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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Avignon, 17 nov. 2021, n° 1691/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1691/21 |
Texte intégral
APPEL PRINCIPAL du MP dEXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL le 17/4/2ut à JUDICIAIRE D’AVIGNON (VAUCLUSE) l’encontre dei
JIMINEZ B Cour d’Appel de Nîmes
• H Francas
•Y Z Tribunal judiciaire d’Avignon 4
G Javier Jugement prononcé le : 17/11/2021
Chambre correctionnelle J V N° minute : 1696/21 AVY
N° parquet : 11098000046
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Avignon le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Président : Monsieur MATHIEU Lionel, vice-président, Assesseurs :
Madame K L, juge,
Monsieur AI AJ AK, juge,
Assistés de Madame VINCENT-VIRY Angélique, greffière,
en présence de Monsieur VALLAT Stanislas, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et 25 NOV. 2021 poursuivant
ET
Prévenu
Nom J V:
-Accc à Me X né le […] à MARRAKECH (MAROC) de J Martial et de M N
Nationalité inconnue le 27/09/22 Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […] : libre
comparant assisté de Maître X Marc avocat au barreau de CARPENTRAS, Angele ISSAURAT Prévenu du chef de : (élève Avocat). […]
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis courant janvier 2009 et jusqu’au 1er le 03/90/22 janvier 2012 à AVIGNON
PrévenuЈесс а Page 1/11 D octri ne.
[…]
७:.Dossier trausius au PR (6: 25 NOV. 2021
Nom: G O né le […] à REIMS (Marne) de G Alain et de P Q
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre Lea à Me Bass comparant assisté de Maître BASS Christophe avocat au barreau de Marseille,
Prévenu du chef de :
[…] D’UN
DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES faits commis courant mars 2008 et jusqu’au 1er janvier 2012 à AVIGNON
Prévenu
Nom Y Z né le […] à SETE (Herault) de Y Roger et de R S
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale : libre
-sca à Me Bruno comparant assisté de Maître BRUNO Pierre avocat au barreau de MARSEILLE,
Prévenu du chef de :
COMPLICITE DE SOUSTRACTION, […]
BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES faits commis courant mars 2008 et jusqu’au 1er janvier 2012 à
AVIGNON
Prévenu
Nom: H.D né le […] à AVIGNON (Vaucluse) de H Ferdinant et de T U
Nationalité française Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale : libre seu à Me AH non – comparant représenté avec mandat par Maître AH AG avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
[…] D’UN
DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES faits commis courant mars 2008 et jusqu’au 1er janvier 2012 à AVIGNON
[…]
DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis courant janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010 à AVIGNON
Page 2/11
Prévenu
Nom: I B né le […] à ALES (Gard) de I Pierre et de ZUNINO Assunta
Nationalité française
- socc à Me. Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître RIVIERE AJ-Louis avocat au barreau de AVIGNON,
Prévenu des chefs de :
[…]
DESTRUCTION DE BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU
UN DE SES SUBORDONNES faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2011 dans le département de Vaucluse RECEL DE BIENS PROVENANT D’ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES OU A
L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS faits commis courant janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2011 dans le département de VAUCLUSE
L’affaire a été appelée à l’ audience du 21/04/2021 et renvoyée avant dire droit et sursis à statuer sur l’action publique au 17 novembre 2021.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de H D, la présence et l’identité de J V, G O, Y Z et I B et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative au déroulement des débats a été soulevée par les prévenus G O, Y Z,
H D et I B.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions sur les exceptions de nullité soulevées, le tribunal a statué de suite, après délibéré.
Maître BASS Christophe, conseil de G O a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BRUNO Pierre, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Maître AH AG, conseil de H D a été entendu en sa plaidoirie.
Maître RIVIERE AJ-Louis, conseil de I B a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 3/11
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame AL AM, juge d’instruction, rendue le 5 août 2019 et notifiée par lettre recommandée le 06/08/2021 à G O, Y
Z, H D, J V et I B et à leurs
conseils.
J V a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Avignon, courant 2009 et jusqu’au 1er janvier 2012, en tout cas sur le 14 territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant directeur juridique au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de
Vaucluse, établissement public administratif, par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et
l’égalité des candidats dans les marchés publics, procuré à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en organisant les appels d’offres du marché de coaching en violation des articles 1er et 28 du code des marchés publics, avec une publicité restreinte ou en écartant les offres de candidats moins disant, dans le but d’attribuer ce marché à B I (CJ CONSULTANT), dont le dossier de candidature ne présentait pourtant pas toutes les conditions exigées ;, faits prévus par A C.PENAL. et réprimés par A, C C.PENAL.
