Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 5 juin 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 septembre 2024 |
Texte intégral
République Française EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/102
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3MQ
N° parquet 20/251/228
Jugement rendu le 05 septembre 2024 par le de TJ DE LILLE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTS
Monsieur X Y né le […] à MEDEA (ALGERIE) de nationalité Française
15chemin des Vieux Arbres – Appt 91
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Prévenu non comparant représenté par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE substitué par Me
CHAUDEY
Madame Z AA de nationalité Française
40 rue Principale
59510 FOREST SUR MARQUE
Partie civile non comparante, représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
PRÉSIDENTE: AD LEFEUVRE, première présidente de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La prévention
Il était reproché à M. X AB d’avoir sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille, courant
2017, fait sciemment usage d’un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve
d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce, en produisant dans le cadre
d’une enquête préliminaire, à la faveur de ses auditions, de fausses attestations de remboursement de sommes prêtées par Mme AC.
1/5
Le jugement correctionnel
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Lille a: déclaré M. X AB coupable des faits qui lui étaient reprochés ; déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Z AC ; déclaré M. X AB responsable du préjudice subi par Mme Z AC ; condamné M. X AB à payer à Mme Z AC, les sommes de :
0 29 000 euros au titre du préjudice matériel ;
0 3 000 euros au titre du préjudice moral;
° 1 740 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’appel
M. X AB, prévenu, a formé appel principal à l’encontre des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 10 septembre 2024 dans des conditions qui ne sont pas critiquables.
Mme Z AC, partie civile, a formé appel incident à l’encontre des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 16 septembre 2024, dans des conditions qui ne sont pas critiquables.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’appel de la cause à l’audience du 3 avril 2025,
La présidente a constaté que :
M. X AB, prévenu appelant principal, régulièrement cité à étude par acte du 15 janvier 2025, était absent mais représenté par Maître Raes, substitué par Maître Chaudey, avocat qui a déposé des conclusions visées par la greffière,
Mme Z AC, partie civile appelante incident, régulièrement citée à personne par acte du 7 janvier 2025, était absente mais représentée par Maître Mazzotta, avocat qui a déposé des conclusions visées par la greffière.
Au cours des débats qui ont suivi :
AD AE a été entendue en son rapport;
Les parties ont ensuite été entendues dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Par conclusions présentées oralement puis déposées lors de l’audience par Maître Mazzotta, Mme
Z AC, partie civile appelante incident, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il lui a accordé la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral; et statuant à nouveau, déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et entièrement responsables dés préjudices causés ; statuer ce que de droit au niveau pénal; la recevoir en sa constitution de partie civile et la déclarer bien fondée; condamner M. X AB à lui payer les sommes de :
° 29 000 euros au titre du préjudice matériel ; 2/5
○ 5 000 euros au titre du préjudice moral;
0 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; condamner M. X AB à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions présentées oralement puis déposées lors de l’audience par Maître Chaudey, substituant Maître Raes, M. X AB, prévenu appelant principal, représenté par son avocat, demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en ses dispositions civiles; rejeter la demande de Mme AC au titre de son préjudice matériel ; ramener le préjudice moral de Mme AC à de plus justes proportions; en tout état de cause, lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le conseil de M. X AB a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et la présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience du 5 juin 2025 à 9 heures.
Et ce jour, la présidente a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits objets des poursuites. La cour rappelle que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l’infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s’y rattache directement.
Le dommage subi par la victime du fait de l’infraction doit être réparé dans son intégralité, sans qu’il ne puisse en résulter ni perte ni enrichissement pour la victime et sans que soit prise en considération la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Il ressort de la procédure pénale que M. X AB, gérant de la société Vitamines exploitant une épicerie, avait à compter de 2004, emprunté à Mme Z AC, salariée du commerce, des sommes qu’elle avait prélevées de ses économies personnelles, pour faire face aux difficultés financières rencontrées.
Mme AC, lors de son dépôt de plainte et devant le juge d’instruction, expliquait avoir prêté à
M. AB une somme globale de 70.000 euros sans réclamer de reconnaissance de dette en raison de leur relation de confiance et que seule une somme de 28.000 euros lui avait été remboursée. Les investigations menées auprès des organismes bancaires permettaient de constater qu’elle avait prêté la somme de 38.000 euros par plusieurs chèques à l’ordre de la société Vitamines et la somme de 25.000 euros à l’ordre de M. Abou. Mme AC déclarait avoir également remis 10.000 euros en espèce à M. AB.
