Confirmation 17 septembre 2020
Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 20/05716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05716 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2020, N° 19/05990 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FDI HABITAT SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATION À LOYER M ODÉRÉ |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 01 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05716 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZJ5
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 17 SEPTEMBRE 2020
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/05990
APPELANTE, DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
S.A. FDI HABITAT SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATION À LOYER M X
@[…]
[…]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z Y
né le […] à SAINT-JULIEN
de nationalité Française
[…]
Rés. La ligne claire – […]
[…]
non représenté,
assigné en l’étude d’huissier le 19/09/19 et le 15/10/19
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Rendu par défaut.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 2 juin 2014, la SA FDI Habitat a donné à bail à Monsieur Z Y un logement conventionné de type 3 et un garage situés au sein de la résidence La ligne claire, […], […] à Prade le Lèz (34830) moyennant un loyer indexé mensuel initial de 476,59 € provision sur charges comprise.
Le 20 décembre 2018, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme principale de 2 378,13 € au titre des loyers et des surloyers impayés au 31 mars 2019, celle de 91,44 € au titre des pénalités de retard et celle de 47,74 € au titre des indemnités pour frais de dossier.
Par exploit en date du 17 avril 2019, la société propriétaire des lieux a assigné son cocontractant devant le juge d’instance de Montpellier statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, de voir ordonner la libération des lieux, de voir autoriser le cas échéant l’expulsion, d’obtenir la condamnation de son adversaire à lui payer, à titre provisionnel, les sommes précitées ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 juillet 2019, la juridiction ainsi saisie a débouté la SA FDI Habitat de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge du défendeur.
La SA FDI Habitat a interjeté appel le 30 août 2019 et a notifié des conclusions par voie électronique le 14 octobre 2019.
Bien qu’assigné, Monsieur Z Y n’a pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour a reçu la SA FDI Habitat en son appel et a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
La SA FDI Habitat a présenté le 15 décembre 2020 une requête en rectification d’erreur matérielle.
La demande a été examinée à l’audience du 18 mai 2021 en l’absence de Monsieur Y, toujours défaillant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA FDI Habitat expose que pour fonder sa décision qui rejette ses prétentions, la cour a retenu que malgré l’injonction qui en avait été faite à son conseil, elle n’avait pas produit copie de la mise en demeure du locataire, condition préalable à toute application du coefficient maximum, exigée par les textes. Elle indique qu’aucune sommation n’a été adressée à son avocate et que le document concerné figurait aux pièces de son dossier.
En conséquence, elle sollicite qu’il plaise à la cour de tenir compte du document à nouveau déposé et que, le cas échéant, soit ordonnée la réouverture des débats.
MOTIFS :
Tout d’abord, l’arrêt concerné ayant été rendu, il est procéduralement impossible d’envisager une réouverture des débats.
Ensuite, et contrairement à ce qui est développé par la requérante, lors d’un renvoi de l’affaire pour plaidoirie, il a bien été indiqué oralement, ainsi que mentionné au dossier, à l’avocat postulant qui représentait à cette audience la SA FDI Habitat que manquait la mise en demeure et qu’il convenait de la produire. A aucun moment, il n’a été signalé en réponse que le document avait été déjà fourni. Sans aucune réaction ultérieure de l’avocat plaidant, l’injonction est manifestement restée définitivement lettre morte, entraînant la décision critiquée.
En toute hypothèse, la présente requête relève du domaine de l’erreur d’appréciation et ne saurait en conséquence donner lieu sur la base de l’article 462 du code de procédure civile à une rectification qui ne peut porter que sur erreur matérielle. Son éventuelle correction ne peut théoriquement s’opérer que par la voie d’un recours, peu envisageable en l’espèce.
La demande de rectification sera donc rejetée.
La SA FDI Habitat supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
— rejette les demandes de la SA FDI Habitat,
— condamne la SA FDI Habitat aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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