Non-lieu à statuer 16 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mai 2011, n° 0701950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0701950 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LES TOQUES CRÉOLES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES Nom de la juridiction
N° 0701950 N°N° de l’affaire
___________ ___________
SARL LES TOQUES CRÉOLES Nom du 1er requérant pour en-tête
___________ ___________
Mme Z Titre civil et nom du rapporteur
Rapporteur Rapporteur
___________ ___________
M. Thobaty Titre civil et nom du Commissaire
Rapporteur public Commissaire du Gouvernement
___________ ___________
Audience du 5 avril 2011 Audience du Date d’audience
Lecture du 16 mai 2011 Lecture du Date de lecture
___________ ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles Le Tribunal administratif Nom de la juridiction ,
(5e Chambre) (Chambre),
Vu la requête et le mémoire en production de pièces, enregistrés les 23 février et 3 mai 2007, présentés pour la SARL LES TOQUES CRÉOLES, dont le siège est XXX à XXX, par Me Martin, avocat ; la SARL LES TOQUES CRÉOLES demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 15 novembre 1998 au 31 décembre 2001 et des pénalités dont ils ont été assortis et de condamner le directeur des services fiscaux des Yvelines au paiement d’une somme de 1 524,49 € au titre des frais irrépétibles ;
Elle expose que son activité a débuté le 15 novembre 1998 ; que le vérificateur a estimé que sa comptabilité était irrégulière et dénuée de valeur probante sans en tirer de conséquences, dès lors qu’il n’a pas explicitement écarté le crédit du compte de résultat et considéré que les recettes étaient insuffisamment justifiées, n’a pas dégagé de coefficient d’achat/revente au titre des années vérifiées et n’a pas vérifié s’il y avait une cohérence globale de recettes déclarées ; que les coefficients vente TTC/achats HT qu’elle a dégagés sont cohérents avec une société en début d’activité dans ce domaine ; que le vérificateur n’a pas procédé à une reconstitution de recettes, alors qu’il a constaté la présence de notes client, numérotées, comportant l’identification du mode de paiement et pouvant être suivies chronologiquement grâce aux factures de carte bleue qui est le mode de paiement majoritaire, sans en tenir compte, mais a comparé certains éléments comptables et certains éléments extra-comptables ; que les redressements s’appuient essentiellement sur les « incohérences » entre les brouillards de caisse présentés et les recettes comptabilisées sans comparer ces notes clients et l’enregistrement comptable des recettes et les relevés de banque ; qu’en ce qui concerne les ventes à emporter, le vérificateur ne lui a pas demandé de les relever pendant la vérification de comptabilité et lui a reproché d’avoir ventilé les ventes sur place et à emporter de façon forfaitaire, alors que la doctrine administrative reconnaît la possibilité de faire ainsi en fonction de la superficie de l’établissement en matière de restauration rapide ; qu’en tout état de cause, elle conteste la méthode de ce redressement, dès lors que les rappels sont faits à partir de données tirées de la comptabilité comparées avec celles figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sans indiquer la détermination de la base HT servant au rappel et la ventilation des bases HT figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, ce redressement fait double emploi avec celui effectué sous le paragraphe « taxe sur la valeur ajoutée collectée », le rappel étant fait en comparant la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à celle figurant sur le compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée » ; que, comme elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, elle conteste le montant du profit taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour l’impôt sur les sociétés, elle conteste les redressements basés sur les brouillards de caisse alors que le seul élément pouvant justifier ses recettes est le « cahier bleu » détaillant par mode de paiement la recette de chaque jour et que les notes clients ont été présentées au vérificateur ; que, pour l’exercice 1998/1999, le chiffre d’affaires TTC comptabilisé pour 1998/1999 est de 3 239 086 F et celui porté sur les brouillards de caisse pour 1999 est de 3 053 472 F, et celui figurant sur le cahier bleu est de 3 240 774 F ; que la différence est, outre la recette sur 1998, dont le montant 238 213 F TTC n’est pas contesté, de 52 599 F TTC mais le redressement est de 116 261 F ; que le vérificateur ne peut tirer parti d’une différence entre les remises en banque et les recettes espèces sur le brouillard de caisse, la répartition entre les « recette espèces » et « recette banque » pouvant être mal définie sur les brouillards de caisse qui, contrairement au cahier bleu, ne sont pas probants ; que si l’écriture d’opération diverse de 40 723 F a diminué les crédits bancaires, elle n’a pas affecté le montant des ventes, or le résultat comptable et fiscal est déterminé à partir du compte vente « 706 » et non du compte banque « 512 » ; que la