Rejet 12 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 juin 2014, n° 1202824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1202824 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1202824, 1301897
___________
M. A Z
___________
Mme Y
Rapporteur
___________
M. X
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mai 2014
Lecture du 12 juin 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu I), sous le n° 1202824, la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée par M. A Z, demeurant XXX à XXX ; M. Z demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 juin 2012, par lequel le préfet du Var a réglementé des mouvements d’hélicoptères sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin ;
Il soutient que :
— l’exploitation de cette hélisurface, utilisée principalement par la société commerciale Héli-Sécurité, détourne l’esprit de la réglementation en établissant une quasi-ligne régulière entre l’aéroport de Nice et l’hélisurface « Le Pin Maria » ;
— le nombre de rotations quotidiennes dépasse souvent le maximum autorisé ; les trajectoires utilisées ne respectent pas la réglementation ;
— cette situation génère de nombreuses nuisances liées au bruit, à l’odeur de kérosène, aux dégradations diverses infligées par le souffle des rotors, à la perte d’intimité en raison du survol à basse altitude et à la moins-value de sa maison ;
— le préfet a fait une application incomplète des pouvoirs que lui confère l’article D. 132-6-1 du code de l’aviation civile en ne prescrivant pas aux aéronefs une trajectoire contournant les zones urbanisées à fin de minimiser les nuisances ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté en litige n’a pas prévu les moyens de sécurité minimum nécessaire pour le fonctionnement d’une hélisurface responsable, à savoir une manche à air indiquant la force et la direction du vent ainsi que les moyens adéquats de protection contre les risques d’incendie ;
Vu l’arrêté attaqué;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a cessé de produire ses effets depuis le 27 juillet 2012 et que, par suite, la requête est privée de son objet ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par M. Z, qui maintient ses conclusions à l’encontre de l’arrêté contesté
Vu l’ordonnance en date du 24 janvier 2013, fixant la clôture d’instruction au 26 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II), sous le n° 1301897, la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée par M. A Z, demeurant XXX à XXX ; M. Z demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2013, par lequel le préfet du Var a réglementé des mouvements d’hélicoptères sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin;
Il soutient que :
— aucune disposition législative n’autorise expressément le préfet à réglementer par voie d’arrêté le fonctionnellement des hélisurfaces ni à les nommer hélisurfaces « responsables » ;
— sa résidence secondaire est située à moins de 150 m de l'« l’hélisurface responsable » du Pin Maria ;
— l’exploitation de cette hélisurface, utilisée principalement par la société commerciale Héli-Sécurité, détourne l’esprit de la réglementation en établissant une quasi-ligne régulière entre l’aéroport de Nice et l’hélisurface « Le Pin Maria » ;
— le nombre de rotations quotidiennes dépasse souvent le maximum autorisé ; les trajectoires utilisées, ne respectent pas la réglementation ;
— cette situation génère de nombreuses nuisances ;
— le préfet a fait une application incomplète des pouvoirs que lui confère l’article D. 132-6-1 du code de l’aviation civile en ne prescrivant pas aux aéronefs une trajectoire contournant les zones urbanisées à fin de minimiser les nuisances ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté en litige n’a pas prévu les moyens de sécurité minimum nécessaires pour le fonctionnement d’une hélisurface responsable, à savoir une manche à air ainsi que les moyens adéquats de protection contre les risques d’incendie ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— les arrêtés préfectoraux successifs annuels concernant la réglementation des mouvements d’hélicoptère sur la presqu’île de Saint-Tropez ont pour objectif d’instaurer un équilibre entre la qualité de vie sur la presqu’île et l’activité économique représentée par le transport de personnes un hélicoptère ;
— le dispositif mis en place possède une forte adaptabilité afin de prendre en compte les observations effectuées chaque semaine ; ainsi l’arrêté contesté a été modifié par un arrêté complémentaire en date du 17 juillet 2013 ;
— l’annulation de l’arrêté contesté anéantirait les efforts effectués depuis 10 ans pour élaborer un équilibre précaire et ferait régresser la situation vers un développement anarchique des mouvements d’hélicoptères qui aggraverait les nuisances sonores ;
— l’arrêté en litige a été pris sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux pouvoirs de police générale du préfet ;
