Infirmation 14 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 déc. 2017, n° 18/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2017 |
Texte intégral
de la Cour d’Appel de Pac B DOSSIER N°18/01205
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018 Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.9
(N° 499, 8 pages)
Prononcé publiquement le VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018, par le Pôle 2 – Ch.9 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 10-1 du 02 OCTOBRE 2017, (P14247001002).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
Z A né le […] à […]
Pacsé, un enfant,
Vigile, demeurant […]
Jamais condamné,
Prévenu, comparant, libre (Ayant fait l’objet d’une Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 4 septembre 2014 – Modification du contrôle judiciaire en date du 3 mars 2015 – Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 14 septembre 2015 – Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 9 mai 2017), appelant, délivrée le a s Assisté de Maître Robin BINSARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Emmanuel DAOUD, avocat au barreau de PARIS,
& Me DAOUD Glgo vestiaire G.190,
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant incident,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur OSMONT,
Conseillers Madame LEROUX,
Monsieur X,
GREFFIER : Madame VITAUX aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PERISSÉ, avocat général et au prononcé de l’arrêt par Madame TRAVAILLOT, avocate générale.
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PRÉVENTION :
Z A a fait l’objet d’une Ordonnance de renvoi rendue par Madame Isabelle RICH-FLAMENT, Vice-Président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de PARIS, en date du 14 septembre 2015, pour avoir à PARIS, le 2 septembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce quinze jours, sur la personne de B C, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme,
Infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10°, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 131-26-2 du
Code pénal,
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire à l’encontre de Z A, prévenu et contradictoire à signifier à l’encontre de C B, partie civile, a :
- Sur l’action publique :
- déclaré Z A coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 2 septembre 2014, à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10°, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44,
222-45, 222-47 AL.1, 131-26-2 du Code pénal, et, en application de ces articles, l’a condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois,
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code Pénal,
- a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles,
- prononcé à l’encontre de Z A, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pour une durée de cinq ans,
- ordonné à l’encontre de Z A, la confiscation des scellés,
a dit que la présente décision était assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS (254,00 €) dont est redevable le condamné,
Sur l’action civile:
reçu la constitution de partie civile de Z A,
- déclaré C B, responsable du préjudice subi par Z A, partie civile,
condamné C B à payer à Z A, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €),
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- ordonné le sursis à statuer sur l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Avant dire droit sur le préjudice corporel de Z A
- ordonné une expertise médicale et commis en qualité d’expert, le Docteur Y
MAGNIER, […],
- dit que Z A, partie civile, devra verser une consignation de MILLE EUROS (1.000,00 €), entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal (escalier D, entresol 1), avant le 9 février 2018, inclus,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
- renvoyé sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 12 février 2018 à 9 heures devant la 19ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de PARIS,
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
- Monsieur Z A, le 12 octobre 2017, des dispositions pénales,
- Monsieur le procureur de la République, le 12 octobre 2017 contre Monsieur
Z A,
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du jeudi 7 juin 2018,
Monsieur le Président a indiqué que l’affaire était renvoyée à l’audience publique du vendredi 9 novembre 2018 à 13 heures 30, et ce, à la demande du conseil du prévenu, qui par télécopie adressée à la cour en date du 2 juin 2018, a indiqué être retenu à la cour d’assises de PARIS ce même jour et que son client, Monsieur Z A souhaite qu’il l’assiste personnellement, le renvoi étant contradictoire pour le prévenu pour cette date;
A l’audience publique du vendredi 9 novembre 2018, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu, libre;
Maître Robin BINSARD, substituant Maître Emmanuel DAOUD, avocat de Z
A, a déposé au nom et pour le compte du prévenu, des conclusions régulièrement visées par le Président et le Greffier;
Monsieur le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Z A a indiqué sommairement les motifs de son appel;
Madame la Conseillère LEROUX a fait un rapport oral;
Z A a été interrogé ;
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[…]
Monsieur PÉRISSÉ, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître Robin BINSARD, substituant Maître Emmanuel DAOUD, avocat, en sa plaidoirie ;
et à nouveau Z A, qui a eu la parole en dernier.
Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le vendredi 14 décembre 2018.
A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt par Madame LEROUX, magistrat ayant participé aux débats et au délibéré, et ayant signé la minute, conformément aux dispositions des articles 485 et 486 du Code de Procédure
Pénale ;
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, La cour statue sur l’appel de A Z sur les seules dispositions pénales, et sur l’appel incident du ministère public du jugement rendu le 2 octobre 2017 par la 10ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de PARIS.
