Rejet 7 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2011, n° 0804003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0804003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L' INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
Nos°0800383/2 et 0804003/2
___________
SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE
___________
Mlle Thomas
Rapporteur
___________
Mlle Friboulet
Rapporteur public
___________
Audience du 24 mars 2011
Lecture du 7 avril 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(2e Chambre)
Vu I°), sous le n° 0800383, la requête, enregistrée le 17 janvier 2008, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Beauchene, avocat ; le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE demande au Tribunal :
— d’annuler les articles 3 et 16 du règlement des marchés forains de la ville du Kremlin- Bicêtre ;
— à titre d’exécution, de réformer lesdits articles ou à titre subsidiaire d’enjoindre à la commune du Kremlin-Bicêtre de réécrire ces articles à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’article 16 relatif à l’attribution des emplacements aux commerçants ambulants ne respecte pas les principes de loyauté, d’égalité de traitement, et des règles de concurrence ; qu’il confère au placier un pouvoir discrétionnaire, ayant donné lieu à des pratiques discriminatoires et un pouvoir de sanction, qui est en contradiction avec les dispositions de l’article 37 dudit règlement réservant de telles prérogatives au maire ; que les dispositions de l’article 16 sont illégales en tant qu’elles n’imposent pas au placier de motiver ses décisions de refus d’attribution d’un emplacement, en méconnaissance des dispositions de la loi du 1er juillet 1979 ; que cet article méconnaît les dispositions de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 dès lors qu’il ne prévoit pas de quota d’emplacements réservés aux commerçants handicapés et qu’il n’y a pas d’égalité de traitement entre les commerçants handicapés et valides ; que l’article 3 relatif aux horaires des marchés qui place en inactivité forcée les dimanches après-midi, l’ensemble des commerçants du pôle alimentaire, méconnaît les principes de liberté du commerce et de l’industrie et d’égalité entre commerçants ; que ces articles sont entachés d’un détournement de pouvoir ;
Vu le règlement attaqué ;
Vu la mise en demeure, dressée le 3 février 2011 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II°), sous le n° 0804003, la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Beauchene, avocat ; le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE demande au Tribunal :
— d’annuler la décision par laquelle la commune du Kremlin-Bicêtre a attribué à la société Somarep la délégation de service public pour l’exploitation des marchés forains situés sur la commune pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2008 ensemble la décision de signer le contrat ;
— de prononcer l’annulation du contrat ou à titre subsidiaire d’enjoindre à la commune du Kremlin-Bicêtre de résilier le contrat ;
— de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le choix de la procédure d’attribution ne répondait pas aux exigences du code des marchés publics ; que la procédure d’attribution a méconnu les principes de libre concurrence et de transparence ; que la délégation de service public a été attribuée à la société Somarep à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le rejet de la candidature de la société Urbanimation est non fondé et méconnaît le principe d’égal accès à la concurrence et méconnaît les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics ; que la candidature de la société Somarep n’aurait pas dû être admise en raison de ses exactions à l’encontre des commerçants sur les marchés de la commune ; que la commission d’ouverture des plis comme la commune était tenue de déclarer la procédure d’attribution infructueuse ; que la commune n’était pas compétente pour négocier directement avec la société Somarep ; que la tenue d’une telle négociation, lors de laquelle plusieurs changements essentiels ont été apportés au cahier des charges, méconnaît les dispositions du code des marchés publics ; que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir compte tenu des exactions du placier comme de la collusion fautive entre le maire du Kremlin-Bicêtre et la société Somarep ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2008, présenté par la commune du Kremlin-Bicêtre ; elle conclut au rejet de la requête et demande en outre au Tribunal de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que la requête est tardive en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la délibération du conseil municipal approuvant la délégation de service à la société Somarep ayant été publiée en mairie le 27 décembre 2007 et publiée dans une publication locale le 20 février 2008 ; que la procédure d’attribution est conforme aux dispositions des articles L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales n’a été viciée d’aucune irrégularité ; que le rejet de la candidature de la société Urbanimation pour manque de références significatives était fondé ; que le maire était fondé à poursuivre des négociations avec la société Somarep ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2008, présenté pour le SYNDICAT DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN-BICETRE qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre au Tribunal d’enjoindre à la commune d’engager une nouvelle procédure de délégation de service public à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2008, présenté par le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN-BICETRE qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans six journaux nationaux pendant six mois, deux fois par mois, au frais de la commune du Kremlin-Bicêtre ;
