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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 14 nov. 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
Texte intégral
Minute n° : 584
Jugement du dossier
affaire
nataf
Contradictoire 14 Novembre 2025
: N° RG 25/00599 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLUM / Chambre de la famille : X / Y Z : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DE DIVORCE
A l’audience du 14 Novembre 2025, Mme IMASSI, Vice Présidente, juge aux affaires familiales, désignée par le Président du tribunal judiciaire de Bastia, assistée Mme MATTEI, Greffier, a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe:
DEMANDEUR
AA AB AC X né le […] à CLAMART (HAUTS DE SEINE)
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Me Stella AKONI, avocat au barreau de BASTIA (avocat postulant) et Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
AD
AE Y Z épouse X née le […] à RABAT (MAROC) de nationalité […]aine demeurant […]. AF AG 10090 RABAT (MAROC)
Défaillante
le 14/11/2025: – grosse à Me Stella AKONI
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Monsieur AA X et Madame AE Y Z ont contracté mariage le 20 février 2021 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Paris (12ème arrondissement), faisant précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 08 octobre 2020 par Maître Henri PINNA, notaire à […].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2025, remis au greffe le […]ril 2025, Monsieur AA X a fait attraire sa conjointe, Madame AE Y Z, devant le tribunal judiciaire de Bastia statuant en matière familiale, à l’audience d’orientation du 1er juillet 2025 à 9h00. A l’audience du 1er juillet 2025, Monsieur X était représenté par son
conseil.
Conformément à l’article 94 du code de la famille marocain, lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l’article 82.
Monsieur AA X a fait savoir qu’un différend profond et durable’ opposait les époux. Madame AE Y Z n’a pas comparu et il n’a pas été possible de tenter de réconcilier les époux. Monsieur X n’a pas sollicité de mesures provisoires. Par ordonnance d’orientation du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a constaté que Monsieur X ne demandait pas de mesures provisoires, a ordonné la clôture de la procédure, a renvoyé le dossier devant le juge unique le 19 septembre 2025 à 9h et a réservé le dépens.
Sur le fond, dans son assignation du 11 avril 2025, Monsieur AA X demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : -dire que le juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable au divorce des époux X – Y Z; -prononcer le divorce des époux X – Y Z pour discorde, sur le fondement des dispositions des articles 94 et suivants du code de la famille marocain; – constater qu’il a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; -fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir; – renvoyer les parties à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage amiablement et à défaut à saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 1359 et suivants du code civil; – rappeler que le divorce emporte révovation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre époux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux; -juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation en divorce susvisée. Madame AE Y Z, assignée par acte du 11 avril 2025, n’a pas comparu ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
2
La procédure, clôturée par ordonnance du 1er juillet 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2025, a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la compétence de la juridiction saisie et sur la loi applicable: Monsieur X est de nationalité française et vit en Corse. Madame Y Z est de nationalité marocaine et vit au […]. Le demier domicile conjugal du couple se situe au […]. Il ressort de l’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 publiée par décret du 27 mai 1983 que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire. L’article 3 du Règlement Bruxelles II ter 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 prévoit que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux,
li) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside
encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a réside depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Élat membre en question: ou
b) de la nationalité des deux époux.
Les règlements européens l’emportent sur les conventions bilatérales, conclues entre un État membre et un Etat tiers (Civ. 1ère, 28 mars 2005, n 04-20.362: D. 2006.999) En l’espèce, Monsieur X a sa résidence habituelle en France, à […] (Corse), depuis plus d’un an au jour de l’introduction de la demande de divorce.
En conséquence, par application de l’article 3 a) v) du Règlement Bruxelles Il ter 2019/1111, la procédure en divorce peut être présentée devant la juridiction française. Par application de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 publiée par décret du 27 mai 1983, la dissolution du mariage est prononcée. selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité, à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
3
En l’espèce, l’époux est français, l’épouse marocaine et le dernier domicile conjugal se situe au […].
En conséquence, le divorce sera prononcé selon la loi du Royaume du […] (code de la famille marocain régissant le divorce).