3/5
Les difficultés financières du commerce subsistant, Mme AC était licenciée en janvier 2009 et la société Vitamines placée en liquidation judiciaire le 24 mars 2009.
Lors de ses auditions, M. AB reconnaissait avoir emprunté la somme totale de 70.000 euros et expliquait que Mme AC se remboursait en prélevant tous les jours des espèces dans la caisse, ce qu’elle notait dans un carnet et signait. Il présentait aux enquêteurs une copie de ce carnet faisant apparaitre le remboursement d’une somme totale de 55.600 euros. Les enquêteurs constataient cependant que certaines sommes avaient été grossièrement falsifiées sur les feuillets de cette copie, majorant le montant du remboursement de 29.000 euros. M. X AB contestait être l’auteur de cette falsification mais reconnaissait en avoir fait usage dans le cadre de
l’enquête.
M. X AB a été condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 5 septembre 2024 pour des faits d’usage d’un écrit destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en produisant de fausses attestations de remboursement de sommes prêtées par Mme Z AC, commis courant 2017, aucun appel n’ayant été formé à l’encontre des dispositions pénales du jugement et déclaré responsable du préjudice subi par Mme AC.
Mme Z AC est donc recevable et bien fondée à obtenir réparation du préjudice subi à raison de ce délit.
Sur le préjudice
Le préjudice matériel de l’infraction d’usage de fausse pièce, s’entend comme étant la privation
d’une personne d’un avantage auquel elle pouvait prétendre ou la mise à sa charge d’une obligation qu’elle n’avait pas consentie et plus lourde que celle prévue.
Il ressort de la procédure que M. AB a délibérément produit un document mentionnant les remboursements des sommes empruntées auprès de Mme AC et falsifié de manière à faire apparaitre faussement un remboursement d’une somme de 29.000 euros en sus de celui effectivement réalisé.
Or, si Mme AC prétend avoir subi un préjudice matériel résultant de la perte d’un avantage tenant à obtenir le remboursement de la somme de 29.000 euros, il est constant que sa créance, préexistante à la commission de l’infraction et que reconnait M. X AB qui a tenté de
l’éluder, subsiste en son quantum. Il s’ensuit qu’elle n’a pas subi de préjudice matériel résultant directement de l’infraction d’usage de faux, de sorte que le jugement lui accordant une indemnisation de la somme 29.000 euros au titre du préjudice matériel sera infirmé.
En revanche, il ressort des pièces produites que Mme Z AC, trompée dans sa confiance
à l’égard de son employeur et contrainte de saisir la juridiction aux fins de voir reconnaître ses droits, a subi un préjudice moral incontestable résultant directement de l’infraction d’usage de faux, dont la réparation doit être évaluée sans perte ni profit à la somme sollicitée de 5.000 euros. Le jugement du tribunal correctionnel sera également réformé sur ce chef de préjudice.
Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
Le jugement accordant à Mme Z AC la somme de 1.740 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera confirmé.
4/5
En cause d’appel, il lui sera également fait droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale formée en cause d’appel par la partie civile à qui il sera accordé la somme de 1.740 euros.
Conformément à sa démande, l’aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. X
AB.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire à l’égard de M. X AB et de Mme Z AC,
Déclare recevables les appels formés par M. X AB et de Mme Z AC,
Infirme le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 5 septembre 2024 en ses dispositions civiles en ce qu’elle a condamné M. X AB à indemniser Mme Z AC des sommes suivantes :
29 000 euros au titre du préjudice matériel ;
3 000 euros au titre du préjudice moral;
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 5 septembre 2024 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z AC de sa demande d’indemnisation pour le préjudice matériel,
Condamne M. X AB à verser à Mme Z AC la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral,
Condamne M. X AB à verser à Mme Z AC la somme de 1.740 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. AF AB.
La présente, décision est signée par AD LEFEUVRE, présidente de chambre, et par Sandra
LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Michèlé LEFEUVRE Sandra LEVASSEUR
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME E
P Le Greffier P DE A '
D R.
5/5
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