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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, n° 0801687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0801687 |
Texte intégral
JPJ/JVP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
_______
N°s d’enregistrement : 0801687 et 0801689
Date de l’audience : 16 avril 2008
Date de l’ordonnance : 17 avril 2008
Instance : M. Z X et Mme A X
Nature de l’affaire : Référé-suspension
(Article L.521-1 du code de justice administrative)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président délégué par le président du tribunal administratif,
Statuant en référé,
Vu, 1°), sous le n° 0801689, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 2008, présentée pour Mme A X, par Me Laspalles, dont le cabinet, où elle fait élection de domicile, est sis XXX ; Mme X demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’hébergement présentée, dans le cadre du dispositif de veille sociale, en dernier lieu par télécopie adressée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne par un membre de l’association Cimade le 8 avril 2008 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la faire bénéficier, dans le cadre du dispositif de veille sociale d’urgence, d’un hébergement dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’État à verser à son conseil une somme de 1196 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
1- la condition d’urgence est satisfaite : elle a déjà passé 2 nuits dans la rue, avec son fils âgé de 16 ans ; les hébergements dont ils ont bénéficié pour quelques jours n’ont été offerts que par la solidarité privée ; il est porté gravement atteinte à leurs conditions élémentaires de vie et, partant, à leur dignité ;
2- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— l’absence de réponse motivée à sa demande constitue une violation des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979;
— en vertu de l’article L.345-2 du code de l’action sociale des familles, le dispositif de veille sociale doit apporter une réponse immédiate aux demandes d’hébergement d’urgence des personnes en difficulté ; dès lors, en refusant de faire droit à cette demande, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— sont également méconnus l’article L.300-1 du code de la construction et de l’habitation, l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et l’article 31 de la Charte sociale européenne le 18 octobre 1961 ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus d’hébergement contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— dans la mesure où l’absence de possibilité d’hébergement d’urgence n’est pas établie, la décision étant en réalité fondée sur sa qualité d’étranger en situation irrégulière, la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu, 2°), sur le numéro 0801687, la requête présentée pour Mme A X agissant pour le compte de son fils, M. Z X, par Me Laspalles,au cabinet duquel M. Z X fait élection de domicile ;
Il invoque les mêmes arguments et moyens que ceux développés par Mme A X dans la requête n° 0801689 susvisée ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2008, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, tendant au rejet des requêtes ;
Il soutient que :
1- eu égard aux diligences effectuées par l’administration, qui a notamment apporté une réponse rapide à la demande du 8 avril 2008 de la Cimade, aucun refus implicite de peut-être réputé avoir été opposé à la demande d’hébergement ;
2- aucune illégalité ne peut être imputée à l’administration :
— il résulte des alinéas 2 et 3 de l’article L.345-2 du code de l’action sociale et des familles que l’obligation qui pèse sur l’administration est une obligation de moyens et non de résultat ;
— le détournement de pouvoir allégué n’est nullement établi ;
— l’intérêt de l’enfant mineur est pris en compte par l’administration ; Mme X pourrait toutefois faire appel au département, auquel il appartiendrait de prendre les mesures de protection jugées nécessaires concernant le jeune Z ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tibunal administratif a délégué les compétences définies au livre V du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 avril 2008 :
— le rapport de M Jullière, vice-président délégué,
— les observations de Me Laspalles, avocat de Mme A X et de M. Z X ;
— les observations de Mme Y, représentant le préfet de la Haute-Garonne ;
Considérant que les requêtes n° 0801687 et n° 0801689 présentent à juger les mêmes questions ; qui il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l 'état de l’ instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
Considérant que Mme X et son fils Z, de nationalité afghane, ont déposé une demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 3 avril 2008 ; qu’une convocation leur a été délivrée pour le 22 avril 2008 dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile ; que, le dispositif de veille sociale ayant été plusieurs fois sollicité, des nuitées d’hôtel ont été financées par le CCAS de Toulouse, partenaire de la veille sociale, et par des organismes caritatifs privés ; qu’il n’est pas contesté que, préalablement au dépôt de la requête, les intéressés ont connu une rupture dans les solutions d’hébergement proposées, 2 nuits ayant été vécues sans toit ; qu’en réponse à la demande de l’association Cimade adressée par télécopie à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le 8 avril 2008, le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale a fait connaître qu’aucune place n’était disponible immédiatement, et qu’il s’employait à trouver le plus rapidement possible une solution ; qu’il est constant qu’à la date de l’audience, Mme X et son fils sont très provisoirement hébergés grâce à la générosité de religieux de l’Ordre franciscain ;
Considérant que la représentante du préfet a précisé à l’audience que l’administration était en mesure de mettre effectivement en place, dans le courant de « la semaine prochaine », c’est-à-dire de la semaine débutant le 21 avril 2008, une solution d’hébergement pour Mme X et son fils qui, dans l’attente et si nécessaire, seraient logés en hôtel sur financement public ; que, le conseil des requérants ayant fait connaître qu’en raison de cet engagement de l’administration, il estimait avoir obtenu satisfaction, les requêtes deviennent sans objet dans la mesure où elles tendent à la suspension de l’exécution d’un rejet implicite de la demande d’hébergement présentée par les intéressés et à ce qu’injonction soit faite au préfet de leur fournir un hébergement ;
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X et son fils, qui ne l’ont pas demandée, même à titre provisoire, ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, il ne peut être fait droit à leurs conclusions tendant à ce que l’État soit condamné à verser à leur avocat une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A X et M. Z X présentées sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit adressée une injonction au préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A X et M. Z X est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée :
— à Mme A X à titre personnel et en qualité de représentante de son fils mineur M. Z X,
— et au ministre du logement et de la ville.
— (Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles).
Prononcé à Toulouse le 17 avril 2008
Le vice-président délégué, Le greffier,
J. P. JULLIERE G. TARDIVEL
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,
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