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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Argentan, 21 juin 2022, n° 298/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 298/22 |
Texte intégral
neyon EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’Y DÉPARTEMENT DE L’ORNE
SÉANT À Y Cour d’Appel de Caen
Tribunal judiciaire d’Y
Chambre correctionnelle
Jugement du : 21/06/2022
N° minute : 298/22
N° parquet : 22075000050
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Y le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Madame BERTRAND Isabelle, juge, Président :
Monsieur Z A, juge, Assesseurs :
Monsieur B C, juge de proximité,
Assistés de Madame HOUMED Mélinda, greffière,
en présence de Madame MBIH Anne-Sophie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIE CIVILE :
la SA VOLTALIA, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de D E,
représentée par Maître DANIN Sophie avocat au barreau de LISIEUX
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
[…]
Monsieur FERRERI Fabien es qualité de président de l’Association CCC ne DANIN L M
CCC ne YON .
Adresse: Le Val Soubry 61370 L
comparant assisté de Maître YON Paul avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 26 novembre 2021
[…](S) PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE faits commis le 1er décembre 2021
Page 1/3
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X F, représentant légal de l’Association L M et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de X F.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X F, représentant légal de Association L
M a été cité à sa personne le 24 février 2022 par la SA
VOLTALIA.
L’affaire a été appelée à l’ audience du 05/04/2022 et renvoyée pour consignation de la partie civile au 21 juin 2022.
FERRERI F, représentant légal de Association L
M a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir le 26 novembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, publié sur son site Facebook accessible à tous, un post intitulé « L: la grande escroquerie d’une quatrième vague de manipulation acoustique », le titre de ce post présentant déjà le caractère d’une diffamation, ainsi que le corps du texte en l’espèce "Quand l’exploitant éolien
Voltalia (groupe Mulliez) prend la main d’une tierce expertise prétendument indépendante, impartiale et transparente, pour imposer la pose de micros et la poursuite de mesures faussées et manipulées.",
faits prévus par G H, I H, ART.29 H, ART.42 N DU
29/07/1881. ART.93-3 N 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par G H N
DU 29/07/1881.
d’avoir le 1 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, adressait au premier ministre, Monsieur J K, ainsi qu’au préfet de Normandie, au préfet de l’Orne, au Président du régional de Normandie, au Président du conseil départemental de l’Orne, au député de la deuxième circonscription de l’Orne, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, une lettre ouverte également publiée le 08 décembre par communiqué de presse sur la page Facebook de l’ASSOCIATION L
M et donc accessible au public, dans laquelle Monsieur X demande au Premier Ministre de "mettre un terme à la tierce expertise administrative faussée par un exploitant qui s’arroge tous les pouvoirs – sans hésiter
Page 2/3
à utiliser la force, la menace, le harcèlement et les tentatives d’acheter le silence de certains d’entre nous",
faits prévus par G H, I H, ART.29 H, ART.42 N DU
29/07/1881. ART.93-3 N 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par G H N
DU 29/07/1881.
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
In limine litis, Monsieur X F par l’intermédiaire de son conseil a invoqué la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 24 février 2022 notamment en ce que celle-ci ne comporta pas d’élection de domicile à Y, ville où siège le tribunal correctionnel saisi.
L’article 53 de la N du 29 juillet 1881 dispose en effet que «< Si la citation est à la
….
requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie … Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
Ainsi selon ce texte, la citation à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie étant observé qu’il s’agit d’une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de la poursuite.
En l’espèce, il est constant que la plaignante, la société VOLTALIA ayant son siège social à PARIS a, aux termes de la citation directe délivrée le 24 février 2022, élu domicile au cabinet de Maître Sophie DANIN, avocat à CAEN (14).
Pourtant, dés lors que cette citation directe était délivrée pour comparaître devant le
Tribunal Correctionnel d’Y, il appartenait à la société plaignante, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 53 de la N du 29 juillet 1881 pré-citées,
d’élire son domicile à Y, ce qu’elle n’a sans conteste pas fait.
Il convient donc, au vu des éléments du dossier, de faire droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu.
La nullité de la citation directe délivrée le 24 février 2022 à la requête de la SA
VOLTALIA à Monsieur F X ès-qualité de président de l’association
L M sera par conséquent prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X F et la SA VOLTALIA,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu ;
Constate la nullité de la citation délivrée à X F es qualité de président de l’association L M le 24 février 2022;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme à l’original Page 3/3
D Le Greffier
61 R
E
N
R
O
(
baignol é samotnos soitiniso sigo)
19 10 9.
16197
CLAR
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