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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 23 févr. 2024, n° 21/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03278 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Décision du 23 Février 2024
Y, Y DE […]
C/
AB, AD
N° RG 21/03278 Portalis
DBZ5-W-B7F-IG3S
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt trois Février deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de […], assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur X Y, demeurant […]
Madame Z Y, demeurant […]
Représentés par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY de CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau
[…]
DEFENDEURS
Monsieur AA AB, demeurant […]
Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de […]
Monsieur AC AD, demeurant […]
Représenté par Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de […]
Après débats à l’audience de mise en état physique du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
-1-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°2015034 en date du 12 août 2015. Monsieur X Y et Madame
Z Y ont confié des travaux de rénovation de leur appartement situé 27 rue Chateaubriand à […] (63) à la société GAM RENO.
La société GAM RENO a notamment été chargée de l’exécution des lots électricité et plomberie. lesquels prévoyaient la réfection du système électrique et le remplacement de la chaudière à gaz.
Souhaitant proposer leur appartement à la location. Monsieur et Madame Y ont mandaté la société VALENTINE COQUET pour l’établissement d’un diagnostic électricité et gaz.
Le rapport délivré le 11 février 2019 par le diagnostiqueur a fait état de plusieurs anomalies.
Par courrier en date du 15 février 2019, Monsieur et Madame Y ont pris attache avec
Maître AE AF, liquidateur judiciaire de la société GAM RENO, afin de solliciter la prise en charge de la réfection et la mise en conformité des anomalies.
Dans un courrier en réponse en date du 25 mars 2019, Maître AF leur a indiqué que la société GAM RENO n’avait pas souscrit d’assurance décennale dans la mesure où « elle ne faisait intervenir que des sous-traitants ».
L’assureur protection juridique de Monsieur et Madame Y a adressé un courrier en date du 05 avril 2019 à Monsieur AA AB, gérant de la société GAM RENO, afin de solliciter la prise en charge des travaux de reprise.
Une autre société, la société CHAM, a également constaté des anomalies sur la VMC et a dressé un constat de non-conformité le 26 septembre 2019.
Un devis a été établi par la société CAP ENERGIE, laquelle a évalué les travaux de réparation des désordres à la somme de 1838,10 euros TTC.
Dans un courrier en date du 22 juin 2020. le conseil de Monsieur et Madame Y a mis en demeure Monsieur AB d’avoir à prendre en charge les frais de remise aux normes et
d’avoir à communiquer l’identité du sous-traitant intervenu sur les lots électricité et plomberie.
Monsieur et Madame Y ont adressé une seconde mise en demeure à Monsieur AB par courrier recommandé distribué le 13 octobre 2020.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 23 septembre 2021, Monsieur X Y et Madame Z
Y ont fait assigner Monsieur AA AB, pris en sa qualité de dirigeant de la société GAM RENO, devant le Tribunal Judiciaire au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et L241-1 et L243-3 en réparation de leurs préjudices.
Par acte en date du 21 décembre 2022, Monsieur X Y et Madame Z
Y ont fait assigner Monsieur AC AD aux fins de voir :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action aux fins d’appel en cause et en intervention forcée initiée par les époux Y à l’encontre de Monsieur AC AD
ORDONNER la jonction entre le présent appel en cause et en intervention forcée et l’instance actuellement pendant devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-
FERRAND sous le numéro RG 21/03278 (Chambre 1, Cabinet 2);
ENJOINDRE à Monsieur AC AD de fournir les coordonnées des sous-traitants de la Société GAM RENO intervenus chez Monsieur et Madame Y en 2015, ainsi que celles de leurs assureurs respectifs.
D’ores et déjà.
DIRE ET JUGER que Monsieur AC AD a commis une faute détachable de son
-
mandat en s’abstenant de faire souscrire par la société GAM RENO dont il était responsable légal en 2015 une assurance responsabilité civile décennale obligatoire conformément aux articles 1792 du Code civil, L241-1 et L243-3 du Code des assurances :
DIRE ET JUGER que cette faute détachable du mandat est directement à l’origine du préjudice matériel et du préjudice de jouissance subi par les époux Y;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur AC AD à payer et porter à Monsieur et Madame Y:
la somme de 1.838,10 € au titre des frais de mise en conformité
la somme de 12.180 € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER le même au paiement d’une somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
CONDAMNER enfin le même aux entiers dépens de l’instance.
La jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/3278 a été ordonnée par le Juge de la
Mise en Etat le 11 janvier 2023.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, Monsieur AC AD demande au Juge de la Mise en Etat de :
A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER la prescription de l’action de Monsieur et Madame Y à
l’encontre de Monsieur AC AD;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE:
CONSTATER que Monsieur et Madame Y n’ont pas qualité à agir directement
à l’encontre de Monsieur AC AD:
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
PRONONCER que la responsabilité de Monsieur AA AB, Directeur Général et de Monsieur AC AD, Président, sera solidairement partagée sur la base du chiffrage de mise en conformité et réparation des désordres de 1.838, 10 euros;
DÉBOUTER Monsieur et Madame Y de leur demande non prouvée visant à la réparation de jouissance pour défaut de location en prétendue relation avec les désordres
invoqués de 12.180 euros:
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur et Madame Y à payer et porter à Monsieur AC AD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ainsi qu’aux entiers dépens.
Par message RPVA en date du 29 août 2023, le conseil de Monsieur AB a indiqué que son client n’était pas directement intéressé par cet incident. Par ailleurs, il a fait savoir qu’il était sans nouvelles de son client auquel il aurait adressé une décharge de responsabilité.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 04 septembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un exposé plus ample et plus développé des motifs et moyens, Monsieur X Y et Madame Z Y demandent au Juge de la Mise
en Etat de :
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par Monsieur AC AD dans le cadre de son incident de procédure :
CONSTATER que l’action en responsabilité personnelle formée par Monsieur et Madame Y à l’encontre de Monsieur AC AD n’est pas prescrite:
CONSTATER que Monsieur et Madame Y justifient d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre de Monsieur AC AD personnellement ;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur AD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions:
L’ENJOINDRE de conclure au fond;
CONDAMNER Monsieur AD à payer et porter à Monsieur et Madame Y la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
RÉSERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, régulièrement notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, Monsieur AC AD a maintenu ses demandes initiales
L’incident a été retenu à l’audience du 09 janvier 2024 et mis en délibéré à la date du 23 février
2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est. jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du Tribunal pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est précisé que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée, au préalable. une question de fond, le Juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du Juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, le Juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statut sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
-4-
Au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables. individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il est de jurisprudence constante que le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (3ème civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 14-15.326).
En application de l’article L223-23 du Code de commerce. les actions en responsabilité prévues aux articles L. […]. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Monsieur AD excipe de la prescription de l’action à son encontre, considérant notamment que l’action intentée en premier lieu à l’encontre de Monsieur AB n’a pas eu
d’effet interruptif du délai de prescription de l’action dirigée à son encontre.
Monsieur et Madame Y soutiennent qu’il leur a fallu attendre les conclusions récapitulatives en réponse au fond de Monsieur AA AB signifiées le 16 mai 2022 pour qu’ils aient connaissance que cette faute détachable était susceptible d’être imputée au prédécesseur de Monsieur AB, à savoir Monsieur AC AD.
Ils considèrent donc que le délai de prescription triennale a vocation à courir à compter du 16 mai 2022, de sorte que l’action initiée à l’encontre de Monsieur AD le 21 décembre
2022 n’est nullement prescrite.
En l’espèce, les anomalies affectant les systèmes d’électricité et de gaz ont été constatées dans un rapport en date du 11 février 2019.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire.
Dès lors, l’acte délivré à l’encontre de Monsieur AB ne peut avoir eu pour effet d’interrompre le délai de prescription dans le cadre de la présente instance, quand bien même celle-ci tend à l’indemnisation du même préjudice résultant des malfaçons, étant observé qu’il appartenait à Monsieur et Madame Y d’assigner toutes les personnes contre lesquelles ils formaient une demande d’indemnisation dans le délai d’action sans attendre le placement en liquidation judiciaire de la société GAM RENO.
Par ailleurs, Monsieur AD a été assigné par acte en date du 21 décembre 2022, soit passé un délai de plus de 3 ans après la connaissance des désordres par Monsieur et Madame
Y.
Le motif selon lequel Monsieur et Madame Y n’ont été informés de l’existence de Monsieur AD en tant que prédécesseur de Monsieur AB ne saurait prospérer, cette information étant disponible sur la plupart des registres des sociétés libres d’accès. De surcroit, Monsieur AD apparait en copie dans un courriel adressé à Madame Y en 2017
(pièce n°8 au fond de Monsieur AB).
-5-
Il en va de même de l’argument selon lequel la faute qui est reprochée à Monsieur AD ne correspond pas directement aux anomalies affectant les installations mais au défaut de souscription d’une assurance décennale pour le compte de la société GAM RENO.
En conséquence, l’action engagée par Monsieur et Madame Y à l’encontre de Monsieur AC AD sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce. Monsieur et Madame Y sont condamnés aux dépens de l’incident.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DÉCLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X Y et Madame Z Y dirigées à l’encontre de Monsieur AC AD, comme étant prescrites.
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en conséquence DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
CONDAMNONS Monsieur X Y et Madame Z Y aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
-6-
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