Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2603952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, sous le n° 2603952, M. A… C…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités croates et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit fondamental de pouvoir solliciter l’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, sous le n° 2603953, M. A… C…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates sur laquelle il se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas caractérisé de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Touboul, substituant Me Bachelet, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Touboul précise le moyen tiré du défaut d’examen en faisant valoir que l’autorité préfectorale n’a pas examiné la situation médicale du requérant alors qu’il souffre de problèmes cardiaques,
- les observations de M. A… C…, assisté par M. B…, interprète en langue bengali, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant bangladais, né le 10 mai 2004 à Mymensingh (Bangladesh), déclare être entré en France le 15 février 2026. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 19 février 2026, l’examen de son dossier a révélé qu’il avait déposé une demande similaire en Croatie le 14 novembre 2025. Saisies d’une demande de reprise en charge le 25 février 2026, les autorités croates ont donné leur accord le 11 mars 2026 sur la base de l’article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 2D…26, dont M. Md Jakaria demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603952 et n° 2603953 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’Etat membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est atteint d’une pathologie cardiologique congénitale qui nécessite un suivi cardiologique. Il en résulte également qu’il a fait l’objet, au mois de mars 2026, d’une exploration thoracique qui a conclu à une image thoracique anormale avec une RT insuffisamment inspirée, un bouton aortique en position atypique latérotrachéale droite, des artéfacts métalliques en rapport avec un antécédent de sternotomie et une scissure azygos. Dans ces conditions, il revenait au préfet de la Haute-Garonne, au regard de la spécificité de la pathologie dont souffre le requérant et de la nécessité de mise en place d’un suivi rapproché en cardiologie tel qu’évoqué dans le certificat médical du 15 avril 2026, avant de décider de son transfert aux autorités croates, de s’assurer auprès de celles-ci que les soins indispensables à l’état de santé du requérant seront disponibles à son arrivée sur le territoire croate. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de procéder à cette vérification, l’autorité administrative a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates ainsi que celle de l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence, qui se trouve privé de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bachelet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 29 avril 2026 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bachelet une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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