G O a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
- d’avoir à Avignon, courant mars 2008 et jusqu’au 1er janvier 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de directeur général et donc de dépositaire public au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Vaucluse ou chargé d’une mission de service public, détourné des fonds publics ou privés qui lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, en l’espèce en validant, aux fins de paiement, des factures présentées par B I, dont il connaissait le caractère mensonger ou erroné;, faits prévus par AA AB.1 C.PENAL. et réprimés par AA AB. 1, C C.PENAL.
Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu de s’être à Avignon, courant mars 2008 et jusqu’au 1er janvier 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par aide assistance, rendu complice du délit de détournement de fonds publics commis par
D H et O G au préjudice de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Vaucluse au bénéfice de B
I, en l’espèce validant en toute connaissance de cause des factures produites par ce dernier, dont il connaissait le caractère mensonger ou erroné afin que celles-ci puissent ensuite être présentées au paiement;, faits prévus par AA AB.1 C.PENAL. et réprimés par AA AB.1, C
C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
Page 4/11
H D n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à Avignon, courant 2008 et jusqu’au 1er janvier 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Vaucluse, dépositaire public ou chargé d’une mission de service public, détourné des fonds publics ou privés qui lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, en l’espèce en validant, aux fins de paiement, des factures présentées par B I, dont il connaissait le caractère mensonger ou erroné, faits prévus par AA AB.1 C.PENAL. et réprimés par AA AB.1, C C.PENAL.
d’avoir à Avignon, pour l’attribution du marché public de consultant pour l’année 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Vaucluse, établissement public administratif, par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, procuré à autrui, un avantage injustifié, en l’espèce en choisissant lui-même le futur attributaire, puis en faisant organiser des appels d’offres du marché de coaching en violation des articles 1er et 28 du code des marchés publics, avec une publicité restreinte ou en écartant les offres de candidats moins disant, et en attribuant ce marché à B
I (CJ CONSULTANT), dont le dossier de candidature ne présentait pourtant pas toutes les conditions exigées d’une part, et en faisant prévaloir d’autre part des considérations étrangères aux mérites respectifs des candidats en lice;, faits prévus par A C.PENAL. et réprimés par A, C
C.PENAL.
I B a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Avignon, courant 2008 et jusqu’au 31 décembre 2011, en tout cas sur le 14
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds publics détournés au préjudice de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Vaucluse, en l’espèce en obtenant le paiement de prestations fictives ou surfacturées, en obtenant le remboursement indu de frais de déplacement, d’hébergement et de restauration et bénéficiant indument de la prise en charge de la totalité de ses frais à l’occasion de séminaires organisés par la CCI, faits prévus par AD AB.1,AB.2, AA AB.1 C.PENAL. et réprimés par AD AB.3, ART.321-3, ART.321-4, AA AB.1, ART.321-9, ART.321-10, C C.PENAL.
d’avoir à Avignon, courant 2008 et jusqu’au 31 décembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de recel de favoritisme en étant, en toute connaissance de cause, déclaré attributaire du marché de coaching attribué par la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Vaucluse dans des conditions ayant porté atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics ; délit de favoritisme dont il avait connaissance de la commission., faits prévus par
AD AB.1,AB.2, A C.PENAL. et réprimés par AD AB.3, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, C C.PENAL.
Page 5/11
SUR LES EXCEPTIONS DE NÚLLITE :
SUR LA RECEVABILITÉ DES NOUVELLES CONCLUSIONS DE NULLITÉ :
Par décision du 21 avril 2021 le Tribunal correctionnel joignait au fond une exception.. de nullité sur le délai raisonnable soulevée par le Conseil de monsieur D
H et soutenue par les avocats des co-prévenus; par un jugement du même jour statuant sur l’irrecevabilité de la constitution de partie-civile de la CCI de
VAUCLUSE, le Tribunal renvoyait l’évocation de l’affaire à l’audience de ce jour.
Après constat du désistement de la CCI de VAUCLUSE quelques semaines après avoir interjeté appel à l’encontre du jugement avant-dire droit déclarant irrecevable sa constitution de partie-civile, l’affaire était retenue pour l’audience du 17 novembre
2021.