différence, pour 2000, de 569 625 F TTC s’explique en partie par une écriture de débit « remise tam tam » de 260 000 F au compte vente 706 ; qu’elle a accepté ce dernier redressement, ne pouvant justifier cette écriture, mais conteste celui motivé par la différence entre les brouillards de caisse et la comptabilité ; que le redressement de chiffres d’affaires à partir des brouillards de caisse pour 2001 n’a été fait que pour l’enregistrement des espèces, le vérificateur déterminant une omission de 214 125 F TTC mais le chiffre d’affaires déclaré par la société et validé par le vérificateur est supérieur de 85 109 F TTC à celui figurant sur les brouillards de caisse sans que le vérificateur ne le constate, ce qui montre que ce dernier valide les brouillards de caisse si le chiffre d’affaires figurant dessus est supérieur à celui déclaré et valide la comptabilité quand l’écart est en sens inverse ; qu’il ne peut y avoir une omission de recettes espèces de 214 125 F TTC alors que le montant de la recette totale enregistrée sur les brouillards de caisse est inférieur au chiffre d’affaires déclaré ; que le vérificateur a rattaché des encaissements de 2002 aux recettes de 2001 puis a reconnu dans la réponse aux observations du contribuable que les recettes du cahier bleu « englobent les recettes de fin d’année remises sur le compte bancaire en 2002 » ; que, dès lors, le redressement, alors que le vérificateur n’a pas pondéré le redressement des sommes encaissées en 2001 au titre de l’exercice 2000, doit être limité à la différence entre les recettes figurant sur le cahier bleu, 3 809 538 F TTC, et celle comptabilisée, 3 786 389 F TTC, soit 23 149 F TTC, la différence entre la recette de décembre 2001 figurant sur le cahier bleu et validée par le vérificateur étant de 385 268 F et celles encaissées sur le compte bancaire en décembre 2001 étant de 346 651 F soit une différence de 38 617 F TTC ; que le boulevard sur lequel elle est située ne comporte que trois restaurants, deux aux numéros 93 et 94 et le sien au numéro 36 ; que la création d’un bar par la société Tam tam permet d’animer cette partie du boulevard et de renforcer le caractère attractif de son restaurant ; qu’elle a une activité complémentaire de la sienne, dès lors qu’elles ont toutes deux pour but de promouvoir la cuisine antillaise et que, bien que n’ayant pas de relations commerciales directes, elles comptaient créer un pôle d’attraction et d’animation dans le quartier, permettant d’attirer une clientèle parisienne, ce qui justifie le fait qu’elle n’a pas demandé de versement d’intérêt sur les avances consenties à sa fille, dont l’activité débutait, pour ne pas alourdir sa dette ; qu’elle en conteste également l’assiette des intérêts ainsi redressés pour 2000 et 2001 puisque le vérificateur a pris en compte non seulement les avances consenties et comptabilisées au compte 451 mais également des sommes réintégrées à son bénéfice au titre des exercices 1998/1999 et 2000, ce qu’elle conteste ; qu’au 31 décembre 2001, elle a consenti un abandon de créance à la société Tam tam de 260 000 F, qui relève de la même politique d’aide la société Tam tam n’ayant pas réalisé le chiffre d’affaires escompté, dès lors qu’il avait diminué en 2001 ; que, comme elle a contracté un emprunt, les charges financières en sont déductibles ; qu’au demeurant, ce redressement fait double emploi avec le redressement relatif aux intérêts appliqués aux avances consenties à la société Tam tam ; qu’en ce qui concerne les justificatifs des apports en compte courant d’associés, elle les produira plus tard ; qu’elle conteste dès à présent le montant du redressement, le solde de ce compte étant de 571 351 F au 31 décembre 2000 et de 536 553 F au 31 décembre 2001 et le vérificateur procédant à des rehaussements dont les montants ne figurent pas dans la comptabilité ; qu’en effet, elle se prévaut du fait qu’en cas d’erreur portant sur la méthode comptable, le bilan d’ouverture de l’exercice est également erroné ; qu’elle demande donc l’application de la règle de la correction symétrique des bilans et la limitation du redressement aux soldes du compte courant figurant au bilan ; qu’elle conteste les redressements liés aux charges ; que l’appartement loué au 34/XXX est une dépendance de la société utilisé à la fois par la société et les salariés et ses charges sont déductibles ; qu’à tout le moins, s’il devait être considéré que le local est mis à disposition d’un salarié, alors il s’agirait d’un avantage en nature, dont rien n’empêche la déduction dès lors que les revenus distribués ont été motivés par l’article 109-1-1° du code général des impôts et non l’article 111-c ; que l’administration a à tort regardé comme non engagées dans l’intérêt de l’entreprise diverses dépenses alors qu’elles entrent dans le cadre du contrat, qui n’est pas déséquilibré, passé avec Mme A et ne représentent pas des dépenses relevant d’une activité de promotion télévisuelle réalisée à titre personnel par Mme A, qui n’a pas été rémunérée pour cette activité mais a demandé en revanche à promouvoir le restaurant lors de ses apparitions télévisuelles