Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 mai 2014, n° 12/01805
CPH Nanterre 5 mai 2014
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CA Versailles
Désistement 14 avril 2016

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance salariale

    Le Conseil a constaté que l'employeur ne conteste pas la somme due, et a donc fait droit à la demande.

  • Rejeté
    Charge de la preuve des heures supplémentaires

    Le Conseil a estimé que le salarié n'a pas apporté de preuve suffisante pour justifier la réalité des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    Le Conseil a jugé que la réalité des heures supplémentaires n'était pas prouvée, et a donc débouté le salarié de sa demande.

  • Accepté
    Inéquité des frais à la charge du demandeur

    Le Conseil a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, et a donc accordé une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, M. Z X Y a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive, un rappel de salaire, des heures supplémentaires, et d'autres indemnités à la SARL ITALIA FOOD. Les questions juridiques posées incluent la légitimité de la rupture du contrat de travail, la preuve des heures supplémentaires, et la reconnaissance du travail dissimulé. Le Conseil a jugé que la rupture était justifiée en raison de la situation irrégulière de M. Z X Y, a débouté ce dernier de ses demandes concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé, mais a accordé un rappel de salaire de 767,63 euros et 1 000 euros pour les frais irrépétibles. La SARL ITALIA FOOD a également été condamnée à fournir les documents légaux requis.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 5 mai 2014, n° 12/01805
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 12/01805

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 mai 2014, n° 12/01805