Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 6 avr. 2022, n° 21/18718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18718 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DOUILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WAGO KONTAKTTECHNIK GMBH & CO. KG, S.A.S. WAGO CONTACT, Société WAGO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFT UNG c/ S.A.S. POLYNIX |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
(n° 073/2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/18718 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CER5S
Décision déférée à la Cour : Sur déféré à l’encontre d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 octobre 2021
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société au capital de 3 800 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’AUCH sous le numéro 823 067 954
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Thibault LACHACINSKI de la SCP nfalaw, avocat au barreau de PARIS, toque : E0730
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Société X KONTAKTTECHNIK GMBH & CO. KG
Société Kommanditgesellschaft de droit allemand,
inscrite au Registre du commerce du Amtsgericht de Bad Oeynhausen sous le numéro HRA 6218,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Hansastrasse 27
[…]
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e P a s c a l L E F O R T d e l a S E L A R L D U C L O S T H O R N E MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
Société X Y MIT BESCHRÄNKTER HAFT UNG
Société Gesellschaft mit beschränkter Haftung de droit allemand, inscrite au Registre du commerce du Amtsgericht de Bad Oeynhausen sous le numéro HRB 4528,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Hansastrasse 27
[…]
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e P a s c a l L E F O R T d e l a S E L A R L D U C L O S T H O R N E MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
S.A.S. X Z
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 712 058 916,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e P a s c a l L E F O R T d e l a S E L A R L D U C L O S T H O R N E MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Laurence LEHMANN, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire•
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du 29 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans une instance
o p p o s a n t l e s s o c i é t é s d e d r o i t a l l e m a n d W A G O K O N T A K T T E C H N I K e t W A G O Y, et la société française X Z (ci-après, les sociétés X) à la société MIIDEX, concernant des demandes en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles communautaires, de concurrence déloyale et de parasitisme ;
Vu l’appel interjeté de ce jugement par les sociétés X le 23 mars 2021 ;
Vu les conclusions d’incident transmises les 3 et 27 septembre 2021 par la société POLYNIX, venant aux droits de la société MIIDEX en suite d’une transmission universelle du patrimoine, aux fins n o t a m m e n t d e v o i r j u g e r i r r e c e v a b l e s l e s d e m a n d e s d e l a s o c i é t é W A G O Y au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme comme présentées pour la première fois en cause d’appel ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par la conseillère de la mise en état qui a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société POLYNIX,
- condamné la société POLYNIX aux dépens de l’incident,
- débouté les sociétés X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête aux fins de déféré présentée par la société POLYNIX le 25 octobre 2021 pour demander à la cour :
- d’infirmer l’ordonnance rendue le 12 octobre 2021,
- en conséquence :
- d e j u g e r i r r e c e v a b l e s l e s p r é t e n t i o n s f o r m u l é e s p a r l a s o c i é t é W A G O Y au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme pour la première fois en cause d’appel et de les écarter en tant que telles des débats,
- de condamner la société X Y aux dépens, dont distraction au profit du cabinet NFALAW, avocats aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société POLYNIX (venant aux droits de la société MIIDEX) de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 12 novembre 2021 par les sociétés X qui demandent à la cour :
- de rejeter l’incident formé par la société POLYNIX,
- d e d é c l a r e r r e c e v a b l e l ' a c t i o n e n c o n c u r r e n c e d é l o y a l e d e l a s o c i é t é W A G O Y et sa demande de réparation à ce titre,
- de condamner la société POLYNIX à verser à chacune des sociétés X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le bien fondé du déféré
La société POLYNIX soutient que la société X VERWALTUNGSGESELLCHAFT n’a formulé aucune prétention au titre de la concurrence déloyale en première instance, invoquant exclusivement une atteinte à ses droits d’auteur et à ses modèles enregistrés et sollicitant, à ces titres seulement, le règlement d’une somme globale de 80 000 € à titre de provision, ses distributeurs X KONTAKTTECHNIK et X Z présentant, seuls, des demandes en concurrence déloyale. Elle argue qu’en tout état de cause, les écritures des demanderesses en p r e m i è r e i n s t a n c e n e f o n t p a s a p p a r a î t r e l e n o m d e l a s o c i é t é W A G O VERWALTUNGSGESELLCHAFT dans les développements consacrés à la concurrence déloyale, à l’inverse de celui des deux distributeurs, et qu’il n’existait donc aucune prétention, au sens de l’article 768 du code de procédure civile, de la société X VERWALTUNGSGESELLCHAFT au titre de la concurrence déloyale, la formulation d’une demande dans le dispositif des conclusions, non étayée par une motivation en fait et en droit, ne pouvant constituer une telle prétention ; que le tribunal a expressément confirmé, tant dans les motifs que dans le dispositif de son jugement, n’être saisi d’aucune prétention indemnitaire de la société X VERWALTUNGSGESELLCHAFT au titre de la concurrence déloyale ; qu’en toute hypothèse, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la demande de 'dire et juger’ formulée par cette dernière au titre de la concurrence déloyale en première instance ne constitue pas une prétention ; que la demande de la société formulée en appel au titre de la concurrence déloyale n’est pas additionnelle mais bien nouvelle par rapport à la demande en contrefaçon formée en première instance, procédant de causes différentes et ne tendant pas aux mêmes fins ; que retenir une solution contraire reviendrait à la priver du bénéfice du double degré de juridiction puisqu’elle devrait répondre pour la première fois en cause d’appel à des prétentions qui n’ont pas été exposées devant les premiers juges et qui n’ont donc pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire.
