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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 9600161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 9600161 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE REPUBLIQUE FRANCAISE
SAINT-DENIS DE LA REUNION ------
MB/JD
AFFAIRE N° 161/96 ORDONNANCE
M. Y X --------
C/
Recteur de l’Académie de la Réunion
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— Enseignant :
Situation administrative-
VU, la requête en référé, enregistrée le 4 mars 1996, présentée par M. Y X, demeurant XXX,
M. X demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’Académie de la Réunion de produire sous astreinte de 5 000 F par jour, la décision du ministre de l’Education nationale au 31 août 1993, terme du stage de M. X, soit pour le licencier, soit pour le titulariser ;
Il soutient qu’à l’issue de sa deuxième année de stage pendant l’année scolaire 1992-1993, il n’a reçu aucune décision quant à sa situation administrative ; que, par jugement en date du 23 février 1996, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision en date du 29 septembre 1993 prolongeant son stage à compter du 1er septembre 1993 ;
VU les observations en défense, enregistrées le 15 mars 1996, présentées par le recteur de l’Académie de la Réunion tendant au rejet de ce déféré en faisant valoir :
— qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 février 1996 annulant la prolongation du stage de M. X, la date de sa radiation devra être modifiée ; que la mesure à prendre ne présente aucune urgence particulière et l’administration n’a manifesté aucun retard en la matière, compte tenu de la date de notification du jugement ;
— que la gestion du dossier de M. X relève désormais de la compétence de l’administration centrale de l’éducation nationale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel notamment son article R. 130 ;
…/….
.-2-.
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « En cas d’urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délégue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
CONSIDERANT que le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’Académie de la Réunion de produire sous astreinte de 5 000 F, par jour la décision du ministre de l’Education Nationale au 31 août 1993, terme du stage de M. X, soit pour le licencier, soit pour le titulariser ; qu’une telle requête doit cependant être regardée comme tendant à obtenir de l’administration la prise d’une nouvelle décision relative à la situation administrative de l’intéressé après que le tribunal de céans ait annulé la décision de prolongation de son stage en date du 29 septembre 1993 ; que, par suite, de telles conclusions, relatives à l’exécution d’un jugement, ne sont pas recevables dans le cadre de la procédure d’urgence instituée par l’article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y, au recteur de l’Académie de la Réunion et au Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Insertion Professionnelle.
FAIT A SAINT-DENIS DE LA REUNION,
le 21 mai 1996.
LE PRESIDENT,
H. LOUIS-SIDNEY
La République mande et ordonne
au Ministre de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Insertion, en ce qui
le concerne, et à tous les huissiers, à ce requis,
en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
R. BOURGIN
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Textes cités dans la décision
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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