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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juin 2016, n° 1507556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1507556 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1507556/1-1, 1507563/1-1, 1507568/1-1,
1507574/1-1 et 1520242/1-1
________________
SOCIETE ELIOR
________________
M. Mas
Rapporteur
________________
M. Segretain
Rapporteur public
________________
Audience du 1er juin 2016
Lecture du 15 juin 2016
________________
19-04-02-03-01
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section – 1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement, sous le n° 1507556, les 9 mai 2015, 11 décembre 2015 et 28 janvier 2016, la société anonyme Elior, venant aux droits de la société par actions simplifiée Financière Elior et représentée par Me Marie-Hélène Raffin, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Financière Elior au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actions à bons de souscriptions d’actions litigieuses n’ont pas été sous-valorisées ; les hypothèses retenues en matière de volatilité, de durée d’investissement et de décote pour illiquidité et incessibilité sont fondées ;
— l’émission d’actions à bons de souscription d’actions n’a pas la nature d’une décision de gestion pouvant être qualifiée d’anormale mais constitue une décision des associés ;
— la valeur des actions à bons de souscription d’actions n’a d’influence que sur le montant des capitaux propres et non sur celui des profits ; qu’à supposer établie la sous-valorisation alléguée par l’administration, elle n’aurait ainsi réalisé aucun profit imposable et n’aurait pu distribuer aucun revenu imposable entre les mains de la société Financière Elior ;
— l’administration n’établit pas l’appréhension de ces revenus distribués par la société Financière Elior, qui n’est entrée à son capital qu’à l’issue de l’opération litigieuse ;
— dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, l’article 109 du code général des impôts n’est pas applicable en matière d’impôt sur les sociétés ;
— l’administration n’établit pas d’intention libérale de sa part ;
— à la supposer établie, la sous-valorisation alléguée aurait la nature d’un remboursement de prime d’émission, non-imposable en vertu des dispositions de l’article 112 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 6 novembre 2015 et 20 janvier 2016, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’à supposer l’article 109 du code général des impôts inapplicable en l’espèce, l’imposition trouverait une base légale dans les dispositions du c) de l’article 111 du même code et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
II°) Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement, sous le n° 1507563, les 9 mai 2015, 11 décembre 2015 et 28 janvier 2016, la société anonyme Elior, venant aux droits de la société par actions simplifiée Eurelior et représentée par Me Marie-Hélène Raffin, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Eurelior au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actions à bons de souscriptions d’actions litigieuses n’ont pas été sous-valorisées ; les hypothèses retenues en matière de volatilité, de durée d’investissement et de décote pour illiquidité et incessibilité sont fondées ;
— l’émission d’actions à bons de souscription d’actions n’a pas la nature d’une décision de gestion pouvant être qualifiée d’anormale mais constitue une décision des associés ;
— la valeur des actions à bons de souscription d’actions n’a d’influence que sur le montant des capitaux propres et non sur celui des profits ; qu’à supposer établie la sous-valorisation alléguée par l’administration, elle n’aurait ainsi réalisé aucun profit imposable et n’aurait pu distribuer aucun revenu imposable entre les mains de la société Eurelior ;
— l’administration n’établit pas l’appréhension de ces revenus distribués par la société Eurelior, qui n’est entrée à son capital qu’à l’issue de l’opération litigieuse ;
— dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, l’article 109 du code général des impôts n’est pas applicable en matière d’impôt sur les sociétés ;
— l’administration n’établit pas d’intention libérale de sa part ;
— à la supposer établie, la sous-valorisation alléguée aurait la nature d’un remboursement de prime d’émission, non-imposable en vertu des dispositions de l’article 112 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 9 novembre 2015 et 20 janvier 2016, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’à supposer l’article 109 du code général des impôts inapplicable en l’espèce, l’imposition trouverait une base légale dans les dispositions du c) de l’article 111 du même code et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
III°) Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement, sous le n° 1507568, les 9 mai 2015, 10 décembre 2015 et 28 janvier 2016, la société anonyme Elior, venant aux droits de la société par actions simplifiée Fidelior et représentée par Me Marie-Hélène Raffin, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Fidelior au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actions à bons de souscriptions d’actions litigieuses n’ont pas été sous-valorisées ; les hypothèses retenues en matière de volatilité, de durée d’investissement et de décote pour illiquidité et incessibilité sont fondées ;
