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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2604015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Toulouse Métropole et la commune de Blagnac, représentées par Me Bezard, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. J… H…, M. F… A…, M. J… G…, Mme I… C…, Mme E… K…, M. M… A…, Mme D… A…, Mme B… A…, Mme L…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les parcelles cadastrées section AB n° 35, AB n° 149 et AC n° 95, situées le long de l’avenue Aéroconstellation, sur le territoire de la commune de Blagnac ;
2°) d’ordonner l’évacuation immédiate de leurs biens meubles, véhicules, caravanes et déchets ;
3°) d’ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, leur expulsion et l’évacuation de leurs biens avec le concours de la force publique.
Elles exposent que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige, dès lors que les parcelles cadastrées section AB n° 149 et AC n° 95 appartiennent à Toulouse Métropole, que la parcelle cadastrée section AB n° 35 appartient à la commune de Blagnac, et que ces parcelles, accessibles au public, desservies par une voie réservée aux cycles ainsi que par un portique installé à l’entrée du site et aménagées pour l’accueil du public, constituent des dépendances de leur domaine public ;
- la demande conserve son objet dès lors que, malgré la sommation de quitter les lieux qui leur a été délivrée le 1er avril 2026 par commissaire de justice, les occupants sans titre se maintiennent sur les parcelles litigieuses, ainsi qu’il ressort du constat établi par la police municipale de Blagnac le 23 avril 2026 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation en cause expose les occupants du site, constitués de nombreuses familles, à des risques graves pour la sécurité publique, en raison notamment d’un risque d’électrocution majeur et d’un risque incendie dans un secteur largement boisé, du fait de raccordements illicites à un transformateur haute tension et à une borne incendie, de câbles électriques et de tuyaux d’eau se côtoyant de manière anarchique au sol, sans aucune mesure de sécurité, et de fils électriques ayant commencé à fondre ; en outre, l’occupation continue des terrains par les familles présentes, sans aucun dispositif d’assainissement et sans sanitaires, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en permettant le développement de maladies et la prolifération de nuisibles ; enfin, les déchets entreposés, particulièrement inflammables, situés à proximité de l’espace boisé et traversés par des câbles électriques et des tuyaux d’eau, exposent également les occupants à un risque accru d’incendie ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que seule l’évacuation des parcelles litigieuses permettra de faire cesser l’occupation sans droit ni titre du domaine public, les atteintes portées à l’usage normal et conforme à leur destination des équipements publics du site et les risques pour la sécurité et la salubrité publiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 10 heures 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Le Fiblec,
-
et les observations de Me Bezard, représentant Toulouse Métropole et la commune de Blagnac, qui a repris ses écritures.
M. H… et autres n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’avis de la première audience n’ayant pas été communiqué aux défendeurs, les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
La requête a été notifiée par voie administrative, le 22 mai 2026 à M. J… H… à Mme D… A…, à Mme I… C…, à M. F… A…, à Mme L…, à M. M… A… et à Mme B… A…, occupants sans droit ni titre, lesquels n’ont présenté aucune observation écrite en défense.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 10 heures 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Le Fiblec,
-
les observations de Me Di Natale substituant Me Bezard, représentant Toulouse Métropole et la commune de Blagnac, qui a repris ses écritures ;
- et les observations de M. F… A…, accompagné de M. J… H… et de M. J… G…, qui indique que le groupe de personnes dont ils font partie est installé depuis longtemps sur le secteur, que leurs enfants y sont scolarisés, qu’ils ont dû quitter une aire d’accueil des gens du voyage, située à Beauzelle, en raison de sa fermeture liée à des dégradations commises par d’autres personnes, qu’ils n’ont nulle part où s’installer et qu’ils seraient d’accord pour quitter les lieux si les autorités leur permettaient de s’installer ailleurs dans le secteur. M. A… ajoute que les branchements électriques et à une borne incendie sont séparés et qu’ils ont sécurisé ces branchements après que des fils électriques aient commencé à fondre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte des dispositions combinées de ces articles que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »
3. Il résulte de l’instruction que les parcelles cadastrées section AB n° 149 et AC n° 95, situées le long de l’avenue Aéroconstellation à Blagnac, appartiennent à Toulouse Métropole, que la parcelle cadastrée section AB n° 35, bordée par l’avenue Aéroconstellation et la rue Béteille, appartient à la commune de Blagnac, et qu’accessibles au public, desservies par une voie réservée aux cycles ainsi que par un portique installé à l’entrée du site, et aménagées pour l’accueil du public, ces parcelles sont affectées à l’usage direct du public et constituent ainsi des dépendances du domaine public de Toulouse Métropole et de la commune de Blagnac.
