Désistement 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 5 mai 2014, n° 12/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/01805 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
Conseil des prud’hommes […]
[…]
V.A.
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES EXTRAIT DES MINUTES
RG N° F 12/01805 DE NANTERRE
AFFAIRE
M. Z X Y contre
SARL ITALIA FOOD
о ли ши м MINUTE N°.
JUGEMENT contradictoire
en premier ressort
Notification aux parties
le
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le
à
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Mai 2014
Section Commerce
Dans l’affaire opposant
Monsieur Z X Y né le […]
Lieu de naissance : TUNIS
[…]
[…]
Représenté par Maître Thibaud DESSALLIEN (Avocat au barreau de PARIS) (Toque D 1003)
DEMANDEUR
à
SARL ITALIA FOOD en la personne de son représentant légal N° SIRET 484 274 […]
[…] Représentée par Maître Isabelle PONS substituant Maître Cédric
COFFY (Avocat au barreau de VERSAILLES)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Monsieur Denis MOUCHEL, Président Conseiller (S) Monsieur Alain SURAT, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Ronald COHEN, Assesseur Conseiller (E)
Madame Danièle LEVY-PICHELIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Isabelle TREGUIER, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 30 Avril 2010
· Bureau de Conciliation du 02 Février 2011
-
- (convocations envoyées le 03 mai 2010)
- Renvoi BJ avec délais de communication des pièces au 23 Avril 2012
- Radiation prononcée le 23 Avril 2012
- Relevé de Radiation du 11 Juillet 2012
- Renvoi au Bureau de Jugement du 27 Février 2014
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Février 2014 (convocations envoyées le 18 Juillet 2012)
- L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 05 Mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Isabelle TREGUIER, Greffier
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2010 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 02 Février 2011 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 23 avril 2012.
A cette date, le Conseil a rendu une décision de radiation.
Le relevé de radiation de l’affaire a été sollicité par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2012.
L’affaire a été ré-enrôlée au Bureau de Jugement du 27 février 2014, où les parties ont comparu et ont été entendues.
Le demandeur a développé à la barre les derniers Chefs de la demande :
- Dommages-intérêts pour rupture abusive 25 000,00 Euros
- Rappel de salaire (de septembre 2008 à septembre 2009) 767,39 Euros
- Heures supplémentaires de juin 2006 à septembre 2009 17 132,19 Euros
- Congés payés afférents 1 713,21 Euros
- Repos compensateur de juin 2006 à septembre 2009 4 220,94 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé 12 405,84 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
-Remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir outre l’ensemble des bulletins de paie rectifiés (septembre 2008 à septembre 2009) sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document
- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
- Intérêt légal
- Entiers dépens
La partie défenderesse a formulé, dans ses conclusions, une demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
Le bureau de jugement a mis l’affaire en délibéré et a fixé la mise à disposition de la décision au 05 Mai 2014.
FAITS et PROCEDURE
Le 1er juin 2006 M. X Y Z est engagé par SARL ITALIA FOOD exerçant sous l’enseigne « POMODORO BASILICO » selon les termes d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier pizzaiolo. M. X Y Z aurait informé alors son employeur qu’il ne possédait pas d’autorisation de travail mais a justifié de sa situation régulière en présentant une carte de résident valable du 5 septembre 2004 au 4 septembre 2014. 17 octobre 2007 : réponse du salarié à un courrier d’avertissement qui en outre réclame des explications sur son nombre d’heures travaillées. 26 octobre 2007 : réponse de l’employeur demandant au salarié de se rapprocher de son directeur au sujet des heures supplémentaires et l’informant que celles-ci seraient l’objet d’un repos compensateur.
En septembre 2009 en application des instructions de la préfecture la SARL ITALIA FOOD demande aux salariés étrangers de justifier d’une autorisation de travailler en cours de validité.
Page 2
M. X Y Z informe son employeur que la validité de son titre de séjour avait été remise en cause du fait de sa situation personnelle le 29 septembre 2009: la SARL ITALIA FOOD adresse un courrier à M. X
Y Z lui notifiant la rupture du contrat de travail en raison de situation irrégulière.
Saisine du Conseil de Prud’hommes en sa formation de référé en décembre 2009 qui condamne l’employeur à payer l’indemnité spécifique pévue par l’article L 8252-2 du Code du travail.
LES MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’art L 8251-1 du Code du travail et de l’application qui en est faite, nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
En l’espèce la SARL ITALIA FOOD a mis fin au contrat de travail dès qu’elle a eu connaissance de la situation irrégulière de M. X Y Z En conséquence la rupture du contrat pour raison objective est justifiée et exclusive de la procédure de licenciement en raison de son urgence.
Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur subséquent
Selon l’article L3121-11 du Code du travail et l’application qui en est faite la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires est partagée entre l’employeur et le salarié.
En l’espèce le salarié n’apporte aucun élément de preuve justifiant de la réalité d’heures supplémentaires. En conséquence le Conseil déboute le salarié de cette demande.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du Code du travail : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi : le fait de ….. mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli »
En l’espèce la réalité des heures supplémentaires n’est pas prouvée. En conséquence le Conseil déboute le salarié de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur le rappel de salaire
Attendu que l’employeur ne conteste pas être redevable à l’égard du salarié de la somme de 767,63 euros, le Conseil ne peut que faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles.
Le Conseil condamne l’employeur à payer des frais prévus à l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement
Page 3
contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2014.
CONDAMNE la SARL ITALIA FOOD à verser à M. X Y Z les sommes suivantes :
- 767,63 euros (sept cent soixante sept euros soixante trois centimes) au titre de rappel de salaire
- 1 000,00 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles
ORDONNE à SARL ITALIA FOOD de livrer à M. X Y Z une attestation pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salalires conformes au présent jugement.
DEBOUTE M. X Y Z du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SARL ITALIA FOOD de sa demande reconventionnelle.
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit selon les dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail sur les sommes à caractère salarial.
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur le surplus.
CONDAMNE la SARL ITALIA FOOD aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement.
La présente décision a été signée par Monsieur Denis MOUCHEL, Président (S) et par Madame Isabelle TREGUIER, Greffier.
Le greffier, Le Président.
Duyg POUR COPIE CERTHEE
Ab CONFORME A L’ORIGINAL
Le Groffior en chef
AUD’HOMMES
E
D
* E R R NANTE
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