Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2206640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Toulouse l’a affectée au service opérationnel ressources humaines de la direction des sports sur un poste d’assistante développement ressources humaines à compter du 13 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle porte une atteinte à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, dirigée contre une mesure d’ordre intérieur, est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative territoriale de 2ème classe, en poste au sein de la commune de Toulouse a, à la suite d’une période de disponibilité pour convenances personnelles, été affectée, par décision du 3 juin 2022 du maire de cette commune, sur un poste d’assistante développement ressources humaines au service opérationnel ressources humaines de la direction des sports. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur le désistement de Mme A… :
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, Mme A… déclare se désister de l’instance qu’elle a introduite. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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