— l’affirmation du requérant selon laquelle l’arrêté de 2013 aurait augmenté le trafic sur l’hélisurface en cause de près de 20 % est erronée en ce que cet arrêté a ramené à 10 le nombre des mouvements quotidiens sur cette hélisurface avec une possibilité de 2 mouvements supplémentaires sous conditions, contre 12 dans l’arrêté précédent du 27 juillet 2012 ;
— le requérant a affirmé de façon erronée que sa résidence serait située à moins de 150 m de l’hélisurface en cause alors que la distance mesurée est de 253 m ; le seuil de 150 m, prévu par l’arrêté interministériel du 6 mai 1995, fixe la limite au dessous de laquelle les nuisances sonores éventuelles sont prises en compte ;
— il est erroné d’affirmer comme le fait le requérant que le principal utilisateur de cette hélisurface serait une société commerciale alors qu’elle est ouverte à l’ensemble des compagnies ; aucune ligne régulière mise en place puisqu’il s’agit de transports à la demande ;
— le nombre de rotations quotidiennes ne dépasse pas le maximum autorisé par l’arrêté contrairement à ce qui est soutenu, ainsi que l’établit le tableau des mouvements enregistrés durant le mois de juillet 2012 par la brigade de gendarmerie ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 132-6-1 du code de l’aviation civile, lequel n’est applicable que dans le cadre de l’autorisation spéciale prévue par l’article D. 132-6 du même code pour les hélisurfaces autorisées en agglomération pour un besoin spécifique est inopérant dès lors que l’hélisurface en cause n’est pas située en zone d’agglomération au sens de la carte d’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
— le moyen tiré de l’absence d’aménagement de cette hélisurface doit être écarté dès lors qu’en application de l’article 11 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995, les hélisurface sont des aires non nécessairement aménagées ;
— le moyen tiré de l’absence de définition de trajectoire est inopérant en ce que le préfet du Var n’est pas compétent pour réglementer l’espace aérien en vertu des dispositions de l’article L. 6211-4 du code des transports et R. 131 -4 du code de l’aviation civile ;
Vu l’ordonnance en date du 27 septembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 24 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par M. Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; en outre, il demande à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au préfet du Var de faire immédiatement fermer au trafic aérien l’hélisurface du Pin Maria et soutient que :
— il admet une erreur concernant l’augmentation du nombre de mouvements en 2013 mais persiste dans ses autres affirmations, notamment celle concernant la distance de 150 m de sa propriété à l’hélisurface en cause, à faire au besoin vérifier par expertise ;
— le tableau d’activité produit par le préfet montre que le nombre des mouvements d’hélicoptère enregistrés pour le seul mois de juillet 2013 dépasse le quota annuel autorisé ;
— le préfet aurait dû, dans ces circonstances, faire fermer immédiatement cette hélisurface fonctionnant en infraction avec les dispositions de l’arrêté du 6 mai 1995 ;
— si l’hélisurface en cause n’est pas située en zone urbaine, elle doit néanmoins respecter les dispositions des articles D. 132-6-1 et D. 132-6 du code de l’aviation civile ; le préfet peut parfaitement édicter des trajectoires différentielles d’approche ;
Vu la pièce enregistrée le 25 octobre 2013 pour le préfet du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 mai 1995, relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 1958, portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2014 :
— le rapport de Mme Y ;
— les conclusions de M. X ;
1. Considérant que les requêtes n° 1202824 et 1301897 présentées par M. Z présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur l’exception de non lieu à statuer opposée par le préfet du Var à l’encontre des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 22 juin 2012 :
2. Considérant que dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance ne prive d’objet le pourvoi formé à son encontre qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant l’arrêté en date du 22 juin 2012, par lequel le préfet du Var a réglementé des mouvements d’hélicoptères sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin a été abrogé par un arrêté en date du 27 juillet 2012 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté n’aurait reçu aucune exécution pendant la période du 23 juin 2012 au 27 juillet 2012, où il était en vigueur ; que par suite, les conclusions à l’encontre de l’arrêté du 22 juin 2012 susvisé ne sont pas dépourvues d’objet, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Var ; qu’il y a lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2013 :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 6 mai 1995, relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères modifié par arrêté du 27 mai 2008 : « Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. Le caractère occasionnel d’utilisation d’une hélisurface résulte : Soit de l’existence de mouvements peu nombreux. Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées : – le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ; – et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20, (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements). ( …) Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires, pour des vols de travail aérien susceptibles d’engendrer des dépassements des limitations précitées. L’opérateur de l’hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations. En cas d’utilisation d’une hélisurface à moins de 150 mètres d’une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l’extérieur des agglomérations telles que définies à l’article 3 ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives. En outre, l’utilisation d’une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet ou le préfet maritime : S’il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ; S’il en a été fait un usage incompatible avec le caractère occasionnel de l’hélisurface ; dans ce dernier cas, l’interdiction ne fait pas obstacle à la demande de création d’une hélistation sur l’emplacement considéré ; qu’aux termes de l’article 13 du même arrêté du 6 mai 1995 : « Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de : – transport public à la demande ; – travail aérien ; – vols privés » ; qu’aux termes de l’article 18 du même arrêté, en ce qui concerne les restrictions d’utilisation : « Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d’utilisation susceptibles d’être apportées soit dans l’intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de tranquillité et de sécurité publiques, de protection de l’environnement ou de défense nationale.( …) » ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var, par son arrêté en date du 24 juin 2013, a réglementé les mouvements d’hélicoptères sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin ; que l’examen de l’arrêté contesté montre que le préfet a agi au titre de ses pouvoirs de police spéciale prévus par l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales, relatif au pouvoir de police générale du préfet comme affirmé en défense ; que toutefois, le requérant n’a nullement invoqué, par voie d’exception, l’inconstitutionnalité de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 précité ; qu’il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que l’absence d’habilitation législative du préfet du Var rendrait illégales les mesures contestées visant à édicter des restrictions à l’utilisation des hélisurfaces sur les communes énumérées ci-dessus ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l’arrêté contesté ait identifié sur le territoire des communes concernées 7 plates formes en tant qu'« hélisurfaces responsables », expression qui ne figure pas dans la réglementation susvisée, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors qu’une telle qualification n’a pour objet que de distinguer ces hélisurfaces destinées plus particulièrement à des fins de desserte en transports publics de la presqu’île de Saint-Tropez des hélisurfaces à usage privé, sans autre effet juridique que d’adapter les mesures de restriction aux modalités d’utilisation de chaque type d’hélisurfaces dans le cadre des dispositions précitées ;
7. Considérant, en troisième lieu, que s’agissant de l’hélisurface responsable du Pin Maria sur la commune de Saint-Tropez, le requérant soutient que le nombre maximal de rotations journalières autorisées n’y serait pas respecté, ni le quota de mouvements annuels maximum autorisé, lequel aurait été dépassé sur le seul mois de juillet 2013, au vu du tableau des mouvements enregistrés par la brigade de gendarmerie des transports aériens ; que toutefois, l’arrêté préfectoral contesté n’a eu pour objet que d’édicter des restrictions d’utilisation des hélisurfaces des communes concernées et notamment des hélisurfaces responsables, relativement à la fixation de créneaux horaires et à la limitation du nombre de rotations journalières par rapport aux règles d’utilisation des hélisurfaces définies à l’article 11 de l’arrêté interministériel précité ; que s’agissant de l’hélisurface responsable du Pin Maria, l’arrêté litigieux a fixé à 10 le nombre de mouvements quotidiens maximum autorisés sur cette hélisurface, pour des créneaux horaires situés entre 10 h et 13 h et 16h à 20h, avec une variante permettant de porter à 12 le nombre de mouvements si aucun mouvement n’a lieu après 19 h ; que la circonstance que les prescriptions édictés par cet acte n’aient pas été respectées, qui ne concerne que l’exécution dudit acte, est sans incidence sur sa légalité ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que le préfet aurait dû interdire l’utilisation de « l’hélisurface responsable » du Pin Maria en raison des nombreuses nuisances subies par