Ce jugement a déclaré A Z coupable des faits de violence avec arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis. Il a également prononcé à son encontre l’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et ordonné la confiscation des scellés.
Il a également condamné par décision contradictoire à signifier B C pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours aggravée par deux circonstances, reçu la constitution de partie civile de A Z, déclaré B C responsable de son préjudice, et statué sur l’action civile.
RAPPEL DES FAITS:
Le 2 septembre 2014, vers 12 heures 25, les effectifs de la Brigade Anti-Criminalité du 18ème arrondissement de PARIS étaient requis suite à une rixe entre deux hommes, dont l’un porteur d’un couteau, au niveau de la rue Belhomme. D E, responsable de la sécurité du magasin, « TATI » situé dans cette rue, se présentait spontanément aux policiers et leur expliquait que la rixe avait eu lieu entre l’un des vigiles du magasin et un vendeur à la sauvette qui exerçait devant ce commerce.
Les policiers constataient la présence d’un homme au sol, identifié comme étant B C, vendeur à la sauvette. Ce dernier se plaignait d’une vive douleur dans le dos suite à un coup de couteau qu’il venait de recevoir. Les policiers étaient également mis en présence d’A Z, vigile du magasin « TATI », impliqué dans la rixe. Celui-ci présentait une plaie saignante au crâne et ressentait des douleurs au niveau du majeur de la main gauche, de ses dents et de l’œil gauche.
A Z expliquait que B C avait tenté de vendre un téléphone portable à une personne à laquelle il avait conseillé de ne pas l’acheter. B C s’était emporté et avait sorti de sa poche un couteau avec lequel il avait tenté de lui porter des coups, lui occasionnant la plaie au crâne. B C était assisté de plusieurs de ses amis. Pendant la rixe, le couteau était tombé au sol et A Z l’avait récupéré avant d’en porter un coup à B C, puis de le jeter.
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A Z et B C étaient tous deux interpellés et placés en garde
à vue.
B C ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés. Il expliquait avoir été en train de vendre un téléphone portable contrefait lorsque le vigile du magasin « TATT », A Z, avait dit au client potentiel de ne pas l’acheter. B C avait alors fait remarquer à A Z que cela ne le regardait pas. Ce dernier l’avait poussé et il avait répliqué en le poussant également. Lorsqu’A Z l’avait poussé à nouveau, B C était tombé au sol.
Il s’était relevé et sauvé en apercevant le vigile sortir un couteau de sa poche. Celui-ci lui avait porté un coup de couteau dans le dos avant de repartir vers le magasin « TATI ». B C indiquait qu’il avait ensuite poursuivi le vigile, accompagné par des amis, entre huit et dix personnes ayant pris sa défense face au vigile, sans toutefois lui porter de coups. En arrivant devant le magasin, il était tombé à terre. Il niait avoir donné un coup de couteau à A Z. Il expliquait que les blessures de ce dernier pouvait être dues à des coups qu’il lui avait donnés avec sa veste dont les poches contenaient deux téléphones portables.
Le certificat médical le concernant mentionnait un traumatisme thoracique isolé, une plaie thoracique postérieure apicale gauche de deux centimètres et un pneumothorax compressif, et fixait l’ITT à quinze jours.
A Z indiquait pour sa part que le matin des faits, il avait fait sortir plusieurs fois B C du magasin « TATI » car il tentait de vendre des téléphones portables aux clients du magasin. Il confirmait que la rixe avait débuté lorsqu’il avait fait perdre une vente à B C, provoquant la colère de ce dernier, qui l’avait menacé et bousculé. Des amis du vendeur l’avaient frappé à la cuisse et à l’oeil. Il avait riposté et donné un coup de poing à B C à l’arrière de la tête. Ce dernier avait alors sorti de sa poche un couteau et avait tenté de le frapper à deux reprises avant de l’atteindre à la tète. A Z avait appelé des renforts avec sa radio portative. Le couteau était tombé par terre et il s’en était emparé. Il en avait alors porté un coup dans le dos d’B C, expliquant 2 ce geste par la peur de prendre un nouveau coup de couteau. Il avait ensuite jeté ce 0
couteau dans le rue. Il niait être le propriétaire du couteau et réfutait la version donnée par B
C. Il confirmait que les amis d’B C lui avaient porté des coups, et affirmait que ce dernier ne l’avait pas frappé avec une veste. Il relatait que les vendeurs à la sauvette présents devant le magasin "TATI’ étaient souvent agressifs. Il avait déjà porté plainte contre l’un d’eux pour violences.
Le certificat médical le concernant, en date du 2 septembre 2014, faisait état de traumatisme crânien sans perte de connaissance, d’une contusion de l’épaule gauche, d’une lésion conjonctivale récente de l’oeil gauche, d’une contusion de la face antérieure de la cuisse, d’une immobilisation par attelle du troisième doigt de la main gauche et d’une plaie fronto-temporale ayant nécessité la pose de points de suture. Il concluait à une ITT de seize jours.
Ni B C, ni A Z n’avaient consommé d’alcool au moment des faits. Aucune caméra de la ville de PARIS ne couvrait le lieu des faits. Aucun élément des vidéosurveillances du magasin « TATI » ne permettait de confirmer l’une ou l’autre des versions des mis en cause concernant l’origine de la rixe et les circonstances des blessures. L’enquête de voisinage ne permettait la découverte d’aucun élément utile à l’enquête.
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J K L, témoin de la rixe, était entendu par les enquêteurs le 2 septembre 2014. Il expliquait avoir vu deux individus se battre. L’un des individus tenait un couteau tandis que le second, au sol, se tenait l’épaule et présentait des traces de sang. Le signalement qu’il donnait du porteur du couteau, dont il précisait que les vigiles de TATI l’avaient fait entrer dans le magasin avant son interpellation, correspondait à A Z. J K L décrivait la victime comme étant de type nord africain, ce qui correspondait à B C. II décrivait également le couteau, dont la lame mesurait dix centimètres.
F G, responsable du magasin « TATI », était entendu le 3 septembre 2014 et indiquait avoir vu A Z saigner de la tête et ayant le blanc de l’oeil gauche en sang. Il avait également vu B C qui présentait une tache de sang au niveau du haut du corps. Selon le témoin, A Z était un peu agressif avant les faits et la tension régnait parmi les vigiles du magasin suite à l’agression récente de l’un d’eux par un vendeur à la sauvette posté devant le magasin. Il indiquait que ces vendeurs étaient insultants, agressifs et violents. Il précisait que les vigiles du magasin ne disposaient cependant pas d’armes, et notamment pas de couteaux.
D E, vigile du magasin « TATT », expliquait que le jour des faits, il était sorti du magasin pour venir en aide à A Z, lequel avait émis un appel à l’aide via sa radio portative. Il avait vu une trentaine de personnes voulant s’en prendre à son collègue, qui saignait. D E indiquait qu’ils rencontraient de plus en plus de problèmes avec les vendeurs à la sauvette. Il ne pensait pas qu’A Z portait un couteau sur lui dans la mesure où cela leur était interdit.
H I, un autre vigile du magasin « TATT », était également entendu, et confirmait avoir entendu A Z dire dans le talkie-Walkie " on m’agresse, on m’agresse ». En arrivant à son niveau, il s’était rendu compte que son collègue saignait de la tête et était entouré d’une trentaine de personnes dont certaines essayaient de le frapper. Il ne pensait pas que A Z détenait un couteau au moment des faits.
Une information judiciaire était ouverte, au cours de laquelle A Z maintenait ses déclarations à la police. B C confirmait également qu’il n’avait pas de couteau, n’avait pas frappé A Z, que les blessures infligées au vigile avaient pu l’être lorsqu’il l’avait frappé avec sa veste mais indiquait que celle-ci ne contenait qu’un seul téléphone portable, contrairement à ses précédentes déclarations. Il niait une quelconque implication d’autres vendeurs à la sauvette qui n’avaient fait que se regrouper et n’avaient pas frappé A Z.
Lors d’une confrontation organisée par le magistrat instructeur, B C ne se présentait pas. A Z réitérait ses déclarations en affirmant qu’il n’était pas porteur d’un couteau, car en avoir porté un aurait été une faute professionnelle, et qu’il y avait plus d’une trentaine de vendeurs à la sauvette le jour des faits.
L’enquête ne permettait pas de déterminer à qui appartenait le couteau ayant servi lors de la rixe, même si l’épouse d’A Z avait indiqué à l’enquêteur de personnalité que son mari était porteur d’un couteau car il avait été menacé de mort trois semaines avant les faits.
Au terme de l’information, A Z était renvoyé devant le tribunal pour avoir à PARIS, le 2 septembre 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure a huit jours, en l’espèce quinze jours, sur la personne de B C, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme.
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B C était renvoyé pour sa part pour violences ayant entraîné une incapacité totale de seize jours, sur la personne de A Z, commises en réunion et avec usage ou menace d’une arme.
