Confirmation 13 janvier 2022
Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 janv. 2022, n° 18/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/0763 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEROP INDUSTRIE c/ Société TROCHET/AMGGC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 39A
12e chambre
ARRET N° 6
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 18/07634 N°
P o r t a l i S
DBV3-V-B7C-SYMQ
AFFAIRE:
SAS SEROP INDUSTRIE
C/
Société TROCHET 1
AMGGC
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 19
Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de
VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG: 2017F00140
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies délivrées le : 14/1/22 à:
Me AB DONTOT Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SEROP INDUSTRIE
[…] ZI des Hautes Garennes
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
Représentant Me AB DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20181045
Représentant: Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410 –
APPELANTE
*****
Société TROCHET / AMGGC
[…]
Représentant: Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626- N° du dossier 24211
Représentant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES,
Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1463 –
INTIMEE
****** *****
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2021, Monsieur Bruno NUT, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur François THOMAS, Président, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur X GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
La société Trochet/AMGGC (ci-après la société Trochet) est une société de mécanique industrielle opérant principalement dans le secteur aéronautique.
La société Serop Industrie est également spécialisée dans la production de pièces de haute précision dans le domaine aéronautique.
Le 4 décembre 2015, M. Y Z, directeur technique de la société
Trochet a remis sa lettre de démission.
Le 15 décembre 2015, un contrat de travail a été régularisé entre la société
Serop et M. Z.
Par courrier en date du 4 mars 2016, la société Trochet a levé la clause de non concurrence de ce dernier.
La société Trochet, estimant que la société Serop s’était livrée à des agissements constitutifs de concurrence déloyale à son encontre, a présenté au président du tribunal de commerce de Versailles, le 7 octobre 2016, une requête aux fins de constat d’huissier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a été fait droit par ordonnance en date du 24 octobre 2016.
Un constat a été dressé par un huissier de justice dans les locaux de la société Serop le 29 novembre 2016.
La société Trochet a alors, par acte en date du 17 février 2017, fait assigner la société Serop Industrie devant le tribunal de commerce de Versailles pour la voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation des actes de concurrence déloyale qu’elle estime avoir subis.
Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles
a:
- Débouté la société Serop Industrie de sa demande de sursis à statuer dans
l’attente de l’issue de la procédure pénale,
- Débouté la société Serop Industrie de sa demande de communication de pièces par la société Tronchet relative aux indicateurs de ponctualité, aux comptes bancaires et au protocole transactionnel qui aurait pu être signé entre la société Trochet/AMGGC et Dassault Aviation,
- Dit que la Société Serop Industrie a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Trochet,
-2
– Sursis à statuer la société Trochet (sic) de ses demandes d’indemnisation, au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale commis par la société Serop Industrie, au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce et au titre de la perte d’image jusqu’au dépôt du rapport de l’expert nommé par le tribunal,
- Débouté la société Trochet/AMGGC de sa demande d’indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat BPI,
- Désigné M. AA Paillot, expert avec la mission suivante de, dans le respect, notamment des articles 238, 276, 278, 278-1, 279, 281, 282 alinéas
3 et 4 du code de procédure civile : donner son avis sur le préjudice qui est résulté pour la société
Trochet/AMGGC des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société Serop Industrie, à l’exception des préjudices allégués à l’image de marque et à la rupture du contrat avec la BPI,
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en particulier :
Chiffre d’affaires par client et par référence (pour les clients des sociétés Dassault Aviation, Snecma et/ou Safran Ivry) des années 2015, 2016 et 2017 de la société Trochet/AMGGC,
. Chiffre d’affaires par client et par référence (pour les Clients
Dassault Aviation, Snecma Et/ou Safran Ivry) des années 2016 et 2017 de la société Serop Industrie,
. Bilan et compte de résultat de la société Trochet de l’année
2017,
Appels d’offres reçus des sociétés société Trochet et la société Serop Industrie de la part de la Société Dassault
Aviation en 2016 et 2017,
- Fournir tous éléments techniques et faits, de nature à lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur les seuls points du litige qui lui est soumis ;
A cet effet,
- convoquer les parties et se rendre sur place si nécessaire,
- prendre connaissance des pièces et conclusions produites aux
débats,
- se faire remettre et/ou communiquer tous documents en rapport avec
le litige,
- entendre tous sachants ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er juin 2019;
- Fixé à 3 000 euros le montant de la provision que la société Trochet devra consigner au greffe de ce tribunal avant le 19 octobre 2018 et dit qu’à défaut de consignation de la provision avant la date ci-dessus. la désignation de
l’expert sera caduque et privée de tout effet, et que la cause sera rétablie au rôle du tribunal ;
- Dit que les opérations d’expertise seront contrôlées par le président de ce tribunal;
-3
Dit les demandes reconventionnelles de la société Serop Industrie mal fondées et l’en a débouté,
- Condamné la société Serop Industrie à payer 5 000 € à la société Trochet au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
- Réservé les dépens et renvoyé la cause au 11 décembre 2019 à 14 heures.