— l’émission d’actions à bons de souscription d’actions n’a pas la nature d’une décision de gestion pouvant être qualifiée d’anormale mais constitue une décision des associés ;
— la valeur des actions à bons de souscription d’actions n’a d’influence que sur le montant des capitaux propres et non sur celui des profits ; qu’à supposer établie la sous-valorisation alléguée par l’administration, elle n’aurait ainsi réalisé aucun profit imposable et n’aurait pu distribuer aucun revenu imposable entre les mains de la société Fidelior ;
— l’administration n’établit pas l’appréhension de ces revenus distribués par la société Fidelior, qui n’est entrée à son capital qu’à l’issue de l’opération litigieuse ;
— dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, l’article 109 du code général des impôts n’est pas applicable en matière d’impôt sur les sociétés ;
— l’administration n’établit pas d’intention libérale de sa part ;
— à la supposer établie, la sous-valorisation alléguée aurait la nature d’un remboursement de prime d’émission, non-imposable en vertu des dispositions de l’article 112 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 3 novembre 2015 et 14 janvier 2016, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’à supposer l’article 109 du code général des impôts inapplicable en l’espèce, l’imposition trouverait une base légale dans les dispositions du c) de l’article 111 du même code et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
IV°) Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement, sous le n° 1507574, les 9 mai 2015, 11 décembre 2015 et 28 janvier 2016, la société anonyme Elior, venant aux droits de la société par actions simplifiée Sofilior et représentée par Me Marie-Hélène Raffin, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Sofilior au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2007, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actions à bons de souscriptions d’actions litigieuses n’ont pas été sous-valorisées ; les hypothèses retenues en matière de volatilité, de durée d’investissement et de décote pour illiquidité et incessibilité sont fondées ;
— l’émission d’actions à bons de souscription d’actions n’a pas la nature d’une décision de gestion pouvant être qualifiée d’anormale mais constitue une décision des associés ;
— la valeur des actions à bons de souscription d’actions n’a d’influence que sur le montant des capitaux propres et non sur celui des profits ; qu’à supposer établie la sous-valorisation alléguée par l’administration, elle n’aurait ainsi réalisé aucun profit imposable et n’aurait pu distribuer aucun revenu imposable entre les mains de la société Sofilior ;
— l’administration n’établit pas l’appréhension de ces revenus distribués par la société Sofilior, qui n’est entrée à son capital qu’à l’issue de l’opération litigieuse ;
— dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, l’article 109 du code général des impôts n’est pas applicable en matière d’impôt sur les sociétés ;
— l’administration n’établit pas d’intention libérale de sa part ;
— à la supposer établie, la sous-valorisation alléguée aurait la nature d’un remboursement de prime d’émission, non-imposable en vertu des dispositions de l’article 112 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 9 novembre 2015 et 20 janvier 2016, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’à supposer l’article 109 du code général des impôts inapplicable en l’espèce, l’imposition trouverait une base légale dans les dispositions du c) de l’article 111 du même code et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
V°) Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2015 sous le n° 1520242, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales a transmis d’office au Tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation en date du 30 décembre 2013 présentée pour la société anonyme Elior.
Par cette réclamation et un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, la société Elior demande au Tribunal :
1°) de prononcer l’abandon du rehaussement, d’un montant de 9 363 321 euros, de son résultat déficitaire au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les actions à bons de souscriptions d’actions litigieuses n’ont pas été sous-valorisées ; les hypothèses retenues en matière de volatilité, de durée d’investissement et de décote pour illiquidité et incessibilité sont fondées ;
— l’émission d’actions à bons de souscription d’actions n’a pas la nature d’une décision de gestion pouvant être qualifiée d’anormale mais constitue une décision des associés ;
— la valeur des actions à bons de souscription d’actions n’a d’influence que sur le montant des capitaux propres et non sur celui des profits ; qu’à supposer établie la sous-valorisation alléguée par l’administration, elle n’aurait ainsi réalisé aucun profit imposable ;
— l’administration n’établit pas d’intention libérale de sa part.
