Tribunal administratif de Besançon, 24 septembre 2013, n° 1201277
Sur la décision
Référence : | TA Besançon, 24 sept. 2013, n° 1201277 |
Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
Numéro : | 1201277 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANÇON
N° 1201277
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Mme Y X
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Mme Tissot-Grossrieder
Rapporteur
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M. Charret
Rapporteur public
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Audience du 3 septembre 2013
Lecture du 24 septembre 2013
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aft
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Besançon
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Lorach ; Mme X demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 mai 2012 par laquelle le directeur de l’institut de formation des professions de santé de Besançon l’a exclue définitivement de la formation en soins infirmiers, ensemble celle de la décision du 16 juillet 2012 rejetant son recours gracieux ;
Elle soutient qu’il n’est pas justifié de la qualité du signataire de la personne ayant notifié la décision ; l’indication des voies et délais de recours est incomplète ; la décision du conseil de discipline ne lui a pas été notifiée l’empêchant d’apprécier sa régularité formelle ; elle s’est bornée à repasser au stylo bille les mentions de son rapport de stage portées au crayon par l’infirmière sans les modifier ; la mention de 0 jour d’absence portée par elle n’est pas inexacte, ses 9 jours d’absence étant justifiés par son état de santé ; il existe une différence des appréciations portées sur les bilans de stage des 8 et 20 mars 2012 ; la sanction est disproportionnée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2013 à l’institut formation de professions de santé, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2013 au centre hospitalier universitaire, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour l’institut formation de professions de santé de Besançon, par Me Carlini, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour Mme X, par Me Lorach, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2013 :
— le rapport de Mme Tissot-Grossrieder, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Charret, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lorach, pour Mme X ;
1. Considérant qu’au titre de l’année universitaire 2011-2012, Mme X était inscrite en troisième année de formation d’infirmier à l’institut de formation de professions de santé de Besançon ; qu’elle a effectué du 6 février au 9 mars 2012 un stage dans le service de chirurgie vasculaire, chirurgie maxillo-faciale au sein du centre hospitalier universitaire de Besançon dont elle a été accusée d’en avoir falsifié le compte rendu rédigé par une infirmière ; qu’elle a été convoquée devant un conseil de discipline, lequel s’est tenu le 16 mai 2012 et a rendu un avis favorable à une sanction d’exclusion définitive de la formation ; que, par décision en date du 21 mai 2012, le directeur de l’institut de formation de professions de santé a prononcé à l’encontre de l’intéressée une sanction d’exclusion définitive ; que Mme X demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle du 16 juillet 2012, rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s’ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3 » ; qu’aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 21 avril 2007 mentionné : « Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. Il peut proposer les sanctions suivantes : / avertissement, blâme, exclusion temporaire d’une durée maximale d’une semaine ou exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation. / La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’institut de formation. Elle est notifiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier pédagogique » ;
3. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification de la décision contestée sont sans incidence sur sa légalité ; qu’ainsi, les moyens tirés de l’absence d’indication des voies et délais de recours et du défaut de qualité de la personne ayant procédé à la notification de la décision attaquée sont inopérants ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante fait valoir que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, et s’interroge sur les conditions dans lesquelles en ce qui concerne sa régularité formelle, cette instance a pu fonctionner, ce moyen, qui n’a pas été développé après la production par le défendeur du compte-rendu du conseil de discipline, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé et doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’il est reproché à Mme X d’avoir falsifié un rapport de stage du sixième semestre de sa formation en validant frauduleusement des actes techniques et en ne déclarant pas les neuf jours d’absences pour raison de santé non justifiés, lesquels faisant obstacle à la validation du stage ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a abusé de la désorganisation dans le dispositif d’évaluation des élèves infirmiers induite par la réalisation du stage sur deux services, l’absence d’infirmière référente, et les diverses absences des infirmières du service, pour s’octroyer en compétences acquises des actes essentiels à l’exercice de ses fonctions qu’elle n’avait pas souhaité réaliser lors de ses stages et pour dissimuler ses nombreuses absences injustifiées dont elle n’avait, d’ailleurs, pas informé l’institut ; que compte tenu de la gravité des faits au regard des fonctions envisagées, la sanction de l’exclusion définitive de l’institut n’apparaît pas excessive et ne procède pas, par suite, d’une appréciation erronée desdits faits ;
6. Considérant, enfin, que les résultats corrects des années précédentes et les efforts réalisés par la requérante lors de ses années de formation sont sans incidence sur la régularité de la sanction infligée, dans la mesure où la faute que constituait la falsification du rapport de stage en est le motif, et non l’insuffisance de ses résultats scolaires ;
7. Considérant qu’il suit de là que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 21 mai 2012 par laquelle la directrice de l’institut de formation de professions de santé a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive, et de la décision de rejet de son recours gracieux du 16 juillet 2012 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’institut de formation de professions de santé présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut de formation de professions de santé de Besançon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X, et à l’institut de formation de professions de santé de Besançon.
Copie en sera transmise, pour information, à Me Lorach et Me Carlini, avocats.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Houist, président,
Mme Marion, premier conseiller,
Mme Tissot-Grossrieder, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 septembre 2013.
Le rapporteur, Le président,
S. TISSOT-GROSSRIEDER G. HOUIST
La greffière,
E. CARTIER
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière