Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2404511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024, 21 novembre 2024 et 3 février 2025, M. D… B… et Mme E… G… épouse B…, représentés par Me Faugère, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) LP Promotion Natura Park un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-et-un logements sur les parcelles cadastrées section AL n°s 84 et 85 situées 13 et 15 rue Dinetard ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire comporte des insuffisances et des inexactitudes s’agissant de la surface de plancher créée, du nombre de bâtiments projetés, du local poubelles, du local prévu pour les encombrants et de la date à laquelle les bâtiments démolis ont été construits ;
- la page 5 de la pièce PC 4 du dossier de permis de construire est illisible ;
- les mentions indiquées dans le dossier de demande de permis sont différentes de celles indiquées dans l’arrêté, sont incomplètes, absentes ou illisibles ;
- la notice descriptive du projet est insuffisante s’agissant des partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le plan de coupe ne fait pas apparaître l’état initial du terrain en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le plan de parking fourni est imprécis et ne comporte aucune information s’agissant des places pour les visiteurs, les livraisons et les soignants en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire ne comporte pas d’informations suffisantes s’agissant de l’accès au site depuis la voie publique en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire ne comporte pas d’autorisation d’occupation du domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le service gestionnaire de la voirie n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en l’absence de démarche de développement durable et de qualité environnementale ;
- il méconnaît l’article 3.3.3 des dispositions communes du règlement du PLU eu égard aux conditions de circulation sur la rue Dinetard ;
- il se situe à moins de quatre mètres de la voie publique en méconnaissance de l’article 6 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU ;
- il est implanté à moins de quatre mètres de la limite séparative de sa propriété en méconnaissance de l’article 7.5.1 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2024 et 14 janvier 2025, la SCCV LP Promotion Natura Park, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport H… Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Faugère, représentant M. et Mme B…, H… Mme C…, représentant la commune de Toulouse, et de Me Marti, représentant la SCCV LP Promotion Natura Park.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2024, le maire de Toulouse a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) LP Promotion Natura Park un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-et-un logements logements sur les parcelles cadastrées section AL n°s 84 et 85 situées 13 et 15 rue Dinetard à Toulouse. M. D… B… et Mme E… G… épouse B…, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 21 mai 2024. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024 et de la décision du 21 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances et des inexactitudes s’agissant de la surface de plancher créée, du nombre de bâtiments projetés, du local poubelles, du local prévu pour les encombrants, de la date à laquelle les bâtiments démolis ont été construits et que la page 5 de la pièce PC 4 du dossier de permis de construire est illisible, ils n’invoquent, à l’appui de ses allégations sur ces différents points, la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire. En tout état de cause, à supposer même que ces insuffisances et inexactitudes soient établies, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que les mentions indiquées dans le dossier de demande sont différentes de celles indiquées dans l’arrêté, sont incomplètes, absentes ou illisibles, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
5. D’une part, la notice descriptive du projet comporte l’ensemble des éléments prévus à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme notamment une description des matériaux et couleurs des constructions projetées ainsi que de l’organisation et de l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notice serait insuffisamment précise quant aux partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. D’autre part, le projet n’ayant pas pour effet de modifier le profil du terrain, le plan de coupe n’avait pas à faire apparaître l’état initial de ce profil. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le plan du sous-sol, lequel représente les places de stationnement ainsi que les modalités d’accès au parking, est suffisamment précis. Par ailleurs, le projet litigieux ne comportant aucune place de stationnement pour les visiteurs, les livraisons et les soignants, rien n’imposait à la société pétitionnaire d’en faire mention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
8. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’accès au terrain d’assiette du projet nécessiteraient des aménagements sur le domaine public. A cet égard, le service gestionnaire de la voirie a d’ailleurs estimé que le projet ne nécessitait pas d’autorisation d’occupation du domaine public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la consultation de l’autorité gestionnaire de la voirie :
9. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le pôle territorial Est de Toulouse Métropole a, en sa qualité de service gestionnaire de la voirie, émis un avis le 4 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité du projet au regard du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse :
11. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ». Il résulte de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme, même tacite, délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, quel que soit son contenu, a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.
12. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV LP Promotion Natura Park a bénéficié, le 7 avril 2023, d’un certificat d’urbanisme tacite dont il n’est pas contesté qu’il concerne les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet. La demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-et-un logements sur ces parcelles, déposée par la société le 17 novembre 2023, a été présentée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat. Elle pouvait, dès lors, bénéficier de la garantie de voir sa demande de permis de construire examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.
13. En premier lieu, aux termes de l’article 2 des dispositions communes du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « 2.1 – Mise en œuvre d’une démarche de Développement Durable et de Qualité Environnementale : / La conception des projets doit résulter de la mise en œuvre d’une démarche de Développement Durable et de Qualité Environnementale visant à : / la gestion économe du territoire, / la construction de bâtiments économes en énergie, / la gestion de l’environnement sonore, / l’accompagnement de l’impact des projets sur le cycle de l’eau, / la relation harmonieuse du bâtiment avec le quartier, / la mise en place de la ventilation naturelle (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’aménagement d’espaces verts, la gestion des eaux pluviales, le respect de la règlementation énergétique et environnementale (RE 2020) et, ainsi qu’il est exposé au point 24, un aspect extérieur compatible avec les caractéristiques du secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 des dispositions communes du PLU doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions communes du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public : « (…) 3.3 – Voirie (…) .3.3 – La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité peut être exigée. ».