4. Il apparaît, en l’espèce, que ces parcelles sont occupées sans autorisation par plusieurs personnes, avec la présence de nombreuses caravanes, véhicules et effets personnels, et que cette occupation s’est poursuivie malgré la sommation de quitter les lieux qui leur a été délivrée le 1er avril 2026 par commissaire de justice. Il résulte en particulier du procès-verbal de constat dressé par ce commissaire de justice le 1er avril 2026 et du rapport établi par la police municipale de Blagnac le 23 avril 2026 que les occupants, dont le campement était constitué à cette dernière date de 17 caravanes et de 12 véhicules, ont procédé à un branchement illicite à partir de câbles tirés sur le coffret électrique situé sur le côté latéral du poste de transformation situé rue Béteille, à proximité immédiate d’une forêt, que ces câbles électriques traversent cette forêt avec des raccordements intermédiaires pour atteindre les caravanes et que les fils électriques ont commencé à fondre. Il résulte également de ce procès-verbal et de ce rapport que les occupants se sont également raccordés en eau à une borne incendie située au niveau de l’aire de jeux et pique-nique avant l’entrée du site Aéroscopia, rue Béteille, et que les tuyaux d’alimentation en eau traversent le chemin piétonnier situé sur l’aire de jeux, entraînant un risque de chute pour les utilisateurs, avant d’emprunter le bois pour atteindre les caravanes et les alimenter en eau. Il résulte, en outre, de l’instruction que le terrain occupé est dépourvu de tout équipement adapté à une occupation prolongée, notamment de sanitaires et de dispositif d’assainissement, et que des matériels, objets et déchets divers sont entreposés à proximité immédiate de l’espace boisé, dans un secteur traversé par des câbles électriques et des tuyaux d’eau, ce qui accroît le risque d’incendie. Enfin, l’occupation en cause fait obstacle à l’usage normal de ces dépendances du domaine public, destinées à la circulation et à l’accueil du public, notamment des piétons et des cyclistes, ainsi qu’à la fréquentation des espaces verts et équipements publics voisins.
5. Dans ces conditions, eu égard à la présence d’un établissement recevant du public à proximité, à la persistance de l’occupation malgré la sommation de quitter les lieux et aux risques d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques qui y sont liées, la mesure d’expulsion demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à M. H… et autres, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de quitter les dépendances du domaine public en cause et d’évacuer leurs biens meubles, véhicules, caravanes et déchets sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. À défaut d’exécution volontaire, Toulouse Métropole et la commune de Blagnac pourront, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cette notification, procéder d’office à leur expulsion des lieux ainsi qu’à l’évacuation des biens meubles, véhicules, caravanes et déchets s’y trouvant, au besoin avec le concours de la force publique qu’il leur appartiendra de requérir.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. J… H… et autres, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter les parcelles cadastrées section AB n° 35, AB n° 149 et AC n° 95, situées sur le territoire de la commune de Blagnac, et d’évacuer leurs biens meubles, véhicules, caravanes et déchets sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, Toulouse Métropole et la commune de Blagnac pourront, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de cette notification, procéder d’office à leur expulsion des lieux ainsi qu’à l’évacuation des biens meubles, véhicules, caravanes et déchets s’y trouvant, au besoin avec le concours de la force publique qu’il leur appartiendra de requérir.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole, à la commune de Blagnac, à M. J… H…, à M. F… A…, à M. J… G…, à Mme I… C…, à Mme E… K…, à M. M… A…, à Mme D… A…, à Mme B… A…, à Mme L… h, ainsi qu’à tous occupants de leur chef.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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