Les sociétés X répondent qu’une demande en concurrence déloyale a bien été formée par la société X VERWALTUNGSGESELLCHAFT en première instance dans le dispositif des conclusions des demanderesses, au terme de développements dans le corps de ces conclusions ; que cette demande a d’ailleurs été expressément retenue par le tribunal dans le dispositif du jugement ; que si la société X VERWALTUNGSGESELLCHAFT a omis de formuler une demande de provision sur les dommages et intérêts à ce titre, elle ne s’est pas contentée d’une demande de 'dire et juger’ mais a formulé des demandes (interdiction, confiscation aux fins de destruction, expertise) ; que sa demande de réparation en appel constitue une demande additionnelle, recevable en application des articles 70 et 565 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Com, 26 septembre 2018, n° 16-25.937).
Ceci étant exposé, l’article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait', l’article 565 du même code précisant : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' et l’article 566 : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 70 du même code prévoit également que 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (…)'.
Enfin, en application de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, qui constitue donc le cadre de sa saisine.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions (numérotées 2 transmises le 13 juillet 2018) présentées en première instance par les sociétés X KONTAKTTECHNIK, X Y et X Z, que ces trois sociétés, expressément désignées ensemble comme les sociétés 'X' (page 4 desdites conclusions), demandaient au tribunal aux termes du dispositif, comme l’a justement retenu la conseillère de la mise en état, de ' DIRE ET JUGER que les importation, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société MIIDEX de connecteurs électriques reproduisant les caractéristiques des dessins et modèles communautaires n°002349092-0004; 002349092-0005 et 002349092- 0006 et des connecteurs X de la série dite 221 constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles communautaires, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et ce au préjudice des sociétés X Y mbH, X Kontakttechnik GmbH & Co. KG et X Z'.
Etaient ensuite formulées 'en conséquence', notamment, outre des demandes de provision au bénéfice des seules sociétés X KONTAKTTECHNIK et X Z, une demande d’expertise ainsi rédigée : 'DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal afin de lui donner tous les éléments pour fixer le montant des indemnités dues aux sociétés X Y mbH, X Kontakttechnik GmbH & Co. KG et X Z (…)' et une demande de publication aux frais de la société MIIDEX, selon des modalités 'au choix des sociétés X Y mbH, X Kontakttechnik GmbH & Co. KG et X Z'.
Les sociétés X observent en outre à juste titre que dans le corps de leurs conclusions de première instance (page 35), il était soutenu que la société MIIDEX s’était livrée à des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire distincts des actes argués de contrefaçon ou à tout le moins des actes aggravant les actes de contrefaçon, 'et ce au préjudice de X', dénomination sous laquelle étaient désignées les trois sociétés X comme il a été dit, et que des développements étaient consacrés à cette question.
Il s’en déduit que la société X Y a formé des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme en première instance, même en l’absence de demande de provision.
Par ailleurs, comme l’a relevé la conseillère de la mise en état, le tribunal a retenu, dans le dispositif de son jugement, que la société MIIDEX avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des trois sociétés X et constaté que la société X Y n’avait formulé aucune réclamation chiffrée en réparation de son préjudice résultant de ces actes, tout en rejetant les demandes d’expertise et de publication.
C’est à très juste raison que la conseillère de la mise en état a estimé dès lors qu’il n’entrait pas dans sa compétence de remettre en question ce qui avait été ainsi jugé par le tribunal.
En conséquence, sauf à remettre en cause le jugement dont appel, ce qui ne peut relever que de la seule compétence de la cour, il ne peut être retenu que la demande indemnitaire formulée en appel par la société X Y au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme (50 000 €) serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la société ayant déjà formulé des demandes de ces chefs en première instance, fussent des demandes autres que des demandes de réparation chiffrées, et le tribunal ayant reconnu l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice.
L a d e m a n d e i n d e m n i t a i r e f o r m é e e n a p p e l p a r l a s o c i é t é W A G O Y est donc recevable en ce qu’elle constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes déjà présentées en première instance et qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens des articles 566 et 70 du code de procédure civile précités.
Enfin, la société POLYNIX ne peut arguer de la privation du bénéfice du double degré de juridiction dès lors que les parties ont pu débattre, en première instance, des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, allégués notamment par la société X Y.
Le déféré sera en conséquence rejeté.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société POLYNIX, qui succombe en son déféré, sera condamnée aux dépens et paiera en équité à chacune des sociétés X la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le déféré de la société POLYNIX et dit que l’ordonnance de la conseillère de la mise en état du 12 octobre 2021 sortira son plein et entier effet ;
Condamne la société POLYNIX aux dépens du déféré et au paiement à chacune des sociétés X de la somme de 1 000 € (soit la somme globale de 3 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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