16. Si les requérants font état de l’accroissement du flux de véhicules induit par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue Dinetard, eu égard à ses caractéristiques, ne pourrait absorber le trafic résultant du projet contesté. En outre, le projet comporte, au niveau de son accès, une plateforme de 5x5 mètres permettant d’assurer un croisement en toute sécurité des véhicules entrants et sortants et d’éviter une perturbation de la circulation sur la rue Dinetard. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le flux généré par les véhicules des futurs résidents du projet, ni celui des autres véhicules tels que les livreurs ou les visiteurs nécessiterait la réalisation d’une voie privée ou de tout autre aménagement particulier permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 des dispositions communes du PLU doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et voies privées : « (…) 6.1. – Secteurs (…) UL5, (…) / Toute construction doit être implantée à une distance de 4 m minimale par rapport à la limite : / des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique (…) ».
18. Il ressort notamment du plan de masse joint au dossier de demande que le projet se situe à une distance d’au moins quatre mètres de la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 des dispositions spécifiques à la zone UL du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) A – Dans une bande d’une profondeur de 17 m au plus, comptée à partir de la limite : / des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique, / d’emplacement réservé, / de recul défini au présent règlement (article 6, article L111.1.4 du Code de l’Urbanisme ….). (…) / 7.5. Secteurs UL5, UL6, UL8 : / 7.5.1. – Pour les unités foncières dont la façade sur voie est inférieure ou égale à 12 m, toute construction doit être implantée : / d’une limite séparative latérale à l’autre jusqu’à une hauteur absolue de 6 m mesurée sur limite (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l’annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement), et à une distance des limites séparatives latérales au moins égale à 4 m pour les hauteurs supérieures à 6 m (hauteur de la construction mesurée conformément aux définitions situées dans l’annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement), / pour les autres limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l’annexe «Lexique – Définitions» du présent règlement, avec un minimum de 4 m (A…/2, min. 4 m). (…) ».
20. Les dispositions précitées du point 7.5.1, qui concernent les unités foncières dont la façade sur voie est égale ou inférieure à 12 mètres, ne sont pas applicables au projet dès lors que son unité foncière dispose d’une façade sur voie de 60,49 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la légalité du projet au regard du règlement national d’urbanisme :
21. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
22. Il ressort des pièces du dossier que la rue Dinetard, sur laquelle l’accès au terrain d’assiette du projet est prévu, est une route rectiligne à sens unique de circulation, d’une largeur d’environ quatre mètres et où la vitesse de circulation est limitée à 30 km/heure. Si les requérants font état d’un risque quant aux conditions de circulation sur la rue en raison de l’accroissement du flux de véhicules induit par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie ne pourrait absorber le trafic résultant du projet contesté, notamment au regard des habitations individuelles que dessert principalement cette voie et alors que le projet comporte, au niveau de l’accès, une plateforme de 5x5 mètres permettant, ainsi qu’il a été dit, d’assurer un croisement en toute sécurité des véhicules entrants et sortants et d’éviter une perturbation de la circulation sur la rue Dinetard. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet risque d’engendrer un stationnement anarchique des véhicules de visiteurs, de livraison, et de soignants, il ressort des pièces du dossier que le stationnement est interdit sur la rue Dinetard. Par suite, et alors que le gestionnaire de la voirie a rendu un avis favorable au projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation de deux bâtiments en R+1 et R+2 comprenant trente-et-un logements, s’implante dans un quartier qui, bien qu’étant à dominante pavillonnaire, est toutefois également composé de bâtiments collectifs et d’équipements publics aux caractéristiques très hétérogènes, que ce soit en termes de volumes, d’architecture, de toitures ou de façades. Cet environnement ne présente ainsi aucun intérêt architectural ou paysager particulier auquel le projet litigieux serait susceptible de porter atteinte. Au demeurant, si le projet entraîne la destruction de plusieurs arbres existants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arbres présenteraient un intérêt paysager particulier, alors, au demeurant, que certains arbres seront conservés tandis que d’autres seront plantés. Enfin, s’agissant de la bâtisse située au n°13 de la rue Dinetard datant de 1860 et destinée à être démolie, celle-ci, très peu visible de la voie publique dans la mesure où elle est implantée en fond de parcelle, ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV LP Promotion Natura Park et non compris dans les dépens. Enfin, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, les conclusions de la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1, laquelle n’est pas représentée par un avocat, qui se fondent sur des frais de reprographie dont, d’ailleurs, elle ne fait pas état avec précision, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme G… épouse B… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme G… épouse B… verseront à la SCCV LP Promotion Natura Park une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme E… G… épouse B…, à la commune de Toulouse et à la société civile de construction vente LP Promotion Natura Park.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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