Par déclaration du 19 septembre 2018, la société Serop Industrie a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2021, la société Serop
Industrie demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Trochet de sa demande d’indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat BPI;
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
A titre principal:
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par les juridictions
-
pénales suite à la plainte pénale déposée par la société Trochet / AMGGC à
l’encontre de la société Serop Industrie pour recel d’abus de confiance,
A titre subsidiaire :
- Juger que la société Serop Industrie n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Trochet,
En conséquence :
Débouter la société Trochet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Trochet à verser la somme de 70.000 € (soixante-dix mille euros) à la société Serop Industrie à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
A titre plus subsidiaire :
Si la cour ne s’estimait pas assez éclairée compte tenu de la technicité de
l’activité visée dans cette procédure, il est demandé de :
- Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
- se voir transmettre l’ensemble des documents saisis par l’huissier de justice lors de son constat du 29 novembre 2016 et communiqués par la société
Trochet à l’appui de ses conclusions en réplique n° 3 ;
- analyser les documents susmentionnés;
- déterminer si ces documents « décrivent en détail le processus de fabrication de la société Trochet, avec des modes opératoires détaillés, les outils utilisés et les montages utilisés » et contiennent « le savoir-faire » de la société
Trochet;
-4
– déterminer si ces documents auraient pu être ou ont été utilisés par la société Serop Industrie pour en tirer profit,
Il est également demandé de :
Faire injonction à la société Trochet de communiquer les pièces suivantes :
- le bilan et le compte de résultat de la société Trochet au titre de
l’exercice clos le 31/12/2017;
- les comptes bancaires de la société Trochet de janvier 2017 à mai
2018. les « Indicateurs de ponctualité » de la société Trochet avec la société Dassault au titre des années 2006 à 2017 inclus,
En tout état de cause :
Condamner la société Trochet à verser la somme de 30.000 € (trente mille euros) à la société Serop Industrie au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Trochet aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Mme AB AC, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2019, la société Trochet
demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du
19 septembre 2018 en ce qu’il :
- Déboute la société Serop Industrie de sa demande de sursis
à statuer dans l’attente de l’issue de le procédure pénale;
- Dit que la société Serop Industrie a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Trochet ;
- Ordonne une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis ( par Trochet et prononce un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la société Serop Industrie à payer 5.000 € à la société
Trochet au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Infirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Trochet de sa demande
d’indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat BPI;
- Condamer la société Serop Industrie à payer à la société Trochet la somme de 249.320,70 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de l’annulation des contrats BPI;
- Débouter la société Serop Industrie de son appel, de toutes ses
demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevables, sinon infondées, les demandes subsidiaires de la société la société Serop Industrie aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de communication de pièces ;
- Condamner la société Serop Industrie au paiement de la somme de
30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
-5
entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par M.
Pedroletti, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible
d’être relevée d’office.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère
à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de
l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La note adressée le 3 novembre 2021 par le conseil de la société
Trochet, faute d’y avoir été autorisé par la cour en application de l’article 445 du code de procédure civile, sera rejetée des débats.
Sur le fond
Sur la demande de sursis à statuer
La société Serop demande à la cour qu’il soit sursis à statuer dans
l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société Trochet pour abus de confiance. Elle explique qu’elle a été renvoyée devant le tribunal
-6
correctionnel ainsi que son dirigeant, M. Orange, que l’action en concurrence déloyale dirigée à son encontre se fonde sur les mêmes documents que ceux qui auraient été recélés et qu’il existerait un risque de contrariété entre la décision qui sera rendue par la juridiction pénale et celle qui sera rendue par
la cour.
La société Trochet s’oppose à la demande de sursis à statuer dans
l’atténte de la décision pénale et expose qu’elle n’a pas déposé de plainte à
l’encontre de la société Serop mais à l’encontre de M. Z. Elle considère que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire.
L’action engagée par la société Trochet devant le tribunal de commerce de Versailles n’étant pas l’action civile tendant à la réparation du préjudice résultant de l’infraction pénale, les parties n’encourent aucun risque de contradiction de décision et c’est par une exacte application de ces dispositions que le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Serop.
Sur la concurrence déloyale
La société Serop conteste tout acte de concurrence déloyale. Elle rappelle qu’elle a acquis la société Mecafondo à la fin de l’année 2014 et qu’elle a construit une extension des locaux de cette dernière. Elle explique qu’elle a eu besoin de recruter du personnel, qu’elle a fait appel à la société
Job and Co pour ce faire et que de mars 2015 à novembre 2016, elle a recruté
14 salariés, dont 5 étaient d’anciens salariés de la société Trochet qui était ravie de se séparer de ces collaborateurs et qui voyait dans leur départ un moyen de réduire ses coûts. Elle conteste toute désorganisation de
l’entreprise. Elle explique que ces 5 salariés qui n’avaient pas de compétence particulière voulaient quitter leur entreprise aux motifs que les conditions de travail qu’elle proposait étaient meilleures et que la société Trochet n’a rien fait pour les retenir et a levé sans aucune difficulté leurs clauses de non concurrence, deux d’entre eux ayant été licenciés et un ayant signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle soutient que les pièces saisies par l’huissier de justice lors de son constat ne contiennent aucune information privilégiée ni aucun savoir faire de la société Trochet et s’appuie sur un rapport d’expertise qu’elle a commandé confirmant que les informations saisies ne sont pas exploitables. Elle considère que le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice invoqué n’est pas établi et conteste la mesure d’expertise ordonnée.
-7
La société Trochet reproche à la société Serop des actes de concurrence déloyale en ayant provoqué la démission en chaîne de ses salariés. Elle estime avoir fait l’objet d’un débauchage massif et sélectif de ses salariés. Elle soutient que la société Serop, de connivence avec M. Z, son ancien directeur technique embauché par la société Serop, a sollicité
l’ensemble de ses cadres et personnes se trouvant aux postes clés tels que les contrôleurs. Elle estime que ces faits ont désorganisé son entreprise, que les 5 salariés débauchés sont des salariés clefs de son entreprise, 1 responsable logistique, 2 contrôleurs qualité et 1 programmeur expert, qui occupaient leurs fonctions depuis plus de 10 ans et qu’il a fallu remplacer par du personnel nouveau. Elle considère que le fait d’engager en quatre jours cinq salariés de l’équipe de contrôle manifeste la volonté de la société Serop de récupérer son savoir faire et de la désorganiser. Elle reproche à la société
Serop de s’être fait remettre par les salariés recrutés des informations relevant de son savoir faire, de son processus de fabrication de matériel, M. Z ayant divulgué des documents de la société Trochet tels que la liste de toutes les pièces d’un de ses principaux clients du secteur de l’aéronautique, des documents sur les produits qu’elle fabrique, des plans, liste détaillée des outils, gammes d’usinage, ainsi que la copie complète de son serveur informatique. Elle demande la confirmation du jugement quant à la mesure
d’expertise ordonnée mais demande la condamnation de la société Serop à réparer le préjudice lié à la rupture des relations avec la société BPI.
Sur ce,
T
La liberté de commerce et d’industrie autorise toute personne à accéder au marché de son choix et à y exercer l’activité économique choisie pour conquérir une clientèle, peu important que celle-ci soit déjà exploitée par un concurrent. C’est l’abus de cette liberté du commerce et l’atteinte à la libre concurrence par le recours à des procédés déloyaux qui est susceptible de sanctions sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil devenu
l’article 1240.