sa propriété, localisée à 150 m de cette hélisurface, liées non seulement au bruit mais aussi à l’odeur de kérosène, aux dégradations diverses infligées à la végétation par le souffle des rotors, à la perte d’intimité en raison du survol à basse altitude et à la moins-value de sa maison ; que nonobstant la circonstance que la distance indiquée par le requérant de son habitation à l’hélisurface en cause est contestée par le préfet, un tel moyen, qui tend à faire valoir la carence du préfet dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 6 mai 1995 précité pour faire cesser des nuisances sonores qui porteraient une atteinte grave à la tranquillité du voisinage et pour interdire un usage de l’hélisurface du Pin Maria incompatible avec son caractère occasionnel, doit être écarté en l’espèce comme inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté, dès lors que celui-ci n’a pour objet que de restreindre l’usage de cette hélisurface afin d’en limiter les nuisances et non de sanctionner une utilisation effective qui ne respecterait pas les limites ainsi prescrites ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait augmenté pour l’année 2013 le nombre de rotations journalières sur l’hélisurface responsable du Pin Maria fixé pour l’année 2012 par l’arrêté du 22 juin 2012 concernant le même objet doit être écarté comme manquant en fait, ainsi que le reconnaît au demeurant le requérant dans ses dernières écritures ;
10. Considérant, en sixième lieu, que le préfet du Var a fait valoir sans être contesté que l’arrêté contesté a pour objectif d’instaurer un équilibre entre la qualité de vie de la presqu’île et son activité économique dans un contexte très difficile caractérisé par l’existence d’un trafic intensif d’hélicoptères entre Nice, Monaco et Saint-Tropez, le retrait de l’autorisation ministérielle de l’hélistation du Pilon située à proximité du port de Saint-Tropez en raison des nuisances sonores liées à l’intensité du trafic en période estivale, l’insuffisance de l’arrêté interministériel précité qui ne permet pas un suivi précis de l’utilisation des hélisurfaces, la dispersion des hélisurfaces, source de graves nuisances pour la tranquillité publique ; que dans ce contexte et eu égard à l’objet de l’arrêté contesté qui n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer l’usage des hélisurfaces responsables à une quelconque société privée mais de le réglementer, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un détournement de pouvoir, en ce qu’il aurait pour véritable objet de créer une ligne aérienne quasi régulière et de permettre l’exploitation commerciale de l’hélisurface du Pin Maria au bénéfice principal d’une seule société privée, doit être écarté;
11. Considérant, en septième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 6 mai 1995 précité que les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées ; qu’en application de ces dispositions, le moyen tiré de l’absence d’aménagements de sécurité sur les hélisurfaces responsables, tels manche à air et équipements de lutte contre le risque d’incendie , est inopérant au regard de la définition des hélisurfaces donnée par l’arrêté précité ;
12. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article D.132-6 du code de l’aviation civile : « En application de l’article R. 132-1, les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu’ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage./ Ces emplacements sont dénommés « hélisurfaces ». Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative. Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l’environnement ou à la défense nationale.. » ; qu’aux termes de l’article D.132-6-1 du même code : « L’autorisation spéciale délivrée par le préfet en application de l’article D. 132-6 précise les limitations concernant le nombre des mouvements d’hélicoptères, les plages horaires d’utilisation, les manœuvres d’approche, de décollage et d’atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs imposées pour l’usage de chaque hélisurface. Ces limitations ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile » ;
13. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites que l’hélisurface litigieuse du Pin Maria sur la commune de Saint-Tropez n’est aucunement située dans l’agglomération tropézienne ; que les dispositions de l’article D. 132-6 ne sont donc pas applicables à l’hélisurface litigieuse ; que par suite, le moyen invoqué tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été incomplet pour ne pas avoir prescrit une trajectoire minimisant les nuisances en contournant les zones urbaines pour l’atterrissage et le décollage des hélicoptères en violation de l’article D. 132-6 du code de l’aviation civile est inopérant ;
14. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’ article 2 de l’arrêté du 17 novembre 1958, portant réglementation de la circulation aérienne des hélicoptères : « En ce qui concerne le choix des règles de vol à appliquer, les hélicoptères doivent se conformer à la réglementation générale prévue pour tous les types d’aéronefs. » ; qu’aux termes de l’article R. 131-4 du code de l’aviation civile : « Les mesures d’interdiction de survol prévues au premier alinéa de l’article L. 131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et, lorsque des raisons d’ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la défense. » ; qu’aux termes de l’article L. 6211-1 du code des transports : « Tout aéronef peut circuler librement au-dessus du territoire français » ; qu’aux termes de l’article L. 6211-4 du code des transports se substituant à l’article L. 131-3 précité du code de l’aviation civile abrogé à la date de l’arrêté contesté : « Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’emplacement et l’étendue des zones interdites sont définis par l’autorité administrative. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en vertu du pouvoir exclusif du ministre de l’aviation civile en la matière, il n’appartient pas au préfet, contrairement à ce qui est soutenu, de réglementer les trajectoires des aéronefs, quand bien même le but poursuivi serait relatif à la diminution des nuisances sonores ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Z tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2013 précité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 22 juin 2012 :
16. Considérant que le requérant soutient à l’encontre de l’arrêté en date du 22 juin 2012 par lequel le préfet du Var a réglementé des mouvements d’hélicoptères sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud et Cogolin que le préfet aurait fait une application incomplète des pouvoirs que lui confère l’article D. 132-6-1 du code de l’aviation civile, en ne prescrivant pas aux aéronefs une trajectoire contournant les zones urbanisées à fin de minimiser les nuisances, qu’il n’aurait pas exercé ses pouvoirs pour faire cesser les nombreuses nuisances dans l’usage de l’hélisurface du Pin Maria, qu’il aurait commis un détournement de pouvoir en permettant la création d’une quasi ligne aérienne régulière entre Nice/ Monaco et Saint-Tropez et qu’il n’aurait pas exigé les aménagements de sécurité nécessaires pour les hélisurfaces responsables ; que ces moyens, qui ont été invoqués de façon similaire à l’encontre de l’arrêté du 24 juin 2013 susvisé, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus ;
17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Z tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2012 précité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des deux arrêtés précités, n’appellent aucune d’exécution ; que dans ces conditions, les conclusions tendant à de ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de faire fermer immédiatement « l’hélisurface responsable » du Pin Maria sur la commune de Saint-Tropez ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. Z sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au ministre chargé de l’aviation civile.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Dubois-Verdier, président,
Mme Boyer, premier conseiller,
Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé : Signé :
R. Y J.-M. DUBOIS-VERDIER
Le greffier,
Signé :
G. PALOMERA
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Offre ·
- Certification ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Spécification technique ·
- Technique
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Droit réel ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Chèvre ·
- Intérêt pour agir ·
- Environnement ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Eures ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Contrôle fiscal ·
- Service ·
- Monnaie électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Achat en ligne
- Spectacle ·
- Licence ·
- Entrepreneur ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Artistes ·
- Décret ·
- Avis ·
- Travail
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Maire ·
- Validité ·
- Préjudice ·
- Délai ·
- Surface de plancher
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Contrat d'engagement ·
- Armée de terre ·
- Désertion ·
- Recours hiérarchique ·
- Défense ·
- Sanction ·
- Absence ·
- Engagement ·
- Résiliation
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Élève ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Refus ·
- Enseignement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Vente ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Règlement
- Assainissement ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Exonérations ·
- Refus ·
- Immeuble ·
- Eau usée
- Relations entre sociétés d'un même groupe ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Règles générales ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Marches ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Produit déshydraté ·
- Suisse ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.