Rejet 8 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 déc. 2014, n° 1104262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1104262 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1104262
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Z
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Fraisseix
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Versailles
Mme Winkopp-Toch
Rapporteur public (9e chambre)
___________
Audience du 24 novembre 2014
Lecture du 8 décembre 2014
___________
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme X Z, demeurant XXX à Forge-les-Bains (91470), par Me Bellet, avocat ;
Mme Z demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16.903,64 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 22 décembre 2010 auprès de la Direction départementale de la protection des populations de l’Essonne, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date, en raison des décès survenus dans son élevage à la suite de la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine le 9 janvier 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
Sur le lien de causalité entre l’intervention du Dr Y et les décès des bovins :
— que dans un premier rapport, du 21 janvier 2009, l’expert mandaté par son assureur indiquait que l’hypothèse la plus vraisemblable susceptible d’expliquer les décès serait une réaction vaccinale liée à la mobilisation du système immunitaire aggravée par le choc de la vermifugation ; qu’à la suite de la réalisation d’autopsies et d’analyses sur les animaux décédés, et après une réunion d’expertise contradictoire, l’expert a rendu son rapport définitif, le 24 février 2009, concluant à une forte présomption de lien de causalité entre l’intervention vaccinale et les troubles observés dans l’élevage, lesdits troubles étant susceptibles de trouver leur origine du fait de l’effet du vaccin FCO seul, l’association du vaccin FCO avec l’Imovec D, la manipulation des animaux au moment de l’intervention ;
— que parallèlement à l’expertise, le centre de pharmacovigilance vétérinaire, par courrier du 1er juillet 2009, a confirmé le lien de causalité entre la vaccination et les avortements en précisant que les délais de survenue des avortements/mises bas prématurées étaient compatibles avec un effet de la vaccination ;
Sur les fautes commises par le Dr Y :
— que le Dr Y a commis une faute en administrant aux animaux en gestation un vermifuge en même temps que la vaccination FCO, puis en ne procédant à aucune surveillance particulière ;
— que la notice du vaccin FCO précise, s’agissant des incompatibilités du vaccin, « ne pas mélanger avec d’autres vaccins ou produits immunologiques » ; que le Dr Y ne pouvait ignorer cette incompatibilité, pas davantage la circonstance que le vaccin FCO avait fait l’objet de plusieurs déclarations d’avortement au titre des effets indésirables ; qu’il aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue dans le traitement des vaches en gestation et a manqué à son devoir de conseil en ne prévenant pas Mme Z des risques présentés par le produit fourni ;
— qu’il n’a pas rempli le cahier d’étable après ses interventions alors que ce document permet d’assurer la traçabilité de son intervention sur chacune des bêtes ;
— qu’elle est ainsi fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice par l’Etat dans la mesure où il a été causé par l’intervention de la clinique Couderc-Y-Picot agissant en qualité de vacataire de l’Etat ;
Sur la responsabilité de l’Etat du fait de son agent :
— que la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine est une opération de prophylaxie obligatoire et est réalisée à la demande de l’administration ; que le vétérinaire qui procède à cette vaccination intervient par conséquent en qualité de vacataire de l’administration, sous couvert d’un mandat sanitaire ; que le praticien, mandaté par l’Etat, est soumis à l’utilisation d’un vaccin imposé et agit en qualité d’agent ; que la responsabilité de l’Etat se substitue à celle de ses agents dans l’exercice de leur mandat ;
Sur le préjudice :
— que la valorisation des animaux se fait en tenant compte du prix d’achat des broutards dont les montants avaient été validés par le protocole d’indemnisation signé par la Direction des services vétérinaires de l’Essonne et du prix des vaches allaitantes ; qu’elle sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 16.903,64 euros, répartie en 7.500 euros correspondant à la valeur de remplacement des cinq vaches, 6.500 euros correspondant à la valeur de remplacement des treize veaux, 1.044,19 euros correspondant aux frais d’intervention vétérinaire, et 1.859,45 euros correspondant aux frais d’analyse laboratoire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour le préfet de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête de Mme Z et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet de l’Essonne fait valoir :
