Rejet 8 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 mars 2016, n° 1305547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1305547 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1305547 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. Y X
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Cyrielle Mosser
Rapporteur Le tribunal administratif de Lille,
___________
(3e chambre)
M. Pascal Zanella
Rapporteur public
___________
Audience du 16 février 2016
Lecture du 8 mars 2016
___________
Décision d’aide juridictionnelle du 23 décembre 2015
60-01-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2013, le 17 juin, les 1er et 31 octobre 2015 et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 3 décembre 2015, présenté en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative à la suite d’une demande du tribunal en date du 17 novembre 2015, M. X, représenté par Me S. Mazard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le président de l’université
Lille II Droit et Santé a refusé de lui communiquer son dossier étudiant ;
2°) de condamner l’université Lille II Droit et Santé à lui verser la somme de
27 500 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université ;
3°) de mettre à la charge de l’université Lille II Droit et Santé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— qu’il demande la copie intégrale de son dossier afin de pouvoir s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur privé ;
— qu’ayant été relaxé en appel par la décision du Conseil national de l’enseignement supérieure et de la recherche, il a subi un préjudice lié à l’erreur de jugement de la section disciplinaire de l’université ;
— qu’il a subi un préjudice matériel en relation avec l’annulation abusive de son inscription aux examens de la session 2013, une perte de chance de réussir ses examens pendant trois ans et un préjudice moral ;
— que le lien entre la faute et les préjudices est avéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2014 et le 11 février 2016, l’université Lille II Droit et Santé, représentée par son président et par Me P. E. Bodart, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que le tribunal n’est pas compétent pour connaitre des décisions rendues en matière disciplinaire par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université à l’encontre de l’un de ses usagers en vertu des articles L. 232-2 et R. 232-43 du code de l’éducation ;
— que les conclusions à fin de communication de son dossier étudiant ne sont pas recevables puisqu’il n’a pas saisi préalablement à sa requête la commission d’accès aux documents administratifs pour avis ;
— qu’en absence de ministère d’avocat, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en vertu de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— qu’en l’absence de demande indemnitaire préalable liant le contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ;
— que le tribunal administratif étant incompétent pour apprécier la légalité de la décision rendue en matière disciplinaire par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice causé par l’illégalité alléguée de ladite décision sont irrecevables ;
— qu’à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mosser,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me A. Kurek, avocate substituant Me P. E. Bodart, avocat, représentant l’université Lille II Droit et Santé.
Considérant que M. Y X, étudiant en première année de licence de droit au titre des années universitaires 2011-2012 et 2012-2013, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire résultant de ce qu’il était soupçonné d’avoir dérobé, entre le 21 février et le
21 juin 2012, 210 ouvrages de la bibliothèque universitaire dont il apparaissait comme le dernier emprunteur ; que le 20 février 2013, il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion définitive de tout établissement public de l’enseignement supérieur par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université ; que par une décision du 12 mai 2015, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire l’a relaxé ; qu’il a saisi le 9 novembre 2015 l’université Lille II Droit et Santé d’une demande indemnitaire préalable ; qu’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l’université sur cette demande est née le XXX ; que par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le président de l’université Lille II Droit et Santé a refusé de lui communiquer son dossier étudiant et la condamnation de ladite université à lui verser la somme de 27 500 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. » ;
Considérant que M. X ne contestant pas avoir omis de saisir la commission d’accès aux documents administratifs pour avis préalablement à la saisine du tribunal, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2013 par laquelle le président de l’université Lille II Droit et Santé a refusé de lui communiquer son dossier étudiant sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu’aux termes du 1er paragraphe de l’article L. 712-4 du code de l’éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d’administration de l’établissement constitué en section disciplinaire. » ;
Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat ; qu’il n’appartient dès lors qu’à celui-ci de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives ; qu’il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges ;
Considérant que la sanction que le conseil d’administration, constitué en formation disciplinaire, de l’université de Lille II Droit et Santé a infligée le 20 février 2013 à M. X, a été prise dans l’exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la responsabilité de l’Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l’égard de M. X du fait de cette décision juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X, tendant à ce que l’université Lille II Droit et Santé soit condamnée à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université Lille II Droit et Santé, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que
M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que l’université Lille II Droit et Santé demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Lille II Droit et Santé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à l’université Lille II Droit et Santé.
Délibéré après l’audience du 16 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
M. Brillet, conseiller,
Mme Mosser, conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. MOSSER M. PAGANEL
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Client
- Boisson ·
- Département ·
- Café ·
- Établissement ·
- Alcool ·
- Restaurant ·
- Ouverture ·
- Licence ·
- Horaire ·
- Collectivités territoriales
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Administration ·
- Congé ·
- Agent public ·
- Service ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Péage ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Budget ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Livre
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Halles ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Arbre
- Loi de finances ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Réversion ·
- Demande ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Fait ·
- Vol ·
- Public ·
- Mentions
- Enquete publique ·
- Transport ·
- Évaluation ·
- Métropole ·
- Ligne ·
- Extensions ·
- Environnement ·
- Communauté urbaine ·
- Ouvrage ·
- Étude d'impact
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Gestion ·
- Justice administrative ·
- Conseil constitutionnel ·
- Examen ·
- Constitutionnalité ·
- Concours ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Manque à gagner ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Formation ·
- Santé ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Recours gracieux ·
- Soins infirmiers ·
- Chirurgie
- Sonnerie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Église ·
- Usage ·
- Témoignage ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.