L’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment
à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale.
Il doit être établi concrètement d’une part l’existence de manoeuvres déloyales et d’autre part que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente et non une simple perturbation ou un déplacement de clientèle.
c o
M. Z, directeur technique de la société Trochet, a démissionné de ses fonctions au sein de cette société le 4 décembre 2015 et a été embauché par la société Serop selon un contrat signé le 15 décembre 2015 mais sa prise de fonction a eu lieu le 5 mars 2016. Il est établi par les attestations produites aux débats qu’outre le départ de M. Z (directeur technique), Mme Touchard (cadre), M. Fournier (agent de maîtrise), MM.
AD et AE (techniciens) ont été embauchés par la société Serop.
En outre, 7 salariés sur un effectif de 22, dont 1 cadre (M. Setelecan), 1 agent de maîtrise (M. AF), 1 technicien (M. My), 3 fraiseurs (MM. AG,
AH et AI) et 1 opérateur commande numérique (M. AJ) ont été contactés par M. Z pour intégrer la société Serop. Ainsi, le nombre de salariés sollicités ou embauchés représente plus de la moitié du personnel de la société Trochet. En prenant directement contact avec 7 des salariés de la société Trochet et en ayant embauché 5 autres salariés de cette même société sur un effectif de 22 personnes, quand bien même la société
Trochet a-t-elle levé les clauses de non-concurrence de ses salariés, la société Serop s’est livrée à un débauchage massif du personnel de cette société concurrente ayant entraîné une désorganisation profonde en raison de la petite taille de cette entreprise. Cet acte est donc bien constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Il est par ailleurs établi que M. Z alors qu’il était directeur technique de la société Trochet a communiqué à M. Orange, directeur de la société Serop, des documents de la société Trochet constitués d’un fichier
Excel contenant l’ensemble des références des pièces de la société Trochet avec le message suivant : « Soit discret et prudent avec ce fichier… ». Il ressort également du procès-verbal établi par Me Fourgnaud, huissier de justice, le
29 novembre 2016, que la société Serop a reçu pendant le préavis de M.
Z des fichiers contenant la référence des pièces usinées de la société
Trochet et détient dans son réseau informatique des documents, des plans de pièces et des fiches d’instruction relatifs à des pièces F7XC 531 212 171 A1
P01-0P1, F7XC 531 212 171 A1 P01-OP2 et F7XC 531 430 123 E02 appartenant à la société Trochet, certaines de ces informations détaillant le processus d’usinage des pièces fabriquées par la société Trochet, avec ses modes opératoires détaillés, les outils et les montages utilisés. Ces documents qui relèvent d’un savoir faire appartenant à la société Trochet, qui n’ont pas fait l’objet d’une publicité et qui n’ont pas été remis volontairement par cette dernière société à la société Serop, ont été trouvés dans le réseau informatique de la société Serop qui n’explique pas les raisons de leur détention tout en reconnaissant qu’ils sont contenus dans l’ordinateur de M.
Z mais qui en minimise la valeur. Peu importe que les informations relatives aux produits de la société Trochet retrouvées dans les ordinateurs de la société Serop soient pour certaines incomplètes ou que les fiches techniques de ces produits ne contiennent aucune information privilégiée ou
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savoir faire, la société Serop s’est trouvée en possession de ces documents par un procédé déloyal en se les faisant remettre par les anciens salariés de la société concurrente Trochet.
Par ailleurs, c’est par une exacte appréciation des faits et documents que les premiers juges ont retenu que parmi les documents saisis se trouvait la pièce usinée par la société Trochet sous la référence F7XC 531 430 123
E02 listée dans les pièces fabriquées qui a fait l’objet d’une commande de la société Dassault à la société Serop. Dans un courriel adressé par M. Z le […] à M. AK AL, acheteur de la société Dassault
Aviation, il y indique "Pour les attaches vérins … il y avait aussi trois autres références !!!! F7XC534512221P01, F7XC534511121P01,
F7XC531212171A1E01" utilisant ainsi les références de la société Trochet dans le but d’en détourner le client au profit de la société Serop. Les premiers juges ont donc à juste titre considéré que les salariés de la société Serop, débauchés de la société Trochet, ont utilisé leur connaissance acquise dans cette dernière société pour capter sa clientèle.