Par voie de conclusions nouvelles auxquelles il convient de se reporter expressément, le Conseil de monsieur D H présentait à nouveau « in limine litis » une exception de nullité sur le même moyen et en référence aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 359 du Code de Procédure Pénale demandait à la juridiction de ne pas joindre l’incident au fond, au visa d’un élément nouveau à savoir l’impossibilité médicale de son client de comparaitre devant le Tribunal correctionnel.
Il ressort des deux pièces médicales produites (certificat médical du Docteur E du 09/11/2021 et du Docteur F, Chef de Service ORL au CH d’Avignon du
10/11/2021) que l’état de santé de monsieur D H ne lui permet pas de répondre à la convocation judiciaire et que sa surdité bilatérale engendre une gène importante dans les dialogues.
Il n’apparaît pas justifié de faire procéder à une expertise médicale de monsieur D H, comme le requiert le Ministère Public, en l’état de deux certificats médicaux de praticiens locaux dont l’avis ne peut en soit être sujet à caution, au rappel de l’âge du prévenu âgé de 83 ans et du constat que le Tribunal a pu lui-même opérer lors de la précédente audience des difficultés de compréhension et d’échanges entre le Président et le prévenu.
Il est donc établi que l’âge, l’état de santé et la lourde surdité affectant monsieur
D H le privent de la possibilité de participer à son procès.
Ce constat constitue un élément nouveau depuis le 21 avril 2021 et permet de recevoir la nouvelle demande de nullité.
SUR LE DÉLAI RAISONNABLE :·
Il est acquis que :
l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que
-
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial »
l’article 175-2 du Code de Procédure Pénale dispose : « En toute matière, la
-
durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l’exercice des droits de la défense ».
Page 6/11
l’article 220 du Code de Procédure Pénale dispose : «Le président de la chambre de l’instruction s’assure du bon fonctionnement des cabinets
d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 4 et 5 de l’article 81 et de l’article 144 et s’emploie à ce queles procédures ne subissent aucun retard injustifié ».
Il est également constant que le principe du contradictoire commande d’accorder au prévenu le bénéfice de contester un témoignage à charge, d’en interroger l’auteur et de lui permettre d’être confronté aux éléments matériels et testimoniaux fondant les charges de la poursuite.
En l’espèce l’historique de la procédure en cause s’établit comme suit :
25 février 2011 ouverture d’une enquête préliminaire par le Procureur de la
République d’AVIGNON
08 avril 2011 : réquisitoire introductif et désignation d’un juge d’instruction
1er juin 2011 : réquisitoire supplétif du Procureur B
15 juin 2011 perquisitions et saisies au sein de la CCI de VAUCLUSE
-
21 mars 2012 : désignation d’un nouveau juge d’instruction 28 mai 2013 réquisitoire supplétif du Procureur 12 juin 2013 mise en garde à vue des mis en cause
13 et 14 juin 2013: interrogatoires de première comparution
02 septembre 2013: désignation d’un nouveau juge d’instruction 15 octobre 2013 dernier acte d’investigation sur commission rogatoire par l’audition du témoin AE AF. (D445)
11 décembre 2013: dépôt de requêtes en annulation
-
26 février 2014: arrêt de la Chambre de l’Instruction de NÎMES statuant sur les annulations sollicités
03 juillet 2015 retour de la procédure d’annulation au Juge d’Instruction après examen d’un pourvoi en cassation
04 janvier 2016 : désignation d’un nouveau juge d’instruction 1er septembre 2016 : désignation d’un nouveau juge d’instruction
28 septembre 2016: commission rogatoire aux seules fins de vérification des adresses des personnes mises en examen
1er septembre 2017: désignation d’un nouveau juge d’instruction 22 et 23 janvier 2018: interrogatoires des mis en examen H et G
08 février 2018: avis de fin d’information – article 175 du Code de Procédure
Pénale
04 avril 2018 : réquisitoire définitif du Procureur de la République
05 août 2019: ordonnance de règlement de non-lieu partiels et de renvoi devant le Tribunal correctionnel
24 février 2021: audiencement du dossier au 21 avril 2021
21 avril 2021 évocation des exceptions de nullité et d’irrecevabilité de la
—
partie-civile – jugement d’irrecevabilité et renvoi au 17 novembre 2021 aux fins d’évocation au fond.