L’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mas, rapporteur,
— et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes n° 1507556, 1507563, 1507568, 1507574 et 1520242 présentées pour la société Elior présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que la société anonyme Elior, alors dénommée Holding Bercy Investissement, a acquis en 2006 la société SCA Elior ; qu’à cette occasion ont été créées les quatre sociétés Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior, dont les associés sont les principaux actionnaires et dirigeants de la société requérante, qui ont souscrit en mars 2007 des actions à bons de souscription d’actions émis par la société anonyme Elior pour un montant total de 14 727 euros en capital et 20 552 382 euros de prime d’émission ; qu’au terme d’une vérification de comptabilité, l’administration, estimant minoré de 9 363 321 euros le prix de souscription des actions à bons de souscription d’actions, a, d’une part, réintégré dans le bénéfice imposable de la société Elior les recettes auxquelles celle-ci aurait ainsi renoncé et, d’autre part, imposé entre les mains des sociétés bénéficiaires les revenus distribués correspondants ; que sous le n° 1520242, la société Elior demande l’abandon du rehaussement de son bénéfice imposable en ayant résulté ; que sous les n° 1507556, 1507563, 1507568 et 1507574, la société Elior, venant aux droits des sociétés Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior qu’elle a absorbées en 2014, demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés en ayant résulté pour ces sociétés ;
Sur le rehaussement du bénéfice imposable de la société Elior et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 1520242 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés » ;
4. Considérant que les actions à bons de souscription d’action constituent des valeurs mobilières donnant accès au capital social dont la contrepartie se constate intégralement, conformément à l’article 441/10 du plan comptable général tel que défini par le règlement
n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable alors en vigueur, en comptes de capitaux ; que le montant perçu par la société qui les émet a ainsi, comme le soutient la société Elior, la nature d’un supplément d’apport au sens des dispositions précitées du 2. de l’article 38 du code général des impôts ; qu’à la supposer établie, la circonstance que ce montant ait été minoré par la société émettrice demeure dès lors sans incidence sur le montant de son bénéfice net imposable de l’exercice d’émission ; que la société Elior est dès fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré une somme de 9 363 321 euros dans ses résultats de l’exercice clos le 30 septembre 2007 ; que la société requérante est par suite fondée à obtenir l’abandon du rehaussement de son résultat déficitaire au titre de cet exercice ;
Sur les impositions mises à la charge des sociétés Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 1507556,1507563, 1507568 et 1507574 :
5. Considérant que, dans les quatre propositions de rectification du 21 décembre 2010 adressées aux sociétés Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior, l’administration, après avoir exposé les motifs pour lesquels elle considérait que la société Elior avait commis un acte anormal de gestion en effectuant une émission de bons de souscription d’actions à une valeur minorée et s’était ainsi privée d’une recette imposable sur le fondement des dispositions précitées du 2. de l’article 38 du code général des impôts, a entendu imposer la libéralité correspondante entre les mains des sociétés bénéficiaires en tant que revenu distribué, sur le fondement des seules dispositions du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ; que devant le Tribunal, elle demande, au cas où cette base légale ne pourrait être retenue, qu’y soit substituées les dispositions du c) de l’article 111 du même code visant les rémunérations et avantages occultes ;
6. Considérant que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’article 209 du code général des impôts dispose : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ;
7. Considérant que les dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts ne renvoient pas, pour la détermination des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés auxquels sont assujetties les sociétés Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior, aux articles 109 et 111 du code général des impôts ; que l’administration ne saurait dès lors fonder les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige ni sur les dispositions du 2. du 1° de l’article 109 du code général des impôts ni, comme elle le demande à titre subsidiaire, sur celles du c) de l’article 111 du même code ; que la société requérante est dès lors fondée à obtenir la décharge des impositions en litige ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de la société Elior sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le rehaussement de 9 363 321 euros du résultat déficitaire de la société Elior au titre de l’exercice clos en 2007 est abandonné.
Article 2 : La société Elior est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles ont été assujetties les sociétés Financière Elior, Eurelior, Fidelior et Sofilior au titre de l’exercice clos en 2007.
Article 3 : L’Etat versera à la société Elior une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Elior et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales (Direction du contentieux).
Délibéré après l’audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, président,
Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller,
M. Mas, conseiller.
Lu en audience publique le 15 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
B. MAS J. EVGENAS
Le greffier,
E. FREITAS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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