Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « recherche d’emploi », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui transmettre par tout moyen un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas signée et a, par conséquent, été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a délivré à Mme A un récépissé le 28 mai 2025 et qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » valable du 13 juin 2025 au 12 juin 2026 est en cours de fabrication.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 24 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 27 mars 1996, ressortissante des Etats-Unis, ayant effectué son cursus universitaire en France à compter de 2014, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : chercheur » valable de septembre 2021 à septembre 2024 délivrée par la préfecture des Yvelines. Le 1er juillet 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et a obtenu, en retour, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 septembre au 4 décembre 2024. Cependant, le 5 septembre 2024, les services préfectoraux ont clôturé sa demande et l’ont invitée à déposer une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 15 novembre 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a été clôturée par les services préfectoraux à la date non contestée du 11 février 2025. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a fait droit à la demande de Mme A en décidant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » valable du 13 juin 2025 au 12 juin 2026. Dès lors, la requérante ayant obtenu satisfaction, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction assorties d’une astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction assorties d’une astreinte, présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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