Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2109540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109540 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 octobre 2021 et 29 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant retenue sur traitement de mars 2021 au titre du jour de carence du 9 février 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 9 juillet 2021 refusant le paiement de la totalité des heures supplémentaires effectives réalisées dans le cadre du programme « devoirs faits », ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui restituer la somme correspondant à la retenue sur traitement, pour un montant de 76,58 euros et de procéder au paiement de la totalité des heures supplémentaires effectives, pour un montant de 431,04 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Elle soutient que :
S’agissant de la retenue sur traitement pour jour de carence :
— elle méconnaît les dispositions du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021.
S’agissant de la décision refusant le paiement de la totalité des heures supplémentaires effectives :
— elle est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
— le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ;
— le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure d’éducation physique au collège Jean Macé à Villeneuve-le-Roi, a été placée en congé de maladie le 9 février 2021, en raison de symptômes développés en conséquence de l’épidémie de Covid-19. D’une part, une retenue sur traitement a été opérée sur son bulletin de paie de mars 2021 pour un montant de 76,58 euros au titre d’un jour de carence. D’autre part, une décision du 9 juillet 2021 rejetait sa demande de mise en paiement de dix-neuf heures au titre des heures supplémentaires effectives dans le cadre du programme « devoirs faits » et l’informait que seules sept heures seraient retenues à ce titre. Par lettre recommandée notifiée le 27 juillet 2021, Mme A formait un recours gracieux contre ces deux décisions et sollicitait le paiement des sommes dues. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2021. Mme A sollicite l’annulation de ces décisions, le versement de la somme retenue sur traitement pour jour de carence et le versement de la totalité des heures supplémentaires effectives.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retenue sur traitement :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 : " I. – En application de l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, les assurés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants, peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime : / () / – l’assuré présente les symptômes de l’infection à la Covid-19, à condition qu’il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans un délai de deux jours à compter du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention du résultat du test ; () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » () l’arrêt de travail des assurés mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l’article 1er du présent décret est établi par l’assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet () ".
4. Les dispositions précitées du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, qui n’ont trait qu’aux conditions dans lesquelles les assurés faisant l’objet de mesures d’isolement et d’arrêts de travail justifiés par une contamination au virus de la Covid-19 peuvent bénéficier de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ne régissent pas les conditions dans lesquelles les agents publics peuvent être placés en position de congé avec traitement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant retenue sur traitement méconnaîtrait ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés : « L’agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. ».
6. A supposer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 soulevé par Mme A, il ressort des pièces du dossier que le test de dépistage effectué le 10 février 2021 était négatif. Dès lors, l’intéressée, qui ne remplissait pas les conditions posées par l’article 2 du décret du 8 janvier 2021 précité, ne pouvait bénéficier d’un congé de maladie avec suspension du jour de carence. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 que le recteur a procédé à la retenue sur traitement correspondant à un jour de carence. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retenue sur traitement, correspondant à une journée de carence pour maladie le 9 février 2021, présentées par Mme A, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant le paiement des heures supplémentaires effectives :
8. Aux termes de l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l’indemnité annuelle définie à l’article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l’accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d’un trente-sixième du taux annuel de l’heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l’article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %. ».
9. Mme A soutient que la décision du 9 juillet 2021 est entachée d’erreur de fait, dès lors que seules sept heures supplémentaires effectives ont été comptabilisées par le rectorat, alors qu’elle a réalisé, entre février et avril 2021, dix-neuf heures supplémentaires effectives dans le cadre du programme « devoirs faits ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment des listes d’appel, que Mme A a effectué une heure supplémentaire effective le 8 février 2021, deux heures supplémentaires effectives le 11 février 2021, une heure supplémentaire effective le 1er mars 2021, trois heures supplémentaires effectives le 4 mars 2021, une heure supplémentaire effective le 8 mars 2021, une heure supplémentaire effective le 15 mars 2021, trois heures supplémentaires effectives le 18 mars 2021, une heure supplémentaire effective le 22 mars 2021, deux heures supplémentaires effectives le 25 mars 2021, une heure supplémentaire effective le 29 mars 2021 et trois heures supplémentaires effectives le 1er avril 2021, soit un total de dix-neuf heures supplémentaires effectives entre février et avril 2021.
10. D’une part, le recteur de l’académie de Créteil fait valoir en défense que deux heures supplémentaires effectives réalisées le 11 février 2021 ne peuvent être comptabilisées car Mme A était placée en congé de maladie à cette date. Il résulte des dispositions du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021, citées au point 3, que l’agent qui présente les symptômes de l’infection à la Covid-19, est placé en congé de maladie jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif du test de détection du SARS-CoV-2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’isolement, que Mme A a bénéficié d’un arrêt de travail du 9 au 11 février 2021 et qu’elle a reçu le résultat négatif de son test de dépistage dans la matinée du 11 février. Par suite, et nonobstant le SMS de la cheffe d’établissement autorisant l’intéressée, au vu des résultats négatifs de son test de dépistage, à assister à une représentation artistique réalisée par les élèves à 14 heures le 11 février, Mme A, qui ne bénéficiait pas d’un nouvel arrêt de travail autorisant une reprise anticipée de ses fonctions, était placée en congé de maladie jusqu’au 11 février 2021 inclus et ne pouvait, dès lors, reprendre son activité qu’à compter du 12 février. La décision du 9 juillet 2021 n’est donc entachée d’aucune erreur de fait en tant qu’elle refuse le paiement des deux heures supplémentaires effectives réalisées le 11 février 2021.
11. D’autre part, le recteur de l’académie de Créteil fait valoir en défense que dix heures supplémentaires effectives réalisées entre février et avril 2021 ne peuvent être comptabilisées, dès lors que Mme A n’avait pas accompli la totalité des tâches relevant des missions d’organisation et de mise en œuvre du dispositif « devoirs faits » et qu’il existe des incohérences dans les justificatifs transmis pour comptabiliser les heures effectuées. Toutefois, s’il est constant que des incohérences entre les élèves inscrits sur le logiciel Pronote et les élèves ayant signé la liste d’appel existent, ces incohérences ne sont pas de nature à remettre en cause la présence effective de Mme A pour encadrer les élèves présents au cours des dix sessions « devoirs faits » réalisées entre février et avril 2021. Par suite, la décision du 9 juillet 2021 refusant le paiement de dix heures supplémentaires effectives réalisées dans le cadre du programme « devoirs faits » entre février et avril 2021 est entachée d’erreur de fait.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2021, uniquement en tant qu’elle refuse le paiement de dix heures supplémentaires effectives, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. D’une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retenue sur traitement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction tendant au versement de la somme correspondant à la retenue sur traitement pour jour de carence.
14. D’autre part, il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2021 en tant qu’elle refuse le paiement de dix heures supplémentaires effectives réalisées entre février et avril 2021, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de verser à Mme A la somme correspondant à dix heures supplémentaires effectives, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Mme A a droit aux intérêts de la somme correspondant aux dix heures supplémentaires effectives réalisées entre février et avril 2021 à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, le 27 juillet 2021.
16. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de la demande indemnitaire préalable le 27 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 refusant le paiement de dix heures supplémentaires effectives, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de verser à Mme A la somme correspondant à dix heures supplémentaires effectives, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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