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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mai 2026, n° 2604066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme D… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 6 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 août 2025 en qualité de parent à charge d’une ressortissante française ;
2) en tant que de besoin, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de communication des motifs de cette décision ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme un refus de renouvellement du droit au séjour dont elle bénéficiait sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
- elle est, en tout état de cause, caractérisée dès lors qu’elle est dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour depuis le 14 janvier 2026, malgré plusieurs demandes de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
- cette situation la place dans une précarité administrative grave et immédiate, alors qu’elle réside auprès de sa fille unique, ressortissante française, qui assure sa prise en charge matérielle et financière ;
Sur le doute sérieux :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant sa demande du 24 mars 2026 présentée sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’elle remplissait effectivement les conditions de délivrance du titre sollicité ;
- elle méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie être la mère d’une ressortissante française, être effectivement à sa charge, être entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour et avoir présenté sa demande alors qu’elle séjournait régulièrement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande subsidiaire au regard de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par un arrêté du 18 mai 2026, en cours de notification par l’intermédiaire de la plateforme ANEF, il a d’une part retiré la décision implicite de rejet née le 6 décembre 2025, et d’autre part refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- cette décision explicite s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée, de sorte que les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 mai 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… sollicite un premier titre de séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la seule circonstance qu’elle se trouve en situation irrégulière et exposée à une mesure d’éloignement constitue une conséquence normale d’un refus de séjour et ne caractérise pas, à elle seule, une urgence particulière ;
- Mme B… est entrée récemment en France, à l’âge de 61 ou 62 ans, sous couvert d’un visa portant la mention « visiteur », dont l’objet n’était pas lié à des considérations de vie privée et familiale, et elle a vécu l’essentiel de sa vie au Togo ;
- elle ne justifie d’aucun problème de santé ni d’aucun obstacle à son retour dans son pays d’origine, où elle pourrait continuer à bénéficier du soutien financier de sa fille ;
- la décision explicite du 18 mai 2026 est suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que Mme B… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance du titre sollicité ;
- elle ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille française dès lors qu’elle justifiait, lors de sa demande de visa, d’une réserve d’argent supérieure à 1 656 000 francs CFA, alors que le salaire minimum garanti au Togo est de 52 500 francs CFA mensuels ;
- elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France auprès de sa fille ;
- elle n’a pas régulièrement sollicité la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est entrée récemment en France, qu’elle a vécu séparée de sa fille pendant de nombreuses années et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine.
Vu :
- la requête n° 2604036, enregistrée le 10 mai 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite née le 6 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui indique que sa situation ne relève pas du titre de séjour mais du renouvellement d’un droit visiteur, que la demande de titre de séjour n’a pas été formalisée, qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée et familiale, que Mme B… détenait sur son compte bancaire une somme importante, exigée pour la délivrance d’un visa long séjour.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante togolaise née le 17 juin 1963 à Tabligbo (Togo), est entrée régulièrement dans l’espace Schengen le 19 décembre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour de type D à entrées multiples, valant titre de séjour et portant la mention « visiteur », valable du 14 décembre 2024 au 13 octobre 2025, délivré par les autorités consulaires françaises à Lomé. Le 6 août 2025, elle a sollicité, par l’intermédiaire du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France, son admission au séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, en faisant valoir que sa fille unique, Mme A…, de nationalité française, assurait sa prise en charge matérielle et financière. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée jusqu’au 14 janvier 2026. Par un courrier du 6 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne l’a informée de son intention de procéder au retrait de son visa de long séjour valant titre de séjour, au motif que les conditions ayant justifié sa délivrance ne seraient plus remplies. Mme B… a présenté ses observations par un courrier du 14 janvier 2026, reçu en préfecture le 16 janvier suivant, et a sollicité, à plusieurs reprises, le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour a fait naître, le 6 décembre 2025, une décision implicite de rejet, dont Mme B… a demandé la communication des motifs par courrier reçu le 26 mars 2026. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 18 mai 2026, retiré cette décision implicite, refusé de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à la naissance d’une décision implicite de rejet et se substitue à celle-ci, les conclusions dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite qui s’y est substituée. Il suit de là que les conclusions de Mme B…, initialement dirigées contre la décision implicite née le 6 décembre 2025, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 18 mai 2026, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour. En revanche, en l’état des écritures et dès lors que la mesure d’éloignement contenue dans le même arrêté relève d’un régime contentieux propre, il n’y a lieu de statuer, dans le cadre du présent référé, que sur les conclusions tendant à la suspension du refus de séjour.
