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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2501352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, la communauté de communes Cagire Garonne Salat, représentée par Me Mouniélou, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire des sociétés d’architecture Christian Lefebvre et B… A…, Pyrénées Charpente, Oliveira Rogel, Casteras et Comminges Bâtiment aux fins de se prononcer sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres affectant l’hôtel communautaire abritant les services de la requérante.
Elle soutient que, dans la perspective d’une éventuelle action contentieuse, il est utile d’établir avec précision et contradictoirement, les causes des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, les sociétés Pyrénées Charpente, Casteras et Comminges Bâtiment, représentées par Me Salesse, concluent ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la société d’architecture Christian Lefebvre et M. B… A…, représentés par Me Lonjou, concluent ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demandent que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de son assureur, la société Zurich Insurance AG.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la société Zurich Insurance AG, représentée par Me Cabalet, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Cagire Garonne Salat a réceptionné avec réserve, le 9 novembre 2025, les travaux de construction de l’hôtel communautaire destiné à accueillir ses services. La requérante a fait constater, par procès-verbal d’un commissaire de justice dressé le 20 novembre 2024, une série de désordres affectant l’immeuble, en particulier certaines menuiseries, certains de ses murs et plafonds ainsi que ses terrasses. La requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres relevés.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La requérante a fait constater, par procès-verbal d’un commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 versé au dossier, une série de désordres affectant les bâtiments de l’hôtel communautaire. Sont concernés certaines menuiseries de l’immeuble, certains de ses murs et plafonds ainsi que ses terrasses. La requérante fait valoir que la réalisation d’une expertise judiciaire est utile, afin de déterminer les causes précises des dysfonctionnements observés, de déterminer les solutions de réparation à mettre en œuvre, ainsi que leur coût et d’apprécier ses préjudices. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, peuvent engager la responsabilité des constructeurs. Dès lors, la présente demande de référé-expertise, qui entre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, revêt un caractère d’utilité et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de son assureur, la société Zurich Insurance AG:
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. La société d’architecture Christian Lefebvre et M. B… A… demandent la mise en cause de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de son assureur, la société Zurich Insurance AG, afin que les travaux de l’expert puissent être réalisés à leur contradictoire. Ils font valoir que, dans le cadre du marché public de construction de l’hôtel communautaire, une mission de maîtrise d’œuvre avait été confiée à un groupement incluant la société Ingerop Conseil et Ingénierie, cette dernière étant assurée auprès de la société Zurich Insurance AG. La société d’architecture Christian Lefebvre et M. B… A… ont versé aux débats une copie de l’acte d’engagement du 26 avril 2012 ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité décennale, dont la société Ingerop Conseil et Ingénierie est titulaire. La société Zurich Insurance AG ne s’oppose pas à cette demande de mise en cause. Dès lors qu’il ressort de l’ensemble des éléments analysés que la participation de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de son assureur, la société Zurich Insurance AG aux opérations d’expertise est de nature à contribuer à la qualité des travaux de l’expert, une telle demande de mise en cause doit être ordonnée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la communauté de communes Cagire Garonne Salat et la société d’architecture Christian Lefebvre, la société Pyrénées Charpente, la société Oliveira Rogel, la société Casteras, la société Comminges Bâtiment, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Zurich Insurance AG et M. B… A….
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, dans les locaux de l’Hôtel communautaire de la communauté de communes Cagire Garonne Salat au 15, avenue du Comminges à Mane (31260) ;
2°) Rappeler les liens contractuels unissant les parties et les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des personnes attraites dans la présente instance ;
3°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels liant les parties, les justificatifs des contrôles techniques périodiques ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux ;
4°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l’immeuble, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à affecter sa solidité ;
5°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit :
- en précisant notamment si les travaux et prestations ont été exécutés conformément aux dispositions contractuelles et aux règles de l’art, si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, à un défaut de conception de l’ouvrage, ou bien à un mauvais entretien de celui-ci ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
6°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres, remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
7°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la réparation des désordres et aux atteintes éventuellement portées au fonctionnement du service public ;
8°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
9°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. D… C…, expert inscrit sous la spécialité C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre, domicilié SAS Erigis, domaine de Labège – A400, 15 avenue Georges Brassens à Labège (31670) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Cagire Garonne Salat, à la société d’architecture Christian Lefebvre, à la société Pyrénées Charpente, à la société Oliveira Rogel, à la société Casteras, à la société Comminges Bâtiment, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Zurich Insurance AG, à M. B… A… et à M C…, expert.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
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