Sur la réglementation :
— que la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine a été rendue obligatoire par l’arrêté ministériel du 1er avril 2008, tous les bovins de plus de 2,5 mois devant être vaccinés contre cette maladie ; que la vaccination doit être réalisée par un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire conformément aux dispositions de l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; que la vermifugation ne constitue en revanche pas une obligation réglementaire ;
— que l’identification des bovins est rendue obligatoire par l’article D. 212-9 du code rural et de la pêche maritime ; que chaque éleveur doit en outre tenir un registre d’élevage sur lequel il doit consigner en particulier les mortalités des animaux en indiquant la date, le type d’animal, l’identification, et le bon d’enlèvement de l’équarrissage ;
Sur les faits :
— qu’au 9 janvier 2009, l’élevage de Mme Z était constitué de quatre-vingt-cinq bovins dont quatre-vingt-un en âge d’être vaccinés contre la fièvre catarrhale ovine ;
— que le dossier n’indique pas la liste des animaux vaccinés et vermifugés, le registre d’élevage n’étant pas rempli ;
— que l’élevage de Mme Z n’était pas vacciné ;
— que la requérante évoque la perte de cinq vaches et de treize veaux sans qu’il soit possible de connaître les numéros d’identification des animaux concernés, ni les dates et causes recherchées de décès ; que le compte-rendu de la réunion d’expertise du 4 février 2009 mentionne le décès de cinq vaches et de quatre veaux ; que si Mme Z indique que les mortalités ont été comptabilisées à partir des bordereaux d’équarrissage, les bordereaux figurant en pièce 9 du dossier indiquent l’enlèvement de trois bovins adultes et deux veaux le 13 janvier 2009, un bovin adulte et un veau le 20 janvier 2009, un bovin adulte et un veau le 28 janvier 2009, pour un total de cinq bovins adultes et quatre veaux ;
Sur l’imputabilité de la vaccination sur le décès des bovins :
— que les quatre veaux morts pesaient moins de 45 kg, étaient donc âgés de moins de 2,5 mois et étaient ainsi trop jeunes pour être vaccinés ; que leur décès ne peut donc être relié qu’à un effet indésirable de la vaccination de leurs mères respectives ; que si le courrier du centre de pharmacovigilance, en date du 1er juillet 2009, conclut que l’on ne peut écarter le rôle de la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine avec la survenue des avortements, au vu de la chronologie compatible, aucun élément du dossier ne permet cependant de faire le lien entre les veaux, qui ne sont pas identifiés, et le numéro d’identification de leurs mères ; qu’il est impossible de savoir si les mères des veaux décédés font partie des quarante-deux animaux vaccinés le 9 janvier 2009 ; que le rapport d’expertise du 4 février 2009 mentionne qu’il conviendra de déterminer la part de causalité et de responsabilité entre la vaccination FCO, la vermifugation et le microbisme latent dans l’élevage, de sorte que le rôle de la vaccination n’est pas mis en évidence par ces experts ; que l’absence totale d’éléments factuels, liste des animaux vaccinés, date exacte des décès, description des symptômes des animaux décédés, rend toute conclusion impossible ;
— que s’agissant des bovins adultes, l’avis du centre de pharmacovigilance, en date du 1er juillet 2009, indiquant que « la mort brutale de vaches est difficile à relier à un effet direct des produits, compte-tenu du délai de survenue », rien ne prouve donc que la vaccination est la cause du décès des vaches ;
Sur le lien de causalité entre l’intervention du Dr Y et les décès des bovins :
— qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise du 4 février 2009, on ne saurait tenir le Dr Y comme responsable du microbisme latent de l’élevage ; que ledit rapport ne permet pas de conclure à un lien de causalité entre l’intervention du vétérinaire et les décès des bovins ;
Sur les fautes commises par le Dr Y lors de son intervention :
— que concernant l’incompatibilité du vaccin contre la fièvre catarrhale ovine avec le vermifuge, le résumé des caractéristiques du produit permet de constater qu’il n’y a pas de contre-indication à l’utilisation du vaccin, qui ne présente qu’une incompatibilité avec d’autres vaccins ou produits immunologiques ; que l’Ivomec est un produit antiparasitaire et n’est ni un vaccin, ni un produit immunologique ; qu’en conséquence, le Dr Y a respecté les règles d’utilisation du vaccin contre la fièvre catarrhale ovine lors de son intervention ;
