Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 janv. 2021, n° 19/05307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JAF, 11 juin 2019, N° 18/02711 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 1re section
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2021
N° RG 19/05307 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TK7K
AFFAIRE :
A B
C/
C D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Juge aux affaires familiales de Chartres
N° Chambre : 2
N° Cabinet : 3
N° RG : 18/02711
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 14.01.2021
à :
- SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES,
- AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANT
****************
Madame C D
née le […] à […]
9 chemin du Bas-de-Romainville
[…]
Représentée par Me Isabelle COUZINET de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat – barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Décembre 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
FAITS ET PROCEDURE,
Des relations de Mme C D et de M. A B sont issus :
- Y, né le […], aujourd’hui âgé de 9 ans,
- X, née le […], aujourd’hui âgée de 4 ans.
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Par jugement du 6 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale concernant les deux enfants,• fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,• accordé au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera•
Pour Y :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h avec extension au jour férié qui précédera ou suivra,
ainsi que tous les mercredis de 18h à 20h,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les années impaires, les 2ème et 4ème quarts des vacances, les années paires les 1er et 3ème quarts,
Pour X :
* jusqu’au début du mois de décembre 2017 : les fins de semaines paires le samedi de 9h à 18h,
* de décembre 2017 à février 2018 : les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 9h à 18h, la nuit s’effectuant chez la mère,
* à compter de février 2018 : selon la même fréquence que pour Y,
* pour l’été 2018 : la 1ère et la 5ème semaine des vacances scolaires,
* pour l’été 2019 : selon la même fréquence que pour Y
à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants,
• fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de M. A B à la somme de 120 euros pour X et de 180 euros pour Y.
A la suite de la requête déposée le 22 novembre 2018 par M. A B, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres, par jugement du 11 juin 2019, a notamment :
• maintenu l’exercice en commun par les parents de l’autorité parentale concernant Y et X,
maintenu la résidence habituelle d’Y et de X au domicile de leur mère,•
• rappelé que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur A B accueillera les enfants et, à défaut d’un tel accord, maintenu les modalités suivantes :
* hors période de congés scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche
3
18 heures, durant trois mercredis par mois, lorsque le père terminera son travail à 10 heures, de 13 heures à 20 heures,
* en période de congés scolaires :
- pour les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pour les vacances scolaires de l’été : les 1ère et 3ème quarts de vacances les années paires, et les 2ème et 4ème quarts de vacances les armées impaires à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
• dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
dit que :•
* les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie où demeurent les enfants,
* s’agissant des fins de semaine et des congés scolaires, la période d’accueil des enfants s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée,
* par dérogation, le père accueillera ses enfants de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et selon les mêmes modalités, pour la mère le jour de la fête des mères,
• maintenu à 180 euros s’agissant d’Y et à 120 euros s’agissant de X, soit la somme de 300 euros la contribution mensuelle que devra verser M. A B à Mme C D pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants,
• débouté les parties du surplus des demandes ainsi que de toute autre demande non satisfaite, notamment celle de M. A B tendant la garde alternée.
*
Par déclaration du 17 juillet 2019, M. A B a fait appel de cette décision en ce qu’elle a :
maintenu la résidence habituelle d’Y et de X au domicile de leur mère,•
• maintenu à 180 euros s’agissant d’Y et 120 euros s’agissant de X, soit la somme de 300 euros la contribution mensuelle qu’il devra verser à Mme C D pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants,
• débouté les parties du surplus des demandes ainsi que de toute autre demande non satisfaite, notamment celle qu’il avait présentée tendant à la mise en place d’une garde alternée.
Dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2020, M. A B demande à la cour de :
dire que son appel est recevable et fondé,• infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la résidence des enfants au domicile maternel,•
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Sstatuant à nouveau,
A titre principal,
• fixer la résidence principale des enfants, en dehors des périodes de vacances, en alternance chez chacun des parents selon un rythme hebdomadaire du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant, et au cours des grandes et petites vacances scolaires, ses semaines étant celles débutant un vendredi de semaine paire et inversement pour la mère, soit les semaines débutant un vendredi de semaine impaire,
• concernant les périodes de vacances scolaires, dire qu’il prendra ses enfants la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour chacun des parents d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre ou à la sortie de l’école, au début de sa période d’hébergement, soit par lui-même, soit par toute personne digne de confiance munie d’un pouvoir spécialement établi à cet effet,
infirmer le jugement s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,•
Statuant à nouveau
dire qu’il n’y a lieu à versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,•
A titre subsidiaire,
dire que la garde alternée sera mise en oeuvre à titre provisoire pour une période de 6 mois,• condamner Mme C D aux entiers dépens.•
Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2020, Mme C D demande à la cour de :
• débouter purement et simplement M. A B de son appel et de sa demande de fixation de résidence alternée et confirmer purement et simplement la décision du 11 juin 2019,
maintenir la résidence chez elle et tous les termes du jugement entrepris,•
A titre infiniment subsidiaire, si la résidence alternée était fixée,
• dire qu’elle entrera en application à compter de la rentrée scolaire qui suivra la décision à venir de la cour dans les conditions suivantes :
* les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez elle avec passage de bras le vendredi à 16h30 à la sortie de l’école,
* fixer les petites vacances dans la continuité de l’alternance éventuellement fixée à l’exception des vacances de Noël qui resteront traditionnellement partagées avec une inversion années paires /années impaires dans les termes du jugement du 6 juillet 2017,
* maintenir le fractionnement par quarts pour les vacances d’été dans les termes du jugement du 6 juillet 2017,
En tout état de cause,
condamner M. A B au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement•
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de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance clôture a été prononcée le 10 novembre 2020.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ;
Que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ;
Considérant, selon l’article 373-2-9 du code civil, que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ;
Considérant que pour solliciter l’organisation d’une résidence alternée à l’égard des deux enfants, selon un rythme hebdomadaire, M. A B souligne la stabilité de sa situation familiale, son attachement aux deux enfants et ses capacités éducatives, sa disponibilité professionnelle et les conditions matérielles qui permettent une telle organisation ;
Qu’il précise avoir reconstruit une cellule familiale stable et chaleureuse avec sa compagne Mme G H, qui a elle-même deux enfants et avec laquelle il a eu une petite fille Z née le […], leur logement permettant que chacun des quatre enfants dispose de sa propre chambre ;
Qu’il fait valoir que s’il a effectivement quitté Mme C D, juste avant la naissance de X, cette séparation date du 9 juin 2016, et que la rancoeur et l’amertume que Mme C D en garde ne doivent pas justifier son opposition à la résidence alternée, rappelant qu’il avait été présent à l’accouchement lors de la naissance des deux enfants, et présent les jours suivants pour X malgré la séparation ;
Qu’il ajoute que depuis avril 2018 en tant que chauffeur livreur, avec des horaires de nuit de minuit à 10 heures du matin pendant trois semaines consécutives, puis une semaine de jour où il finit à 14 heures, il dispose d’une grande disponibilité pour s’occuper des enfants ;
Qu’il souligne que Mme C D, de son côté, compte tenu de ses horaires de travail, met les deux enfants à la garderie du matin et du soir, ne venant les rechercher que vers 17 h 30 ou 17 h 40, alors même qu’il lui avait proposé de les garder le temps qu’elle rentre de son travail ;
