Annulation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2506098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2506098 le 22 août 2025 et le 31 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Sahel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par le fait qu’il ne dispose pas du visa long séjour requis par les stipulations du a) de l’article 7 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 16 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 avril 2026.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 3 avril 2026 et n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 2506099 le 22 août 2025, le 2 mars 2026 et le 31 mars 2026, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Sahel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 16 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 avril 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure,
- et les observations de Me Sahel, représentant M. et Mme D…, requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 4 avril 1992, de nationalité algérienne, est entrée en France le 7 septembre 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valide pour la période du 27 août 2017 au 25 novembre 2017. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » d’un an, valide pour la période du 8 novembre 2017 au 7 novembre 2018, et renouvelé jusqu’au 7 novembre 2019. Le 14 octobre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2020, le préfet du Nord a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2104317 du tribunal administratif de Lille. L’époux de la requérante, M. D…, né le 2 janvier 1981, de nationalité algérienne, est entré pour la dernière fois en France le 29 novembre 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valide pour la période du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2019. Le 4 juin 2019, M. D… a sollicité son admission au séjour à titre humanitaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 mai 2020, M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 26 avril 2024, M. et Mme D… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 24 juin 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans s’agissant de M. D…, et d’une durée d’un an s’agissant de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par deux décisions du 28 janvier 2026, postérieures à l’introduction de la requête, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. et Mme D…. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée sur le territoire français en 2017 afin de suivre une formation d’accompagnant éducatif pour la petite enfance ainsi qu’un cursus en licence de psychologie. Elle a également exercé une activité professionnelle en tant qu’aide à domicile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 7 avril 2018. Les requérants se sont mariés à la mairie de Toulouse le 26 septembre 2018. M. D… est entré, pour la dernière fois, sur le territoire français le 29 novembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a travaillé pour la société Balt Transport durant l’épidémie de covid-19 en 2020, puis pour une société d’intérim à compter du 1er février 2022, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis pour une durée indéterminée. Les requérants ont eu deux enfants, nés en France en 2019 et en 2024, dont l’aîné était scolarisé, à la date de la décision attaquée, à l’école Etienne Billières à Toulouse, et le second était accueilli en crèche. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. et Mme D… ont été élus représentants des parents d’élèves à l’école élémentaire E. Billières, qu’ils sont particulièrement impliqués dans la vie culturelle et associative de leur quartier, que M. D… a également été bénévole au sein de l’association la Croix-Rouge en 2019 et en 2021 et que le couple est bien intégré en France ainsi qu’en témoigne une attestation circonstanciée rédigée par la maire de leur quartier. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de les admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être accueillis.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 24 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. et Mme D… au séjour doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans s’agissant de M. D… et d’un an s’agissant de Mme D…, décisions qui se trouvent par là même dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme D… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sahel, conseil de M. et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Sahel.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. et Mme D….
Article 2 : Les arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. et Mme D… au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée respective de deux ans et d’un an, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint en préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme D… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Me Sahel sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme A… B… épouse D…, à Me Sahel et au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
M. MEREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-É. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Migration ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire
- Contribution sociale généralisée ·
- Martinique ·
- Indemnité compensatrice ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Taux légal ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Justice administrative ·
- Conditions générales ·
- Wifi ·
- Préjudice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défense ·
- Condition ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Bénéfice ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Attestation ·
- Juridiction ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Défaut ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.