— que concernant la vaccination des vaches en gestation, le résumé des caractéristiques du vaccin indique expressément que ledit vaccin peut être utilisé au cours de la gestation ; que le Dr Y n’a ainsi commis aucune erreur en vaccinant des vaches gestantes lors de son intervention ;
— que concernant l’absence d’information de Mme Z, aucun élément dans le dossier n’indique la nature des informations données par le Dr Y lors de son intervention du 9 janvier 2009 ; qu’en tout état de cause, le vaccin concerné ne présente pas de contre-indication et lors de la dernière campagne de vaccination, plus de dix-huit millions de bovins ont été vaccinés ; que les experts du département de pharmacovigilance vétérinaire de l’Agence nationale du médicament vétérinaire ont estimé l’incidence des cas signalés et reconnus d’effets indésirables à moins de un pour dix mille et que ces effets ne remettaient pas en cause l’efficacité de la campagne de vaccination ; que le nombre de foyers de fièvre catarrhale ovine est ainsi passé de trente-deux mille en 2008 à moins de quatre-vingt cinq en 2010 ; que le Dr Y n’avait en conséquence aucune raison d’insister particulièrement sur la survenue d’effets indésirables liés à cette vaccination ;
— que l’absence d’enregistrement des traitements dans le registre d’élevage n’apporte aucun élément d’imputabilité de la vaccination sur les mortalités d’animaux ;
Sur la responsabilité de l’Etat du fait de son agent :
— que la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine étant obligatoire, il appartient à chaque éleveur de solliciter l’intervention du vétérinaire sanitaire dans son élevage, l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime prévoyant dans ce cas que la rémunération du vétérinaire est assimilée à des revenus tirés de l’exercice d’une profession libérale ; qu’en cas d’accident survenant lors de cette intervention réalisée à la demande de l’éleveur, il apparaît que la responsabilité de l’Etat n’est manifestement pas engagée ; que rien ne permet de dire que le Dr Y ne serait pas intervenu le 9 janvier 2009 si la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine n’était pas obligatoire, puisque d’autres actes non obligatoires ont été réalisés ce même jour à la demande de Mme Z ;
Sur le préjudice :
— que les bordereaux produits ne comptabilisent que l’enlèvement de cinq vaches et quatre veaux alors que Mme Z demande réparation pour les mortalités de cinq vaches et treize veaux, ce qui traduit une incohérence dans sa demande ; que le registre d’élevage comportant les entrées et les sorties d’animaux et la liste des soins vétérinaires qu’ils ont reçus ne permet pas de connaître la liste des animaux vaccinés et la filiation des veaux décédés ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2012, présenté pour Mme Z qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
Elle fait valoir en outre :
— que dans le cadre de discussions amiables ayant précédé la présente procédure, la Direction des services vétérinaires de l’Essonne lui avait formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 4.170 euros ; que cette avancée indemnitaire, bien qu’inférieure au préjudice subi, tend à prouver que l’administration était convaincue du lien de causalité direct entre l’intervention du Dr Y et les mortalités survenues dans son troupeau ;
— que quand bien même les décès des bovins survenus en janvier 2009 seraient multifactoriels, l’événement générateur est bien l’intervention du Dr Y le 9 janvier 2009 associant vaccination et vermifugation ;
— que son cheptel vivait en toute quiétude avec le microbisme, évoqué par le défendeur, avant l’intervention du Dr Y ;
— que si la prophylaxie réglementaire est confiée à des vétérinaires et non à de simples techniciens c’est bien pour appréhender l’état initial des animaux afin d’évaluer leur capacité à recevoir le vaccin ;
— qu’au regard des statistiques versées au débat par le défendeur, sur les dix-huit millions de bovins vaccinés, mille huit cents sont affectés de pathologies liés au vaccin, le cas de son troupeau n’étant donc pas une originalité ;
— que les dix-sept bovins non vaccinés n’ont présenté aucune pathologie à la même époque de l’année 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté pour le préfet de l’Essonne qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins ;
Le préfet de l’Essonne fait valoir en outre :
— que si la requérante paraît soutenir que l’Etat serait responsable, même sans faute, des dommages causés à son cheptel du seul fait qu’il a réglementairement imposé la vaccination contre la fièvre catarrhale ovine par arrêté du 1er avril 2008 pris en application des articles L. 221-1 et R. 224-1 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime, l’article 9 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 prévoit que le soin de faire réaliser les prophylaxies relève de la responsabilité de l’éleveur ; que la circonstance que l’Etat réglemente un domaine et au cas particulier impose une vaccination ne rend pas celui-ci responsable des accidents liés ;