Ces actes étant constitutifs de concurrence déloyale, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit que la société Serop a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Trochet.
Le tribunal n’a pas statué sur le préjudice et le lien de causalité entre les fautes retenues et les préjudices invoqués au titre de la perte de marge brute, de la perte de la valeur du fonds de commerce et de l’atteinte à l’image, mais a désigné un expert afin qu’il donne son avis sur le préjudice subi par la société Trochet du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société Serop en raison de la méthode de calcul inappropriée présentée par la société Trochet. Dès lors, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour
n’est pas saisie de la partie du litige relative au préjudice et au lien de causalité
à l’exception de la demande de réparation du préjudice né de la rupture des contrats avec la société BPI.
Sur la demande de réparation du préjudice né de l’annulation des contrats avec la société BPI
Pas plus en cause d’appel qu’en première instance la société Trochet ne rapporte la preuve que ce sont les actes de concurrence déloyale commis par la société Serop qui l’ont poussée à céder son fonds de commerce et conduit au remboursement, dont elle ne justifie d’ailleurs pas, à la société BPI des indemnités provisionnelles consenties par cette dernière société au titre
d’un contrat d’assurance-prospection.
-10
Ainsi, en l’absence de lien de causalité entre les fautes commises par
la société Serop et les sommes dues par la société Trochet à la société BPI
à la suite de la cession de son fonds de commerce, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Trochet de cette demande.
Sur les demandes subsidiaires d’expertise et de communication de pièces présentées par la société Serop
La société Serop demande à titre subsidiaire la désignation d’un expert si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée compte tenu de la technicité du domaine d’activité. Elle soutient que cette demande qui avait été présentée devant le conseiller de la mise en état ne constitue pas une prétention sur le fond mais un fait nouveau justifiant qu’elle puisse être demandée après le dépôt de ses premières conclusions devant la cour. Elle réclame également certaines pièces à la société Trochet.
La société Trochet conclut à l’irrecevabilité des demandes subsidiaires
d’expertise et de production de pièces qui n’ont pas été demandées dans les premières conclusions déposées par la société Serop devant la cour. Elle considère que la demande d’expertise tend à suppléer sa défaillance au titre de la charge de la preuve qui repose sur elle et que rien ne justifie cette mesure d’expertise. Elle estime que la demande de communication des pièces
n’est pas fondée dès lors qu’elle porte sur des éléments qui soit n’existent pas, soit relèvent du secret des affaires.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il ressort des premières conclusions déposées devant la cour par la société Serop le 1er février 2019 qu’aucune demande d’expertise ni de production de pièce n’a été sollicitée à titre subsidiaire, ces demandes ayant été présentées pour la première fois devant la cour par voie de conclusions déposées le 9 août 2019, l’ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant la demande d’expertise et la production des pièces ne pouvant constituer un élément nouveau permettant de saisir la cour qui statuerait à nouveau sur ces chefs de demande rejetés.
-11
Ainsi, les prétentions présentées à titre subsidiaire tendant d’une part
à la désignation d’un expert, et alors que cette demande avait été présentée en première instance et abandonnée dans les premières conclusions remises
à la cour, et d’autre part à la production de pièces n’ayant pas été présentées dans les premières conclusions remises à la cour par la société Serop le 1er février 2019, cette dernière sera déclarée irrecevable en ces demandes en application de l’article 910-4 précité.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la société Serop
La société Serop qui a été déboutée de ses demandes et qui a commis des actes de concurrence déloyale, n’a pu subir aucune atteinte à son image par ces comportements déloyaux, ni aucun préjudice moral, les actions menées par la société Trochet étant justifiées. La société Serop sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société
Trochet, les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel, la société
Serop sera condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Serop succombant en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE la société Serop Industrie irrecevable en ses demandes subsidiaires d’expertise et de production de pièces,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-12
CONDAMNE la société Serop Industrie à payer à la société Trochet/Amggc la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Serop Industrie aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocate inscrite au barreau de Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Thorny rv
a
-13
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