ou dans la presse ; qu’en raison de sa situation géographique, elle ne bénéficie pas d’une clientèle de passage mais doit attirer les clients par le biais de publicité ; qu’elle n’aurait pas pu assumer autrement le coût d’une publicité audiovisuelle ; qu’en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, elle conteste les rappels sur recettes non comptabilisées et charges redressées pour les mêmes motifs ; que l’administration a contesté la réalité des ventes à emporter, ces dernières n’étant justifiées par aucun document comptable ou extracomptable mais le vérificateur n’a pas choisi de faire faire, en cours de vérification de comptabilité, un relevé des ventes à emporter ; que l’administration ne peut lui reprocher d’avoir ventilé ses ventes de façon forfaitaire dès lors que la doctrine administrative 3 C-3424 reconnaît cette possibilité ; qu’en tout état de cause, elle conteste la méthode, consistant à comparer des données figurant dans la comptabilité avec celles figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, sans cependant donner d’indication sur la détermination de la base HT servant de base au rappel ni indiquer la ventilation des bases HT figurant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et qui fait double emploi avec le dressement effectué au paragraphe « taxe sur la valeur ajoutée collectée », fait en comparant la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à celle figurant au compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée » ; qu’elle conteste les pénalités de mauvaise foi car il n’y a pas d’anomalie dans l’enregistrement de ses recettes globales et de ses recettes espèces, et que les frais pour l’appartement, les aides accordées à la société Tam tam et les charges liées à la réalisation des prestations de publicité sont dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’elle conteste la qualification de revenus distribués ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 mai 2007, le mémoire par lequel le directeur des services fiscaux des Yvelines conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête ;
Il expose que la société, qui exploitait un restaurant gastronomique antillais, est en liquidation judiciaire depuis le 1er février 2007 ; qu’une admission partielle de la réclamation a été envoyée au liquidateur le 16 février 2007 ; qu’outre un dégrèvement pour les recettes résultant de l’écriture passée en opération diverse le 31 décembre 1999 pour 33 767 F HT et de l’abandon sur l’exercice clos en 2001 du rehaussement à hauteur de 214 125 F TTC soit 174 034 F HT, les intérêts de retard ont été remis ainsi que, à tort, les majorations de 40 % pour un montant de 12 550 € ; que la comptabilité n’étant pas probante et l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ayant été suivi, la société requérante a la charge de la preuve de l’exagération des redressements ; qu’en invoquant les notes remises aux clients, la requérante n’apporte pas d’élément permettant de remettre en cause le rejet de la comptabilité ; qu’en effet, la comptabilité a été rejetée au motif d’un enregistrement des recettes de façon globale sur un brouillard de caisse appelé « cahier bleu », sans production d’un détail des recettes, les brouillards de caisse étant mensuels et aucune note client n’ayant été présentée au vérificateur, à qui seuls des doubles des notes de commandes ont été présentés ; que les recettes en espèces servant à payer des dépenses en espèce ne figuraient pas en comptabilité ; que d’ailleurs la société requérante a reconnu devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires que sa comptabilité n’était ni régulière ni probante ; que si la société conteste l’emploi des seuls brouillards de caisse sans tenir compte du cahier bleu détaillant les recettes de chaque jour et des notes clients, elle indique que ces brouillards de caisse étaient reconstitués à partir des notes clients et que la répartition des recettes entre espèces et recettes banque pouvait y être mal définie, ce qui laisse supposer que ces notes clients ne sont pas probantes ; que le service n’a pas eu connaissance de ce cahier bleu ; que le redressement de recettes est fondé, sous réserve du dégrèvement susvisé ; que la requérante indique accepter le redressement de 260 000 F relatif à une « remise TAM-TAM » ; que le dégrèvement ayant été mal calculé pour l’abandon partiel du redressement en matière de recettes sur l’exercice clos en 2001, cela entraîne un dégrèvement supplémentaire de 2 273 € en droit et 909 € en pénalités pour l’impôt sur les sociétés et de 545 € pour la contribution à l’impôt sur les sociétés ; que les encaissements en 2002 de recettes provenant de prestations assurées en 2001 sont été à bon droit ajoutés aux recettes de l’exercice clos au 31 décembre 2001 ; que la société requérante n’établit pas qu’il y aurait eu des recettes provenant de prestations assurées en 2000 mais comptabilisées en 2001 ; que s’agissant de deux exercices qui sont bénéficiaires, ce rattachement serait sans incidence ; qu’en ce qui concerne les produits financiers, la société requérante a consenti