Qu’il expose, qu’à ce jour, il est totalement libre puisqu’il vient d’être déclaré inapte à son poste de travail suite à des problèmes de santé aux épaules, sans possibilité de reclassement dans son entreprise après son entretien préalable de licenciement qui s’est tenu le 23 octobre 2020 ;
Qu’il rappelle qu’il s’occupe des deux enfants trois mercredis sur quatre sans difficultés, ainsi qu’une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
Qu’il souligne, enfin, que si les rapports entre les parties étaient difficiles après leur rupture, tel n’est
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plus le cas à ce jour, les échanges étant réguliers et cordiaux dans l’intérêt des enfants, même s’ils peuvent être en désaccord ;
Considérant qu’en réponse, Mme C D s’oppose à la mise en place d’une résidence alternée, soulignant que les deux enfants demeurent auprès d’elle dans un foyer organisé et apaisant, que X, qui n’a que quatre ans, n’a qu’elle comme figure de référence ;
Qu’elle ajoute que la mésentente entre les parties, qui perdure depuis plusieurs années, ne peut permettre la mise en place d’une résidence alternée, d’autant que M. A B ne présente pas une disponibilité suffisante pour une prise en charge quotidienne des enfants et que c’est sa compagne qui s’occupera d’eux ;
Qu’elle précise que pour sa part, elle est chaque jour à l’école à 17 heures, et assume tous les rendez-vous médicaux des enfants et les réunions scolaires ;
Qu’elle expose qu’Y a été très marqué par le départ de son père du domicile et que le lien entre ce dernier et X reste difficile ;
Qu’elle souligne, enfin, que M. A B a un discours critique à son égard ce qui a des répercussions sur les enfants ;
Considérant que si, suite à la séparation du couple en juin 2016, il est exact que les relations des parties étaient très tendues et agressives dans leurs échanges par sms, tel n’est plus le cas dans ceux produits par M. A B à compter de mars 2019 dans lesquels les parents arrivent à échanger concernant les enfants ; qu’il y a lieu de relever que dans ces échanges, alors même que Mme C D se plaint que M. A B ne s’impliquerait pas assez dans la vie des enfants, celle-ci refuse systématiquement son aide, notamment, lorsqu’il se propose de prendre les enfants lorsqu’ils sont malades et qu’elle doit partir au travail ;
Considérant que si Mme C D justifie qu’Y a fait l’objet d’un suivi psychologique en 2017 (8 consultations) et au début 2018 (3 consultations), elle ne produit aucun élément démontrant que cette prise en charge serait encore nécessaire ;
Considérant que M. A B a acheté une maison avec sa compagne dans la même commune que Mme C D, les domiciles parentaux étant à une distance l’un de l’autre de 2,9 kms ;
Considérant que depuis le jugement entrepris, M. A B exerce un droit de visite et d’hébergement élargi à trois mercredis par mois de 13 h à 20 heures, en plus des fins de semaine une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sans que Mme C D justifie de difficultés sérieuses de ce dernier dans la prise en charge des enfants, celle-ci ne remettant pas en cause, en outre, ce droit de visite et d’hébergement élargi du père ; que les enfants sont, par conséquent, habitués à aller chez leur père chaque
semaine ;
Considérant que Mme C D justifie que depuis le 2 novembre 2020, ses horaires de travail, suite à sa demande, ont changé et sont de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 tous les jours ;
Que M. A B est totalement disponible puisqu’il vient d’être licencié ;
Considérant, enfin, que si les relations entre Mme C D et M. A B J, encore depuis le jugement entrepris, de part et d’autre de souplesse, il n’est pas établi qu’il y ait un manque total de communication ;
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Considérant que les enfants sont, à ce jour, âgés de 9 et 4 ans, et qu’il est de leur intérêt de pouvoir passer plus de temps au quotidien avec leur père mais également avec leur soeur Z ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de mettre en place une résidence alternée laquelle leur permettra de partager leur temps entre leurs deux parents de manière plus équilibrée avec des périodes plus stables que celles qui leur sont imposées actuellement avec les changements de domiciles liés au droit de visite et d’hébergement élargi ; que dans le cadre de cette nouvelle organisation, les parents choisiront ensemble les activités extra scolaires des enfants, le jour et le lieu où elles se dérouleront afin qu’elles puissent les exercer chaque semaine ;
Qu’ainsi, la cour infirmera l’ordonnance entreprise, et fixera à compter du prononcé de l’arrêt, la résidence des deux enfants de manière alternée ainsi qu’il sera précisé au dispositif sans qu’il soit nécessaire de dire qu’elle commencera pour Mme C D le vendredi des semaines paires, puisque celle-ci finit dorénavant sa semaine de travail chaque vendredi à 16 h 30 ;