Page 7/11
En l’espèce le Tribunal constate que : aucun acte de confrontation entre mis en examen n’a été organisé durant toute la durée de l’Information judiciaire par l’un quelconque des six juges d’instruction qui se sont succédés et ce malgré des demandes d’acte à cette fin
aucun interrogatoire contradictoire sur les éléments recueillis par l’enquête préliminaire et la commission rogatoire n’a été organisé à l’exception de ceux de messieurs G et H en janvier 2018 par le dernier Juge d’Instruction saisi
messieurs I, J et Y n’ont été l’objet que d’un interrogatoire de première comparution sommaire, sans possibilité ultérieure de pouvoir s’expliquer sur les charges pesant sur eux malgré l’écoulement de cinq années d’information judiciaire
les mis en examen n’ont jamais été confrontés aux scellés essentiels que sont les agendas et les dossiers de marché public et dont l’exploitation par les
Enquêteurs fonde le socle des poursuites
en dehors de leurs auditions en garde à vue, les mis en examen n’ont jamais été placé en situation de pouvoir discuter et contester l’exploitation des agendas et autres scellés
l’allongement du délai de l’Instruction ne procède pas des recours des mis en examen, la seule action en nullité d’actes devant la Chambre de l’Instruction et la Cour de Cassation ne privant pas le Juge de continuer à instruire comme en dispose l’article 187 du Code de Procédure pénale
ce dossier ne présentait aucune difficulté technique et juridique en l’état de
l’excellence de l’enquête menée sur commission rogatoire par la Section de recherche de la gendarmerie nationale et de la collations d’éléments matériels pertinents
Au visa des critères fixés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, il convient d’observer que :
l’affaire en question n’est pas complexe vu le nombre restreint de prévenus, vu les qualifications simples des infractions poursuivies et le caractère exhaustif de l’enquête sur commission rogatoire permettant une exploitation simplifiée des éléments recueillis
le comportement des parties dans des recours n’a pas induit de retard particulier et toutes ont manifesté leur désir de concourir à la manifestation de la vérité par des demandes de confrontations et d’auditions
sur le comportement des Autorités compétentes, il convient de relever la succession de six juges d’instruction dont plusieurs n’ont effectué aucun acte ou a minima la diligence d’une commission rogatoire à effet de suspendre les effets de la prescription; l’absence d’actes utiles comme des confrontations et interrogatoires au fond et l’absence d’exploitation des éléments matériels à
l’exception de deux interrogatoires en fin d’information suivi immédiatement de l’avis de fin d’information; que le dernier acte d’investigation sur commission rogatoire par l’audition d’un témoin est intervenu le 15 octobre 2013 sans aucune suite d’enquête de terrain ou de Cabinet.
Page 8/11
le principe du contradictoire commande d’accorder au prévenu une occasion adéquate et suffisante de contester les charges pesant sur lui
l’équilibre des droits des parties est compris dans le droit à un procès équitable, ceci impliquant l’exigence légitime de présenter la défense de sa cause dans des conditions qui ne placent pas le prévenu dans des conditions désavantageuses par rapport à ses contradicteurs.
En l’état des carences objectives listées ci-avant, dont l’origine ne saurait être reprochée aux seuls Juges d’Instruction mais à l’Institution judiciaire dans les moyens mis à disposition de la juridiction et au visa des règles de procédure permettant de veiller à l’accomplissement des actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai raisonnable, voire de se substituer au Juge défaillant dans la conduite de l’Information comme en disposent les articles 221-1, 221-2 du Code de Procédure pénal : il convient de constater qu’a été méconnu le droit des prévenus à être jugé dans un délai raisonnable.
Ce constat étant fait, il en découle que l’absence irrémédiable de monsieur D
H, affecté par des maux de son âge qui l’écartent durablement de toute possibilité de déférer à une convocation judiciaire, ne permettra pas au Tribunal correctionnel de pallier les lacunes susvisées de l’Information judiciaire.
En effet l’absence de monsieur H prive la Juridiction de la possibilité de mettre en œuvre à la barre des confrontations entre les prévenus, des interrogatoires sur pièces, des questionnements sur les règles de fond et de forme de la CCI de VAUCLUSE, ceci au contradictoire de celui qui était le Président de la CCI de
VAUCLUSE, l’initiateur de la venue de monsieur B I en qualité de
« coach management '> et l’organe décisionnel majeur, D H constituant un élément important voir essentiel de ce dossier vu les chefs de poursuite notamment les actes de complicité reprochés à monsieur Y, nonobstant le constat de ce que les faits poursuivis remontent aux années 2008 et 2009 et que treize années se sont écoulées depuis lors.
