Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2602696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Saint-Clar-de-Rivière en annulant l’élection de Mme H… A… et de M. D… B… en qualité de conseillers municipaux et l’élection de Mme C… G… en qualité de conseillère communautaire.
Il soutient que :
Sur la proclamation des conseillers municipaux élus :
-
vingt-et-un candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est tenu le 15 mars 2026 alors que, compte-tenu de sa population municipale au 1er janvier 2026, l’effectif légal du conseil municipal de la commune de Saint-Clar-de-Rivière est fixé à dix-neuf membres ;
Sur la proclamation des conseillers communautaires élus :
-
deux candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires alors que le nombre total de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune de Saint-Clar-de-Rivière est fixé à un seul.
Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme H… A…, M. D… B… et Mme C… G… qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats du premier tour de scrutin ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » à compter du renouvellement général des conseillers municipaux de mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, il a été procédé aux opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Clar-de-Rivière. Le même jour, la feuille de proclamation des résultats de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune a été établie. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande de rectifier les résultats des élections municipales et communautaires de la commune de Saint-Clar-de-Rivière en annulant l’élection de Mme H… A… et de M. D… B… en qualité de conseillers municipaux et l’élection de Mme C… G… en qualité de conseillère communautaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de plus de 1 000 habitants : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». En vertu de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 1 500 et 2 499 habitants comprennent dix-neuf membres.
Il résulte de ces dispositions qu’une liste de candidats aux sièges de conseillers municipaux doit comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir et au plus deux candidats supplémentaires. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Ainsi, les candidats supplémentaires inscrits sur la liste n’ont vocation à siéger au conseil municipal que dans l’hypothèse où, dans l’intervalle de deux élections, un siège d’un conseiller municipal de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte du procès-verbal des opérations électorales, et notamment des mentions portées sur la colonne « Nom et Prénoms des conseillers municipaux élus » de la feuille de proclamation, qu’à l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Clar-de-Rivière pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo », Mme H… A… et M. D… B… ont été proclamés élus conseillers municipaux en vingtième et vingt-et-unième position. Toutefois, il est constant que la population de la commune de Saint-Clar-de-Rivière, selon le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l’élection, est de 1 720 habitants. Ainsi, l’effectif légal de son conseil municipal à élire était, en application des dispositions citées au point 2, de dix-neuf membres. Dans ces conditions, c’est à tort que Mme H… A… et M. D… B…, candidats supplémentaires inscrits sur la liste unique « Unis pour Saint-Clar » conduite par M. E… F… ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés à l’issue du premier tour, ont été proclamés élus conseillers municipaux. Par suite, l’élection de Mme H… A… et de M. D… B… en qualité de conseillers municipaux doit être annulée.
En ce qui concerne l’élection des conseillers communautaires :
Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral, applicable aux communes de plus de 1 000 habitants : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. » Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I. — La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : 1o La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Enfin, en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir pour une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur à cinq, chaque liste de candidats à ces sièges doit comporter un nombre de candidats égal à ce nombre augmenté d’un candidat supplémentaire. Toutefois, les candidats figurant sur cette liste ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Ainsi, les candidats supplémentaires inscrits sur la liste n’ont vocation à siéger au conseil communautaire que dans l’hypothèse où, dans l’intervalle de deux élections, un siège d’un conseiller communautaire de la commune devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte du procès-verbal des opérations électorales, et notamment des mentions portées sur la colonne « Nom et Prénoms des conseillers communautaires élus » de la feuille de proclamation, qu’à l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Clar-de-Rivière pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo », Mme C… G… a été proclamée élue conseillère communautaire en seconde position. Toutefois, aux termes de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 intervenu en application des dispositions citées au point 5, le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune a été fixé à un. Dans ces conditions, c’est à tort que Mme C… G…, candidate supplémentaire au sens des dispositions de l’article L. 273-9 précité, a été proclamée élue conseillère communautaire. Par suite, l’élection de Mme C… G… en qualité de conseillère communautaire auprès de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’élection de Mme H… A… et de M. D… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Clar-de-Rivière et de Mme C… G… en qualité de conseillère communautaire auprès de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » est annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme H… s A… et de M. D… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Clar-de-Rivière et de Mme C… G… en qualité de conseillère communautaire auprès de la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo » est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à Mme H… s A…, à M. D… B… et à Mme C… G….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Clar-de-Rivière et à la communauté d’agglomération « Le Muretain Agglo ».
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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