Il soutient que la publication le 22 mars 2008 par voie électronique de la décision attaquée sur le site internet de la commune a prolongé le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la procédure d’attribution a méconnu les principes de transparence et de mise en concurrence ; que le recours à la délégation de service public est abusif, le contrat présentant les caractéristiques d’un marché public ; que le rejet de la candidature de la société Urbanimation est entaché d’illégalité ; que la commune ne pouvait légalement ouvrir de négociations avec le seul candidat ayant déposé une offre ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2009, présenté par la commune du Kremlin-Bicêtre qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2009, présenté par le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN-BICETRE qui maintient ses conclusions ;
Il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que la société Somarep n’a jamais respecté les normes législatives et réglementaires en faveur de l’accessibilité des personnes handicapées, notamment l’article L. 2224-18 du code des collectivités territoriales qui impose de réserver un quota des emplacements de travail aux commerçants handicapés ; que l’attribution de l’exploitation du marché forain à la société Somarep méconnaît le principe de non discrimination en raison de handicap ou de l’état de santé, garanti par les dispositions de la loi du 11 février 2005 ; que le mode de rémunération de la Somarep n’est pas substantiellement assuré par le résultat de l’exploitation du service ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2009, présenté par le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN-BICETRE qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ;
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2011 :
— le rapport de Mlle Thomas, rapporteur ;
— les observations de Me Banoukepa, représentant les intérêts du SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE ;
— et les conclusions de Mlle Friboulet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes nos 0800383 et 0804003 présentées pour le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n°0800383 :
Considérant que le syndicat autonome de défense des commerçants, représenté par son secrétaire général, demande au tribunal d’annuler les articles 3 et 16 du règlement des marchés forains de la commune du Kremlin-Bicêtre, adopté par arrêté municipal du 25 mars 2003 et annexé au traité par lequel la Somarep s’est vue confiée l’exploitation des marchés forains sur le territoire de la commune ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité de l’article 16 du règlement des marchés forains de la commune du Kremlin-Bicêtre :
Considérant qu’aux termes de l’article 16, relatif au placement des commerçants de passage, dudit règlement : « Les places banales sont attribuées à chaque marché par le fermier ou son représentant, aux commerçants de passage ayant tous leurs papiers en règle à ceux qui ne sont pas abonnés ou aux abonnés désireux de s’agrandir pour la journée seulement. / Le délégataire organise le placement des « volants » et la rotation entre les différentes places disponibles, en tenant compte de la nature des produits proposés et de l’intérêt du marché./ La place d’un abonné absent ne sera pas attribuée à une personne exerçant le même commerce que le titulaire, à condition qu’il n’y ait pas d’autre possibilité de placement pour satisfaire la demande. / Dans le pôle alimentaire, seuls les volants alimentaires ou para alimentaires (ustensiles de cuisine, vaisselle, nappes…) seront acceptés. / Il est interdit à quiconque d’occuper une place ou de se servir de matériel du marché sans l’autorisation du placier » ;