Le Tribunal constate que le délai déraisonnable de l’Information judiciaire a empêché monsieur D H de participer à son procès, le temps aggravant les maux graves l’affectant notamment sa surdité bilatérale et ce faisant a privé les autres co prévenus d’un procès équitable au cours duquel ils auraient pu confronter leurs positions avec monsieur D H et interroger celui-ci, notamment sur le fonctionnement de la formation au sein de la CCI de VAUCLUSE, le recrutement de monsieur I, la tenue des agendas de l’équipe dirigeante, la raison de l’absence des bons de commande…
Ce même délai déraisonnable a privé monsieur D H lui même de pouvoir confronter ses moyens de défense aux explications de ses co-prévenus.
Si l’article 459 du Code de Procédure Pénale dispose que le tribunal doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond, ce même article prévoit qu’il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.
Page 9/11
En l’état le fait de priver l’ensemble des prévenus de la possibilité d’être confrontés, interrogés au fond, questionnés sur les éléments matériels de la procédure constitue objectivement < une disposition qui touche à l’ordre public » s’agissant du respect d’un procès équitable et justifie la décision du Tribunal de ne pas avoir joint l’incident au fond.
Si le droit interne prévoit le recours à la procédure indemnitaire en faute lourde contre
l’ETAT pour sanctionner la méconnaissance du délai raisonnable, ce moyen apparaît notoirement insuffisant eu égard aux violations irrémédiables constatées qui ont empêché la tenue d’un procès équitable et le Tribunal ne peut en conscience laisser se poursuivre le procès engagé par l’ordonnance de renvoi du 05 août 2019 en ce qu’il est dépourvu de tout caractère équitable.
Messieurs D H, O G et B I demandent au Tribunal de « prononcer la nullité des actes d’enquête et d’information ayant conduit au renvoi » et monsieur Z Y demande « d’annuler en conséquence les poursuites ayant conduit au renvoi ».
Dans les circonstances ci-avant rappelées, le Tribunal considère qu’un recours en indemnisation pour faute grave du Service Public de la Justice ne serait pas de nature à rétablir l’atteinte manifeste aux droits de la Défense notamment celui d’être jugé dans un délai raisonnable par un procès équitable et respectueux de l’équilibre des droits des prévenus, ce recours s’exerçant devant la juridiction civile et laissant entières les poursuites et la nécessité pour le Tribunal de juger les prévenus au fond.
Le Tribunal rappelle qu’en conscience il ne peut tenir le procès au fond, même en laissant visible la perspective d’un recours indemnitaire, car se faisant il validerait par son choix l’irrespect des obligations fondamentales d’un procès équitable.
Qu’en conséquence seule la constatation de la nullité de l’entière procédure ayant conduit au renvoi des prévenus devant le Tribunal correctionnel constitue une
sanction effective à la mesure de la gravité de l’atteinte portée en l’espèce. •
Il convient donc pour ce faire d’annuler les actes d’enquête et d’information, poursuites ayant conduit au renvoi de messieurs H, G, I, J et Y devant le Tribunal correctionnel pour les chefs de préventions visés à l’ordonnance saisissant le Tribunal.
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à
l’exception de nullité soulevée par les prévenus, G O, Y Z, H D et I B et tenant le délai écoulé pour déraison ble, le Tribunal annule les poursuites qui ont conduit au renvoi de messieurs H, G, I, J et Y
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de J V, G O, Y Z, H D et I B,
Page 10/11
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
DÉCLARE recevable les exceptions de conclusions par Me AG AH conseil de H D et auxquelles les autres conseils se sont joints
CONSTATE le caractère déraisonnable de la procédure, l’atteinte aux droits à un procès équitable, au principe du contradictoire et à l’équilibre des droits de la Défense pour les prévenus O G, B
I, V J, D H et Z Y.
CONSTATE que ces violations font obstacle à la poursuite du procès pénal.
ANNULE en conséquence les les actes d’enquête et d’information, poursuites ayant conduit au renvoi de messieurs O G,
B I, V J, D H et Z
Y devant le Tribunal correctionnel par l’effet de l’ordonnance du 05 août 2019.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DLAHGNON JUDICIAIRE
Pour copie certifiée conforme
Vaucluse 2 Le greffier: 1
" ICIA N
D U J
Vaucluse
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de procédure pénale
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