Sur le prononcé du divorce:
L’article 97 du code de la famille marocain prévoit qu’en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, et prononce le divorce.
En l’espèce, il n’a pas été possible de concilier les époux.
Monsieur X produit des attestations de AH AI, de AJ AK AL née AM, de AN AO, d’AP AQ et de AR AS dont il ressort qu’il existe un désaccord et une mésentente persistante entre les parties, que Madame Y Z a changé d’attitude à compter de son retour au […], que Monsieur X très isolé et affecté a fini par revenir en France le 22 septembre 2022, ces témoins ayant assisté à des disputes téléphoniques entre les époux, signalant que la cohabitation n’était plus possible et que les tensions et les incompréhensions entre les époux étaient devenues insoutenables.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que le maintien des liens conjugaux entre les parties serait intolérable et de prononcer en conséquence le divorce des époux X – Y Z pour discorde.
Sur les conséquences du divorce: Sur les conséquences du divorce entre les époux : Conformément à l’article 97 du code de la famille marocain, lorsqu’il prononce le divorce pour discorde, le juge statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus, pour tenir compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce et évaluer la réparation du préjudice subi par l’époux lésé. En l’espèce Monsieur X ne sollicite pas de dommages et intérêts de ce chef. Conformément à l’article 84 du Code de la Famille, les droits pouvant être dus à l’épouse comprennent:
— le reliquat de la dot (sadaq),
— la pension de la « retraite de viduité » (idda), dont la durée varie selon les conditions prévues à l’article 189, et qui comprend notamment l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux, – le logement gratuit au domicile conjugal dont doit bénéficier l’épouse divorcée pendant la période de « retraite de viduité », et à défaut le montant des frais de logement, fixés par le tribunal pendant ce délai, – le don de consolation (ou Mout’â): cette indemnité comparable à la prestation compensatoire, évaluée en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière de l’époux et les motifs du divorce. Madame Y Z ne comparaît pas, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l’article 84 du code de la famille marocain.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties et sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux : Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Selon la loi marocaine, les époux sont soumis au régime de la séparation des biens. Monsieur X a satisfait aux dispositions légales, en précisant que les époux ne disposent d’aucun patrimoine indivis et qu’ils ont repris possession de leurs effets personnels. Le cas échéant et en tout état de cause, les parties procéderont à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et en cas d’échec, pourront saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la date d’effet du divorce:
Conformément à l’article 72 du Code de la famille marocain, la dissolution du mariage entraîne les effets prévus au même code, à partir de la date: 1. du décès de l’un des conjoints ou du jugement déclaratif de son décès: 2. de résiliation du mariage, du divorce, du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (khol'). Monsieur X sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date du présent jugement de divorce, soit du 14 novembre 2025, conformément à la loi.
Il y sera fait droit.
Sur les donations et avantages matrimoniaux : Le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, conformément à l’article 265 du code civil.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe; DIT que le juge français est compétent et que la loi marocaine est. applicable au divorce VU les articles 94 et suivants du code de la famille marocain; VU l’ordonnance d’orientation en date du 1er juillet 2025; VU l’impossibilité de conciliation entre les époux;
PRONONCE le divorce des époux X – Y Z pour discorde; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 février 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de Paris (12ème arrondissement), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement: -Monsieur AA AB AC X, le […] à […] (Hauts-de-Seine); -Madame AE Y Z, le […] à […] ([…]); DONNE ACTE à Monsieur X de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; RAPPYAK que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DONNE ACTE à Monsieur X de ce qu’il ne sollicite pas le versement de dommages et intérêts; RAPPYAK que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT que la date des effets de la dissolution du mariage dans les rapports entre époux est fixée au 14 novembre 2025, date de leur divorce judiciaire; FAIT masse des dépens, les partage par moitié entre les parties et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Madame IMASSI, Juge aux Affaires Familiales et Madame MATTEI, Greffière. FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA AK 14 NOVEMBRE 2025
Le Greffier Mme MATTEI
Le Juge aux Affaires Familiales Mme ÏMASSI
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Décret n°83-425 du 27 mai 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
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