Concernant le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents durant les petites vacances, il sera maintenu selon les modalités fixées par le jugement entrepris, sans qu’il soit justifié d’inverser les périodes comme sollicité par M. A B sans motivation, mais modifié en ce qui concerne les vacances d’été dans la mesure où il n’y a plus lieu de maintenir un fractionnement pour les vacances d’été compte tenu de l’âge des enfants qui ont grandi, Mme C D ne motivant, en outre, pas sa demande concernant ce
fractionnement ;
Considérant que rien ne justifiant de repousser la mise en place de l’alternance, Mme C D sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’elle soit repoussée à compter de la rentrée scolaire qui suivra le prononcé de l’arrêt ;
Sur la contribution à l’entretien des deux enfants
Considérant que conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ;
Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio-économique ;
Considérant qu’aucune des parties n’ont présenté de demande financière en cas de mise en place d’une résidence alternée ; qu’il y a lieu, en conséquence, de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. A B étant précisé que :
- M. A I a perçu en 2019 selon son avis de situation déclarative 2020, un cumul net imposable de 22.060 euros soit un revenu net moyen mensuel de 1.838 euros, et de 1.718,90 euros entre janvier et mai 2020 selon le cumul imposable net de 8.594,51 euros ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2020, son employeur lui a notifié son licenciement compte tenu de son impossibilité de le reclasser dans l’entreprise suite à l’avis pour inaptitude reçu le 9 octobre précédent du service de santé au travail ;
Outre les charges courantes, il fait face mensuellement avec sa compagne, qui travaille avec un revenu supérieur au sien, à un crédit immobilier + travaux de 603 euros, des taxes foncières de 99,50
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euros (soit de 1.194 euros en 2019), une taxe d’habitation de 37,41 euros (soit de 449 euros en 2019) ;
Il règle, également, une mutuelle pour Y et X de 109,27 euros, un crédit à la consommation de 129,56 euros ;
- Mme C D, en tant qu’employée à l’administration des ventes au sein de la société ' Nitram ' depuis le 18 juin 2018, a perçu un cumul net imposable en octobre 2019 de 18.522 euros soit un revenu net moyen mensuel de 1.852 euros entre janvier et octobre 2019 ;
Elle n’a pas produit son bulletin de paie de décembre 2019 ce qui aurait permis de connaître son revenu net moyen mensuel sur une année ;
Outre les charges courantes, elle règle mensuellement un crédit immobilier de 609,75 euros ; elle indique faire face à des taxes foncières et d’habitation de 1.600 euros par an mais n’en justifie pas ;
Elle invoque un crédit voiture de 90,07 euros par mois mais ne produit qu’une offre de crédit non datée et non signée qui ne permet pas de considérer cette charge comme effective (pièce 9) ;
- les deux enfants sont scolarisés dans une école privée, le coût de leur scolarité ayant été de 815,80 euros au total pour l’année 2019/2020 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C D présentée à ce titre ;
Sur les dépens
Considérant que l’intimée succombant en ses prétentions, les dépens de la procédure d’appel seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres, sauf en ce qui concerne, à compter du présent arrêt, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et le droit d’accueil de chacun des parents durant les vacances d’été ;
ET STATUANT à nouveau :
FIXE à compter du prononcé de l’arrêt, la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents selon un rythme hebdomadaire du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant, les semaines du père débutant le vendredi des semaines paires et pour la mère, le vendredi des semaines impaires ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires, chacun des parents devra aller chercher les enfants au domicile de l’autre ou à la sortie de l’école, au début de sa période d’hébergement, soit par lui-même, soit par toute personne digne de confiance munie d’un pouvoir spécialement établi à cet effet ;
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DIT que M. A B exercera son droit durant les vacances d’été durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour Mme C D ;
SUPPRIME à compter du prononcé de l’arrêt, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. A B ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Mme C D aux dépens de l’appel.
arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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