Considérant, en premier lieu, que si le syndicat requérant se prévaut de la méconnaissance du principe de loyauté de l’administration, ce principe général du droit communautaire ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans les cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par le droit communautaire ; qu’il ne peut donc être utilement invoqué au soutien des conclusions à fin d’annulation des dispositions réglementaires en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le syndicat requérant soutient que les dispositions précitées de l’article 16 méconnaissent le principe d’égalité de traitement en tant qu’elles confient au représentant du délégataire un pouvoir discrétionnaire dont il a abusé pour traiter de façon discriminatoire les commerçants ambulants, la légalité des dispositions du règlement des marchés forains doit s’apprécier indépendamment des agissements du placier qui, à les supposer établis et contraires à ces dispositions, sont susceptibles, le cas échéant, d’engager sa responsabilité dans le cadre d’un litige distinct de la présente instance ; que les critères d’attribution fixés à l’article 16 précité, qui reposent sur l’intérêt du service et la nature des produits, répartis par secteurs de vente, et dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier de l’opportunité, suffisent à établir un rang de priorité entre les demandes d’emplacement ; que ces critères neutres et objectifs, manifestement adaptés à la bonne gestion des marchés forains, et qui s’imposent indifféremment à l’ensemble des commerçants ambulants, ne sont pas, par principe et par eux-seuls, susceptibles de désavantager certains d’entre eux ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la collectivité aurait insuffisamment précisé les modalités de placement, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, les dispositions attaquées ne méconnaissent, par elles-mêmes, ni le principe d’égalité ni le principe de non discrimination, ni le principe de libre concurrence ;
Considérant, en troisième lieu, que l’attribution d’emplacement par le fermier ou son représentant relevant des rapports juridiques entretenus entre le délégataire du service public industriel et commercial et ses usagers, le refus d’attribution d’un emplacement ne constitue pas une décision administrative entrant dans le champ d’application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité des dispositions attaquées, en tant qu’elles ne prévoient pas la motivation des refus d’attribution d’emplacement, ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article 16 précitées ne confèrent au placier aucun pouvoir de sanction administrative ; que les agissements répréhensibles dont il aurait pu faire preuve sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et ne sauraient, en tout état de cause, être rattachés à des sanctions administratives relevant de la seule compétence de l’autorité municipale ainsi que le prévoit ledit règlement, qui n’est donc pas entaché de contradiction sur ce point ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date du 25 mars 2003, date d’édiction du règlement des marchés forains de la commune du Kremlin-Bicêtre : « La prévention et le dépistage du handicap et l’accès du mineur ou de l’adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelle, à l’emploi, à la garantie d’un minimum de ressources adapté, à l’intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale. / La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d’un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante » ;
Considérant que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 11 février 2005 adoptée postérieurement à l’édiction des dispositions en litige, dont la légalité doit s’apprécier à cette date ; qu’eu égard à ce qui précède, les dispositions de l’article 16 précitées ne sont pas constitutives de discriminations directes ou indirectes ; que les dispositions de l’article L. 114-1 précitées n’imposaient au pouvoir réglementaire ni d’inclure dans le texte relatif aux modalités générales d’accès aux marchés forains les modalités de compensation du handicap, ni a fortiori d’inclure un quota d’emplacements réservés aux commerçants handicapés, mais uniquement de prendre les mesures individuelles appropriées pour créer, en fonction des besoins des commerçants handicapés présents sur le marché, les conditions de travail nécessaires à l’exercice de leur profession ; que dans ces conditions, les dispositions attaquées ne méconnaissent pas le principe de non discrimination fondée sur le handicap ;
Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le maire aurait refusé de sanctionner le placier constitue un litige distinct de l’appréciation de la légalité des dispositions attaquées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui précède que les dispositions de l’article 16 seraient entachées de détournement de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des dispositions de l’article 16 du règlement des marchés forains de la commune du Kremlin-Bicêtre, édicté le 15 mars 2003, doivent être rejetées ;
S’agissant de la légalité des dispositions de l’article 3 du règlement des marchés forains de la commune du Kremlin-Bicêtre :
Considérant que l’article 3 dudit règlement relatif aux horaires des marchés forains prévoit l’ouverture sur le marché principal de la commune du pôle alimentaire le jeudi et le dimanche de 7 heures à 13 heures 30 et du pôle manufacturé le jeudi de 7 heures à 13 heures 30 et le dimanche de 7 heures à 18 heures ;
