Rejet 9 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2008, n° 0703635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0703635 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2007 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0703635
__________
M. Abdellak BELKIASSE
__________
Mme Jayer
Rapporteur
__________
M. Alzamora
Commissaire du Gouvernement
__________
Audience du 25 novembre 2008
Lecture du 9 décembre 2008
__________
mh
1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles,
(2e chambre)
Vu enregistrée le 5 avril 2007 l’ordonnance en date du 21 mars 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête de M. BELKIASSE ;
Vu la requête, enregistrée comme ci-dessus et le 20 mars 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Abdellak BELKIASSE, demeurant 2 rue Saint Exupéry à Colombes (92700), par Me Madiou ; M. BELKIASSE demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 septembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a rejeté sa demande d’introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse Soukaïna SADIKI ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son protocole additionnel n° 7 ;
Vu la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements ;
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative à l’état des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2008 :
• le rapport de Mme Jayer, rapporteur ;
• et les conclusions de M. Alzamora, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. BELKIASSE, ressortissant marocain séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident, a demandé le 7 mars 2005 l’introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse Soukaïna SADIKI ; que, par une décision en date du 12 septembre 2006, le préfet des Hauts de Seine a rejeté cette demande au motif que la décision marocaine constatant la dissolution d’un précédent mariage ne produisant aucun effet juridique en droit français, il devait être considéré comme toujours uni à cette première épouse, présente sur le territoire français, et ne pouvait donc bénéficier du regroupement familial pour un second conjoint ; que M. BELKIASSE demande l’annulation de cette décision, implicitement confirmée sur son recours gracieux reçu le 23 novembre 2006 ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint (…) » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 de la convention franco-marocaine susvisée du 10 août 1981 : « La loi de l’un des deux Etats désignés par la présente convention ne peut être écartée par les juridictions de l’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public » ; qu’aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger (…) » ; qu’aux termes de l’article 16 de la convention franco-marocaine susvisée du 5 octobre 1957 : « (…) les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : / (…) b. Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / (…) d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 21 de la même convention : « La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : / (…) d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance (…) » ;
Considérant que M. BELKIASSE X soutient que c’est à tort que le préfet des Hauts de Seine l’a regardé comme toujours marié à une première épouse ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’avant d’épouser Mme Sadiki, M. BELKIASSE a contracté mariage au Maroc avec Mme Belfnech Z, intervenu le 2 juillet 2001 hors la présence de l’intéressée ; que la circonstance que cette dernière aurait été précédemment convoquée à une procédure de conciliation est sans influence sur l’opposabilité du divorce en France, dès lors qu’il n’apparaît pas qu’elle aurait été régulièrement citée ou représentée à la procédure de répudiation proprement dite ;
Considérant que la circonstance que M. BELKIASSE contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant qu’il a eu avec Mme Belfnech est sans incidence sur l’opposabilité en France de la décision de divorce intervenue au Maroc ;
Considérant que, par suite, en application des dispositions précitées de l’article L 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, dans la mesure où il ne justifie pas de la dissolution régulière de son premier mariage, ne pouvait demander le bénéfice du regroupement familial pour sa seconde épouse alors qu’il n’est pas contesté que sa première épouse résidait sur le territoire français ;
Considérant que M. BELKIASSE ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. BELKIASSE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdellak BELKIASSE et au préfet des Hauts de Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2008, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Jayer, premier conseiller,
Mme Rollet-Perraud, conseiller,
Lu en audience publique le 9 décembre 2008.
Le rapporteur, Le président,
M. D. JAYER S. PELLISSIER
Le greffier,
M. HALIMI
La République mande et ordonne au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
2 Le Greffier en chef.
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