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ou du retrait d’un tel titre, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur (…) et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ».
6. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que Mme B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’elle a sollicité un premier titre de séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française et non le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur ». Toutefois, le visa détenu par l’intéressée est un visa à caractère familial et le titre sollicité, en qualité de parent à charge, est un titre de séjour pour motif familial qui a été demandé le 6 août 2025, avant l’expiration de son visa de long séjour valant titre de séjour. Mme B… a donc demandé le renouvellement de son droit au séjour pour motif familial, certes sur un autre fondement juridique. Il résulte de l’instruction que Mme B… est dépourvue, depuis le 14 janvier 2026, de tout document justifiant de la régularité de sa présence en France, alors qu’elle a sollicité, par courriels des 14 janvier et 5 février 2026 puis par courrier recommandé du 17 février 2026, le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Si le préfet soutient que l’intéressée est entrée récemment en France, qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie au Togo et qu’elle pourrait continuer à bénéficier depuis ce pays du soutien financier de sa fille, il résulte également de l’instruction que Mme B…, âgée de 62 ans, réside au domicile de sa fille unique, ressortissante française, qui assure sa prise en charge quotidienne. Dans ces conditions, eu égard aux effets immédiats de la décision attaquée sur la situation administrative et familiale de l’intéressée, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
8. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent à charge d’un français est subordonnée, notamment, à la production d’un visa de long séjour, à la régularité du séjour et à la réalité de la prise en charge de l’étranger par son enfant français. Le préfet soutient que Mme B… ne remplirait pas ces conditions dès lors qu’elle disposait, lors de sa demande de visa, d’une somme supérieure à 1 656 000 francs CFA sur un compte bancaire, soit environ 2 500 euros, que le salaire minimum garanti au Togo est de 52 500 francs CFA mensuels, qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de sa fille française.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… est la mère de Mme A…, ressortissante française, qu’elle est entrée régulièrement sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour à caractère familial, qu’elle a présenté sa demande avant l’expiration de ce visa. Il n’est pas contesté que Mme B… ne perçoit pas de retraite au Togo et exerce une activité occasionnelle de vente de produits du quotidien qui ne lui permet pas d’atteindre un revenu équivalent au SMIG togolais, soit environ 100 euros. Pour ce motif, sa fille unique a procédé, au cours des années 2022, 2023 et 2024, à des transferts financiers réguliers et significatifs à son profit, pour des montants respectifs de 5 188,94 euros, 2 395,14 euros et 7 251,55 euros. La requérante est hébergée au domicile de sa fille depuis son entrée en France et le foyer de celle-ci dispose de ressources permettant d’assurer sa prise en charge. La seule circonstance, invoquée par le préfet, que Mme B… disposait, lors de sa demande de visa, d’une réserve bancaire d’environ 1 656 000 francs CFA, soit près de 2 500 euros, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, suffisante pour établir qu’elle disposerait de ressources personnelles stables et suffisantes lui permettant de subvenir durablement à ses besoins au Togo indépendamment du soutien de sa fille alors qu’au demeurant cette réserve bancaire est nécessaire à l’obtention d’un visa de long séjour et que Mme B… a reçu de sa fille, l’année de son départ du Togo, une somme significativement plus importante de la part de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus opposé le 18 mai 2026.
10. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2026 en tant qu’il refuse de délivrer à Mme B… un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
12. La suspension du refus de séjour opposé à Mme B… implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de sa demande et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français. Il y a lieu d’impartir au préfet un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour y procéder. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 mai 2026 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue en tant qu’il refuse de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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