Considérant, en premier lieu, qu’eu égard aux spécificités des produits qu’ils commercialisent, les professionnels du pôle alimentaire ne peuvent être regardés dans une situation identique à celle des vendeurs du pôle manufacturé ; que le principe d’égalité qui impose seulement d’accorder un traitement identique aux commerçants qui se trouvent dans une situation identique, n’impose pas en l’espèce que les horaires dont bénéficie le pôle manufacturé soient étendus à la vente d’autres produits ; que par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 3 méconnaîtraient le principe d’égalité de traitement entre les usagers du marché ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’eu égard à l’amplitude horaire dont bénéficient déjà les commerçants du pôle alimentaire, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées méconnaîtraient le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, à supposer même qu’il ait entendu se prévaloir de ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui précède que ces dispositions seraient entachées d’un détournement de pouvoir au bénéfice des commerçants du pôle manufacturé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le syndicat requérant tendant à l’annulation de l’article 3 du règlement attaqué doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions présentées à ce titre doivent en tout état de cause être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Kremlin-Bicêtre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n°0804003 :
Considérant que par une délibération en date du 20 décembre 2007, la commune du Kremlin-Bicêtre a décidé de déléguer à la société Somarep l’exploitation des marchés forains de la commune et a autorisé le maire à signer le contrat ; que par une requête, enregistrée le 22 mai 2008, sous le numéro n°0804003, le syndicat requérant, formés par des commerçants ambulants sur ces marchés demande l’annulation de cette délibération portant délégation de service public ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense ;
Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune » ; qu’en précisant que les délibérations approuvant une convention de délégation de service public devaient faire l’objet d’une insertion dans une publication locale, le législateur a voulu que les tiers intéressés puissent avoir connaissance de l’objet desdites conventions pour faire valoir éventuellement leurs droits devant le juge administratif ; qu’aucun texte ni législatif ni réglementaire ne prévoyant les effets juridiques attachés à la publicité par voie électronique des actes des collectivités territoriales, celle-ci n’a qu’un caractère superfétatoire aux formalités de publicité prévues par les dispositions précitées et n’est donc pas de nature à proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de ces délibérations, qui commence à courir à l’égard des tiers à compter de la date la plus tardive de l’affichage de la délibération en mairie ou de son insertion dans une publication locale ;
Considérant d’autre part, que les dispositions de l’article R. 421-15 du code de justice administrative relatives à la mention des voies et délais de recours ne sont applicables qu’aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative, et demeurent sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’une autorisation individuelle créant des droits au profit de son bénéficiaire ; que, dès lors, le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération en litige, portant attribution d’une délégation de service public au bénéfice de la société Somarep, est opposable au syndicat requérant, qui a la qualité de tiers à ce contrat ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que la délibération attaquée a été affichée en mairie le 27 décembre 2007 et a été insérée dans une publication locale le 20 février 2008 ; que le délai de recours contentieux à l’encontre de ladite délibération, qui a commencé à courir à compter de cette date, était donc expiré depuis le 21 avril 2008 ; que la requête du syndicat requérant n’ayant été enregistrée au greffe du Tribunal que le 22 mai 2008, a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable ; que pour ce motif, elle ne peut qu’être rejetée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent en tout état de cause être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Kremlin-Bicêtre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat la somme de 800 euros à verser à la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrés sous les numéros 0800383 et 0804003, présentées par le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE versera à la commune du Kremlin-Bicêtre la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT AUTONOME DE DEFENSE DES COMMERCANTS ET DE L’INTERET DU MARCHE DU KREMLIN BICETRE et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bruand, président,
Mlle Thomas, conseiller,
Mme Lesieux, conseiller,
Lu en audience publique le 7 avril 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : S. THOMAS Signé : T. BRUAND
Le greffier,
Signé : V. VAN HOOTEGEM
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
V. VAN HOOTEGEM
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