Devant le tribunal, B C ne se présentait pas.
A Z maintenait avoir été blessé à la tête avec le couteau, avoir ramassé ce dernier lorsqu’il était tombé au sol, et en avoir frappé B C dans le dos car il continuait à le frapper. Il déclarait avoir été pris de panique et avoir jeté l’arme devant l’entrée du magasin TATI MARIAGE. Il précisait avoir porté un couteau sur lui suite à des menaces sur son lieu de travail, mais pas le jour des faits. Il affirmait que B C ne portait pas de veste.
********
Le casier judiciaire de A Z porte trace d’aucune condamnation.
Né en 1958, A Z, de nationalité guinéenne, a déclaré être en France depuis une trentaine d’années en tant que réfugié politique, pacsé, père d’une fille majeure. Il a indiqué à la police travailler comme vigile pour les magasins Tati depuis 1992, au salaire de 1300 € par mois, et devant le tribunal être vendeur chez TATI Italie.
*********
Devant la cour
A Z fait connaître que son appel porte sur la déclaration de culpabilité. Il maintient que le couteau dont il a fait usage n’était pas à lui, qu’il a ramassé celui du vendeur à la sauvette, après en avoir reçu un coup sur le haut du crâne. Il explique n’avoir pas volontairement donné un coup de couteau dans le dos de ce dernier, mais, alors qu’il le tenait pas ses vêtements, de face, avoir fait un mouvement circulaire avec l’arme, pendant que « plein de gens (lui) tapaient dessus », pour faire partir ces derniers. Sur sa situation personnelle, il explique avoir quitté son emploi de vigile à Barbès pour être vendeur car il ne se sentait plus en sécurité.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité, et déclare s’ en rapporter quant au quantum de la peine et ne pas s’opposer à une éventuelle la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Le conseil du prévenu, par conclusions déposées et soutenues à la barre, plaide la légitime défense et la relaxe de son client. Relevant les déclarations contradictoires et mensongères de B C, qui a d’abord fait état de « bagarre avec les mains », puis de coups portés avec sa veste, sans expliquer la blessure à l’arme blanche constatée, il estime que son client, déjà blessé d’un coup de couteau à la tête, et atteint par d’autres agresseurs à la cuisse gauche, à l’oeil gauche ainsi qu’à l’épaule, a ramassé le couteau que B C avait laissé tomber en chutant lui-même au sol, et lui en avait porté un coup « dans un mouvement de réflexe et de survie, dans le seul espoir de pouvoir s’échapper ». Il affirme qu’aucun coup n’a été porté à B C, qui était debout face à lui lors du coup de couteau qu’il lui a porté, alors que ce dernier était au sol. Il estime que son client n’a fait que répondre, d’une riposte nécessaire et proportionnée, à une agression réelle, actuelle et injuste, commise par dizaine d’individus et avec une arme blanche.
*********
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SUR CE
La cour observe, contrairement aux premiers juges, qu’il n’est pas établi que le coup de couteau avait été porté par le prévenu à B C alors qu’il était au sol, ceci ne résultant pas de la procédure et notamment pas du témoignage de J K L auquel fait référence le jugement, le témoin n’ayant pas assisté au coup.
Elle considère que la version des faits de B C ne peut être retenue dès lors qu’elle n’explique pas la blessure par arme blanche de l’appelant.
Il résulte en revanche des dépositions des collègues de A Z que, lorsqu’ils l’ont rejoint après son appel à l’aide, il saignait et était entouré d’une trentaine de personnes voulant s’en prendre à lui. Si les intentions du prévenu en portant le coup de couteau ne sont pas clairement énoncées, puisqu’il a indiqué devant le tribunal avoir voulu empêcher B C de continuer à le frapper et devant la cour avoir voulu faire partir les amis de ce dernier, la cour ne peut que constater qu’il était la victime d’une agression injuste, initialement de la part de B C, mais à laquelle s’étaient mêlées plusieurs personnes, et qu’il avait été blessé notamment à l’arme blanche. Il était donc en droit de craindre pour son intégrité physique, voire sa vie, et de riposter avec la même arme ou le même type d’arme que son agresseur principal, dans l’attente des secours qu’il avait appelés.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur la déclaration de culpabilité, et A Z relaxé du fait de la légitime défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’encontre du prévenu,
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales relatives à A Z,
Statuant à nouveau,
Déclare A Z non coupable des faits qualifiés violence avec arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours dont il était prévenu et prononce sa relaxe.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
FOUR COPIE CERTIFICE CONFORME
Le Greffier en Chef
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