— que dans un avis du 3 février 1981, le Conseil d’Etat avait considéré que les vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des mesures de prophylaxie collective décrétées par le ministre chargé de l’agriculture avaient qualité d’agents non titulaires de l’Etat en raison du lien de subordination à l’égard de l’Etat dans lequel ils exercent leurs fonctions ; que l’article 9 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, introduisant un article 215-7 dans le code rural, devenu article L. 224-4 du code rural et de la pêche maritime, a désormais prévu que le soin de faire réaliser les prophylaxies relève de la responsabilité de l’éleveur ; que l’Etat n’intervient donc plus directement dans l’acte de vaccination ; que si l’éleveur ne peut faire appel qu’à un vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire, comme le Dr Y, pour faire réaliser la vaccination, le vétérinaire pratiquant cet acte agit dans le cadre de l’exercice libéral de sa profession et perçoit, de la part de l’éleveur, une rémunération au titre de cette mission ; qu’il n’intervient alors que pour le compte et sous la responsabilité de l’éleveur et n’a ainsi pas la qualité de collaborateur occasionnel du service public alors même qu’il détient un mandat sanitaire relatif à la prophylaxie bovine délivré par l’Etat ;
— que la circonstance qu’une proposition amiable d’indemnisation ait été avancée n’est pas de nature à établir la responsabilité de l’Etat ;
— que le préjudice subi par Mme Z n’est ni anormal, ni spécial dès lors que d’après le bilan de pharmacovigilance établi par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments après deux campagnes de vaccination, 1.183 déclarations d’effets indésirables après administration de vaccins contre la fièvre catarrhale ovine ont été recensées et ainsi que des troubles sur 6.627 animaux, soit 6.627 « anomalies » observées pour un total de 119.251.712 administrations de vaccin et près de vingt-huit millions d’animaux concernés ; qu’en tant qu’éleveur, Mme Z peut s’attendre à ce qu’une maladie des bovins se déclare à tout moment et lui cause un préjudice ;
— que Mme Z fait état de la perte de plusieurs animaux non identifiés ; que cette perte, à la supposer établie et liée à la vaccination, ne met pas en cause la viabilité de l’exploitation ; que si un bovin de Mme Z semble mort d’un choc anaphylactique, qui est une réaction allergique violente à un composé avec lequel l’organisme est en contact, pouvant entraîner la mort par asphyxie, il s’agit toutefois d’un phénomène médical rare bien connu qui est uniquement dépendant du seuil de sensibilité de l’animal ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2012, présenté pour Mme Z qui demande au tribunal de prononcer la clôture de l’instruction et de fixer une date pour les plaidoiries ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour Mme Z qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins sauf à ordonner l’intervention forcée de la clinique vétérinaire Couderc-Y-Picot et à mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient en outre que le 22 avril 2011, elle a assigné la clinique vétérinaire devant le Tribunal de grande instance d’Evry afin de la faire condamner à lui payer la somme de 16.903,64 euros à titre de dommages-et-intérêts ; que, par ordonnance du 19 juillet 2012, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal de grande instance d’Evry incompétent pour connaître du litige, lequel relève des juridictions administratives ; que le préjudice subi a été causé par la clinique vétérinaire Couderc-Y-Picot agissant en qualité de vacataire de l’Etat ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour Mme Z qui demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et la clinique vétérinaire Couderc-Y-Picot à lui verser la somme de 16.903,64 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 22 décembre 2010 auprès de la Direction départementale de la protection des populations de l’Essonne, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la clinique vétérinaire Couderc-Y-Picot la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2013, présenté par le directeur départemental de la protection des populations de l’Essonne qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut aux mêmes fins au soutien des mêmes moyens ;