à la SARL Tam tam, dont elle détient 10 % des parts du capital, des avances sans intérêt ; qu’en l’absence d’intérêt commercial, ce que reconnaît la société requérante, et d’intérêt financier, il s’agit d’un acte anormal de gestion ; que le redressement sur l’absence d’intérêt demandé sur les dépenses faites pour la SARL Tam tam est abandonné, ce qui entraîne un dégrèvement pour l’année 2000 de 851 € de droits et 340 € de majoration et pour 2001 de 2 610 € de droits et 1 044 € de majoration ; que l’abandon de créances au profit de la SARL Tam tam ne procède pas d’un acte de gestion normal pour les mêmes raisons que précédemment ; qu’en ce qui concerne le redressement sur les crédits portés sur le compte courant d’associé en 2000 et 2001, il est fondé car une inscription au crédit constate une dette de la société à l’égard des associés, dont la société doit justifier ; que la preuve du remboursement de la dette ne résulte pas seulement des écritures comptables ; qu’en l’absence de justification des mouvements du compte courant, les soldes du compte n’ont pu être retenus et la demande relative à l’application des règles d’intangibilité symétrique est sans objet ; qu’en ce qui concerne les charges, l’utilité pour la société de l’appartement pris en location n’a pas été établie, notamment pas son utilisation par la société et les salariés de la société ; qu’un avantage en nature, pour être déductible, doit être inscrit sous forme explicite en comptabilité, ce qui n’est pas le cas (article 54 bis du code général des impôts) ; que, de même l’emprunt contracté en 1999 pour financer la création de la société Tam tam n’étant pas dans l’intérêt de la société requérante, les intérêts de cet emprunt ne sont pas déductibles, ce qui ne fait pas double emploi avec le redressement relatif aux intérêts non demandés par la société requérante à la SARL Tam tam sur les avances consenties à cette dernière ; que, Mme Y intervenant pour la société requérante en tant que prestataire indépendante et exerçant parallèlement une activité d’animatrice de télévision, organisatrice de réception et éditrice, les charges déduites par la société et afférentes à cette seconde activité ne sont pas déductibles ; que le dossier de presse fourni par la société requérante ne suffit pas à démontrer que ces charges ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ; que, pour la taxe sur la valeur ajoutée, un dégrèvement partiel, parallèle à celui fait pour l’impôt sur les sociétés, a été décidé le 16 février 2007 ; que la contestation pour la taxe sur la valeur ajoutée déductible sera écartée dès lors que la requérante n’apporte aucun élément nouveau ; que la méthode de calcul du redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes à emporter est totalement explicite dans la proposition de rectification du 28 mai 2006 ; que les pénalités de mauvaise foi résultent du fait que la société s’est abstenue de comptabiliser une part des recettes et n’a pas présenté au vérificateur un livre détaillé des recettes permettant de contrôler la réalité des ventes, ce qui montre l’intention délibérée de se soustraire à l’impôt ; que, compte tenu de la décharge faite à tort des majorations de 40 % sur les impositions relatives à l’impôt sur les sociétés des exercices 1998-1999, 2000 et 2001, soit 12 550 €, les dégrèvements complémentaires décidés par le présent mémoire, qui sont de 8 572 € en droits et pénalités viennent en compensation et aucun ordonnancement de ces dégrèvements ne sera effectué ; que la société requérante ne présente aucun moyen sur les revenus distribués ;
Vu la lettre du 30 mars 2011 informant les parties que le tribunal est susceptible de soulever d’office le fait que la requête est devenue sans objet en raison de la clôture des opérations de liquidation et de la radiation du registre du commerce de la SARL LES TOQUES CRÉOLES, la société n’ayant plus d’existence légale ni de représentant pouvant agir en son nom, ainsi que les observations présentées le 4 avril 2011 par le directeur des services fiscaux des Yvelines ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Yvelines a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2011 :
— le rapport de Mme Z, rapporteur,
— et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL LES TOQUES CRÉOLES a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mai 2010 et n’a pas fait connaître à l’administration fiscale l’identité de son représentant ; que la société n’a plus d’existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 15 novembre 1998 au 31décembre 2001 et des pénalités dont ils ont été assortis ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL LES TOQUES CRÉOLES.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LES TOQUES CRÉOLES et au directeur des services fiscaux des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :
M. Alfonsi, président,
Mme Z et Mme X, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 16 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
F. Z J. Alfonsi
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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