Confirmation 15 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 15 févr. 2011, n° 09/28634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/286347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 novembre 2009, N° 08/05884 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023638785 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2011
(no 74, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/ 28634
Décision déférée à la Cour :
jugement du 17 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 08/ 05884
APPELANT
Monsieur Kossi Théophile François Freedom X…
…
77144 MONTEVRAIN
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Me Odile STRICH, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC23
SCP AULIBE ISTIN DEFALQUE
INTIME
Monsieur André Y…
…
93160 NOISY LE GRAND
représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 225
Association DEVAUX ADDA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. X…, qui a été soumis à une procédure de surendettement et dont l’immeuble a été vendu sur saisie immobilière le 23 mars 1999, reproche à M. Y…, avocat qui l’assistait dans la procédure, de ne pas avoir soulevé dans les délais de l’article 728 ancien du code de procédure civile la suspension des poursuites ou le sursis à la vente devant le tribunal de grande instance de Bobigny chargé de celle-ci, lui faisant ainsi perdre, puisque le tribunal a rejeté son incident et procédé à la vente, une chance d’obtenir une somme supérieure par la vente amiable du bien, bradé à la barre, alors que le plan de redressement de son surendettement qu’il avait proposé a été finalement approuvé en octobre 2000.
Par jugement du 17 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l’appel de ce jugement par M. X… en date du 23 décembre 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2010, selon lesquelles, poursuivant l’infirmation du jugement, il demande l’annulation de l’acte de décharge de responsabilité de son avocat signé le 2 avril 1999 et la condamnation de M. Y… à lui payer les sommes de 31 709, 40 € de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2007, date de l’assignation, et de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2010 par lesquelles M. Y… demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. X… à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que M. X… soutient tout d’abord la nullité de l’acte de décharge du 2 avril 1999 car il s’agit d’une décharge de responsabilité générale qu’il n’a pas signé en toute connaissance de cause, cet acte n’ayant pas été fait pour attirer son attention sur les conséquences de son défaut d’information par son avocat, comme celui-ci le prétend, mais pour couvrir son défaut de diligences puisque le dire avait déjà été déposé hors délai à cette date, ajoutant qu’il n’a jamais eu connaissance du jugement d’adjudication par ce dernier et donc de ses motifs ;
Qu’il fait également valoir que M. Y… a commis une faute en ne soulevant pas l’incident utile dans les délais de la procédure de saisie immobilière alors que le bien devait être vendu le 23 mars 1999, qu’il a rencontré son avocat le 9 mars sur les conseils de la commission de surendettement et a signé une convention d’honoraires le 11 mars, soulignant qu’il a attendu l’adjudication et le rejet de son incident pour lui faire signer une décharge au lieu, si le non respect du délai avait été dû à la carence du client, de la faire signer avant en appelant son attention sur les conséquences possibles de cette carence ;
Que M. Y… prétend à l’inverse que la convention d’honoraires signée ne concernait pas la procédure de saisie immobilière dont il n’a été informé que tardivement, par téléphone de M. X… le 18 mars 1999 et qu’il a déposé un dire le jour même ; que c’est la raison pour laquelle il lui a fait signer une décharge de responsabilité qui manifeste sans ambiguïté la connaissance que ce dernier avait du jugement d’adjudication, donc du rejet de l’incident et de ses motifs ;
Qu’au delà de son absence de faute, il n’existe aucun préjudice, la valeur d’adjudication du bien étant sa valeur réelle, s’agissant d’un studio acquis en l’état futur d’achèvement qui a perdu de la valeur et le sursis à adjudication n’ayant aucune chance d’aboutir dans la mesure où M. X… avait déjà bénéficié de deux plans de surendettement qu’il n’avait pas respectés, notamment en ne vendant pas volontairement le bien en cause, et où le plan accepté ne l’a été que plus de 18 mois après l’adjudication, en septembre 2000 ;
Qu’enfin il n’y a aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice puisqu’il suffisait à M. X… de vendre amiablement son bien comme il s’y était engagé devant deux commissions de surendettement successives pour apurer ses dettes et alors qu’il n’indique pas quelle est sa situation actuelle à cet égard ;
Considérant que la décharge litigieuse est rédigée comme suit : « Je soussigné M. X… Théophile…, décharge Maître Y… André…, de toutes obligations à mon égard pour la procédure devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny à la suite de ma demande de surendettement. D’une manière plus générale, je décharge Maître Y… André, Avocat, de toutes responsabilités, aussi bien pour la procédure susvisée qu’à la suite du jugement d’adjudication concernant le bien vendu le 23 mars 1999 » ;
Que, contrairement aux affirmations de M. X…, la décharge est précise et porte tant sur la procédure de surendettement que sur les conséquences du jugement d’adjudication ; que si, en effet, elle n’indique pas avoir été établie pour libérer l’avocat vis à vis d’un client qui ne l’a pas averti suffisamment à l’avance pour lui permettre de déposer un dire dans les délais de l’article 728 ancien du code de procédure civile et, ainsi, surseoir à la vente, fait au demeurant non démontré par M. Y…, il n’empêche qu’elle apporte la preuve que M. X… était informé de l’existence du jugement d’adjudication et du rejet du dire par voie de conséquence, contrairement à ce qu’il soutient ;
Que le fait d’informer son assureur, cinq ans plus tard, de son souhait d’engager la responsabilité de son avocat, pas plus que de demander au tribunal la copie du jugement huit ans plus tard, n’est pas de nature à contredire ce constat, alors surtout que, de surcroît, il ressort du jugement rejetant le moyen d’irrecevabilité de la nouvelle procédure de surendettement, en date du 28 juin 1999, que l’adjudication a été prononcée et que M. X…, présent en personne devant le tribunal, a « fait valoir que son recours contre la vente a été rejeté », mettant ainsi à néant son argumentation ;
Que M. X… ne démontrant pas qu’il a été mal informé sur les procédures mentionnées, la décharge ne sera pas annulée, comme l’a décidé le tribunal, d’autant qu’il ne justifie pas plus qu’il avait donné mission à M. Y… d’occuper également pour cette procédure ;
Considérant à cet égard que la convention d’honoraires signée entre les parties le 11 mars 1999 stipule que M. X… « charge Maître Y… André… d’introduire une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny dans l’affaire qui m’oppose au cabinet VILLA et au Comptoir des Entrepreneurs. » ;
Que ce libellé atteste que M. Y… n’était pas chargé de suivre la procédure d’adjudication, pourtant déjà en cours à ce moment, les créanciers ayant introduit puis poursuivi cette procédure ainsi qu’il résulte du jugement précité rendu par le tribunal d’instance de Lagny sur Marne le 28 juin 1999 sur la contestation de la recevabilité de la nouvelle procédure de surendettement de M. X…, qui avait déjà bénéficié de deux autres plans non respectés ;
Que pour ce motif, joints à ceux plus amples et non contraires du tribunal, aucune faute ne pouvant être reprochée à M. Y…, le jugement sera confirmé ;
Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Condamne M. X… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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