Vu les lettres en date des 19 et 20 novembre 2014, par lesquelles les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le courrier, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour Mme Z en réponse au moyen d’ordre public soulevé par la lettre du 19 novembre 2014 ;
Vu la réclamation préalable du 22 décembre 2010 ;
Vu la production du 22 juillet 2011 par laquelle Mme Z demande les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 portant règlement d’administration publique déterminant les formes de procédure du tribunal des conflits ;
Vu le décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d’attribution ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2014 :
— le rapport de M. Fraisseix, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public ;
— et les observations de Me Itela, représentant les intérêts de Mme Z ;
1. Considérant que le 9 janvier 2009, le cheptel bovin de Mme Z a été vermifugé et concomitamment vacciné, par le Dr Y, contre le sérotype 1 de la fièvre catarrhale ovine dans le cadre des mesures prophylactiques de vaccination obligatoire décidées par le ministre chargé de l’agriculture ; que dans les jours suivants la vaccination et la vermifugation, plusieurs vêlages avant terme se sont produits entrainant la perte des veaux et la mortalité des vaches gestantes ; que, le 22 décembre 2010, Mme Z a demandé au directeur de la direction départementale de la protection des populations de l’Essonne, l’indemnisation des décès qu’elle estime imputables à la vaccination obligatoire contre la fièvre catarrhale ovine ; que, le 8 février 2011, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande ; que, le 1er avril 2011, la requérante a formé un recours gracieux auprès de ladite direction, recours resté sans réponse ; que, par la présente requête, Mme Z demande au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la clinique vétérinaire Couderc-Y-Picot à lui verser une somme de 16.903,64 euros en raison des décès de bovins survenus dans son cheptel à la suite de la vaccination obligatoire contre la fièvre catarrhale ovine ;
Sur responsabilité de la clinique vétérinaire Couderc-Y-Picot :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 34 ajouté au décret précité du 26 octobre 1849 portant règlement d’administration publique déterminant les formes de procédure du tribunal des conflits par l’article 6 du décret susvisé du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d’attribution reproduit à l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l’ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 221-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie et des finances, le ministre chargé de l’agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 223-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : « Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes : (…) 9° Le traitement ou la vaccination des animaux. (…) » ; qu’en premier lieu, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le vétérinaire libéral, le Dr Y, qui a procédé à la vaccination du cheptel de Mme Z, le 9 janvier 2009, n’aurait pas agi pour le compte et sous la responsabilité de cet éleveur ; qu’en second lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le préfet de l’Essonne aurait confié à la clinique vétérinaire Couderc-Y-Picot l’exécution de tâches matérielles se rapportant à des mesures de police sanitaire qu’il aurait prescrites dans le cadre de sa mission de lutte contre les épizooties ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette clinique vétérinaire ne ressortissent qu’à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
4. Considérant, toutefois, que saisi du même litige, le juge de la mise en état a déclaré, par ordonnance en date du 19 juillet 2012, devenue définitive, le Tribunal de grande instance d’Evry incompétent pour connaître dudit litige ; qu’il convient, dans ces conditions et par application de l’article 34 du décret susvisé du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal ;
Sur la responsabilité de l’Etat :
5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 224-3 du code rural et de la pêche, alors en vigueur : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’Etat sont tenus de faire assurer l’exécution de ces opérations, y compris l’abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office aux frais des intéressés par l’autorité administrative » ; qu’aux termes de l’article R. 221-5 de ce code, alors en vigueur : « Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l’ensemble des opérations suivantes : – toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l’Etat ; – toutes opérations de police sanitaire ; – toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l’agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 24 de l’arrêté précité du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton : « La vaccination, à titre prophylactique, contre les sérotypes 1 et 8 en France continentale et les sérotypes 1, 2 et 4 en Corse est rendue obligatoire pour une période de douze mois à compter du 15 décembre 2008. / 1° Cette obligation s’impose à tous les propriétaires ou détenteurs d’animaux d’espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton. / 2° Elle s’impose à toutes les espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton, dès lors qu’elles sont visées par la ou les autorisations de mise sur le marché ou par la ou les autorisations temporaires d’utilisation du ou des vaccins. / 3° Par dérogation au 1° du présent article, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d’animaux détenus dans des établissements visés à l’article R. 222-6 du code rural à ne pas soumettre à la vaccination les animaux d’espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture. / 4° Par dérogation au 2° du présent article, ne sont pas soumis à l’obligation de vaccination les animaux destinés à être abattus avant l’âge de 10 mois. Cette dérogation ne s’applique pas aux animaux issus d’un foyer de fièvre catarrhale du mouton. / 5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire sanitaire conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des animaux organisées et dirigées par l’Etat, sauf accord entre l’éleveur et son vétérinaire sanitaire. / 6° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination sont fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre en charge de l’agriculture. / 7° La vaccination est exigible à compter du 30 avril 2009, sauf dérogation accordée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) dans le respect des instructions du ministre en charge de l’agriculture » ;
6. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que si l’Etat, par l’intermédiaire de ses services vétérinaires, a la charge de prescrire les mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement, et à poursuivre l’extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, ainsi que de s’assurer de la qualité de leur exécution en délivrant un agrément, appelé mandat sanitaire, aux vétérinaires suffisamment compétents et expérimentés pour réaliser les opérations de prophylaxie collective dans de bonnes conditions, il incombe aux propriétaires et détenteurs d’animaux de faire assurer, sous leur responsabilité, l’exécution de ces opérations en désignant et en rémunérant le vétérinaire sanitaire qui les réalise, les rémunérations ainsi perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire étant assimilés à des revenus tirés de l’exercice d’une profession libérale ; qu’ainsi, en l’absence de réquisition par l’Etat du vétérinaire sanitaire pour assurer les opérations de prophylaxie collective, ce dernier agit, dans le cadre de telles opérations, à la demande et pour le compte du propriétaire ou du détenteur des animaux qui le rémunère, et sous sa responsabilité ; qu’il ne peut dès lors être regardé comme un collaborateur occasionnel du service public ;
7. Considérant qu’il résulte de ce que précède que Mme Z n’est pas fondée à faire regarder le Dr Y, vétérinaire agissant sur habilitation de cette dernière l’ayant choisi et exerçant alors sa profession dans le cadre de son activité libérale, en qualité de mandataire sanitaire de l’Etat, et à solliciter par suite l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de son agent ; que, par suite, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de son agent doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ; qu’en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Z doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Z la somme réclamée par la direction départementale de la protection des populations de l’Essonne sur le fondement des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’instance introduite pour Mme Z tendant à l’engagement de la responsabilité de la clinique vétérinaire Couderc-Y-Picot est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions susmentionnées à l’article 1er présentées pour Mme Z jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Essonne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z, au préfet de l’Essonne, à la clinique vétérinaire Couderc-Y-Picot et au Tribunal des conflits.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Libert, président,
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Craighero-Legeay, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 décembre 2014.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
X. Libert
Le greffier,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-412 du 22 juin 1989
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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