Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 27 avr. 2021, n° 19/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00229 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 18 décembre 2018, N° 20150104 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANCE c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/00229 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEFR
Société RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 18 Décembre 2018
RG : 20150104
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
APPELANTE :
ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE
[…]
69250 ALBIGNY-SUR-SAONE
représentée par Maître Valérie LE BRAS de la SCP SOULE COSTE-FLORET ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Z X
[…]
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
comparante en personne
Service du contentieux Général
[…]
représentée par madame Marina BERNET, audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D, Présidente
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Présidente et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 avril 2017, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Lyon a dit que la maladie professionnelle présentée par Madame Z X le 12 avril 2012 et ayant donné lieu à l’arrêt de travail du 28 novembre 2012 ainsi qu’à la rechute du 26 février 2014, était due à la faute inexcusable de l’Association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE.
Le tribunal a fixé la rente au taux maximal légal, a alloué à Madame X une provision de 4 000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice et, avant dire droit sur l’évaluation des préjudices subis par la victime, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y et a condamné l’Association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE à verser à Madame X la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur Y a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
— Fixé comme suit les préjudices de Madame Z X :
— 6 264 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 5 000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
soit un montant de 11 264 Euros duquel il convient de déduire la provision de 4 000 Euros déjà versée, soit une indemnité restant à percevoir de 7 264 Euros.
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône versera cette somme à Madame
X et qu’elle pourra la recouvrer auprès de l’Association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE.
— Débouté Madame X du surplus de ses demandes.
— Condamné l’Association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 229 382,51 Euros correspondant à la majoration de la rente due au titre de la faute inexcusable, en deniers ou quittances.
— Condamné l’Association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE à payer à Madame X la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE a régulièrement interjeté un appel limité du jugement le 11 janvier 2019 portant sur le calcul de la majoration de rente due au titre de la faute inexcusable.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la Cour de :
— DECLARER l’Association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE recevable et bien fondée en son appel limité du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 18 décembre 2018 ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qui concerne les modalités de calcul de la majoration de la rente devant être remboursée par l’employeur à la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE;
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que la majoration de la rente est une prestation de sécurité sociale complémentaire indemnisant l’incapacité permanente régie par les dispositions figurant dans le Chapitre IV du titre III du Livre IV du Code de la Sécurité sociale ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le plafond de la rente majorée (rente + majoration)
permettant de déterminer le montant de la majoration de la rente dont le remboursement est dû par l’Association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE à la caisse primaire d’assurance maladie du RHONE doit être calculé sur la base du salaire annuel de référence applicable au calcul de toutes les prestations versées au titre de l’indemnisation de l’incapacité permanente, tel que déterminé par les articles L.434-15 et suivants et R.434-25 à R.434-30 du Code de la Sécurité Sociale, soit en l’espèce sur la base d’un salaire annuel de référence après revalorisation de 41 271,91 Euros.
Par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande à la Cour de :
— Prendre acte de ce que la Caisse Primaire s’en remet à l’appréciation de la Cour, pour la fixation des préjudices,
— Dire et juger que le salaire retenu pour le calcul de la majoration de rente doit être le salaire annuel réellement perçu par l’assurée au cours des douze derniers mois civils ayant précédés l’accident du travail,
— Par conséquent, condamner l’employeur à payer à la Caisse primaire la somme de 229 382,51 Euros, correspondant à la majoration de rente due au titre de la faute inexcusable.
Madame X a comparu en personne mais n’a présenté aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE prétend que c’est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de calculer le plafond de la rente majorée, et de déterminer ainsi le montant de la majoration de la rente dont le remboursement est dû par l’employeur à la caisse, sur la base du salaire annuel réellement perçu par la victime, sans tenir compte des dispositions de l’article R.434-28 du code de la sécurité sociale qui prévoient en cas de salaire supérieur au salaire annuel minimum, une formule dégressive et un plafond pour le calcul de la rente.
Elle soutient en effet que la majoration de rente servie à la victime de la faute inexcusable est une prestation de sécurité sociale complémentaire due par la caisse au titre de l’indemnisation de l’incapacité permanente, nécessairement régie par le chapitre IV, du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale et notamment par la section III (dispositions communes applicables aux prestations versées au titre de l’incapacité permanente) et qu’elle ne constitue pas la réparation d’un préjudice qui permettrait à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de recouvrer les sommes qu’elle avance directement auprès de l’employeur en un unique paiement.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ne précise pas, contrairement à ce que dit la caisse, qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la victime disposerait d’un droit direct quelconque au versement d’une majoration de rente auprès de l’employeur, ni que la caisse devrait faire l’avance du versement de cette majoration pour le compte de l’employeur et disposerait ensuite d’un droit subrogatoire. Au contraire, cet article prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre (…) et que 'la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur…'. La caisse ne dispose pas d’un recours subrogatoire pour être remboursée en application de cet article puisque la victime ne dispose d’aucun droit à l’encontre de l’employeur s’agissant du règlement de la majoration de la rente dont seule est tenue la caisse.
L’alinéa 3 de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale qui se contente d’instituer un plafond pour la rente majorée – lequel ne peut excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale – n’indique à aucun moment que le salaire annuel qui doit être pris en compte pour le calcul de la rente doit être le salaire annuel réel, contrairement à ce qu’a soutenu la caisse et qu’a retenu le tribunal.
La référence au salaire annuel renvoie nécessairement au salaire annuel tel qu’il est déterminé par les dispositions communes régissant le calcul des prestations indemnisant l’incapacité permanente et notamment aux articles L.434-15 et L.434-16 du code de la sécurité sociale qui renvoient aux dispositions des articles R.434-25 à R.434-30 du code de la sécurité sociale qui fixent notamment le salaire annuel minimum (R.434-27) et une formule dégressive lorsque le salaire annuel est supérieur au salaire minimum avec un plafond maximum de huit fois le montant du salaire minimum (R.434-28).
Le plafond de la rente majorée doit donc être calculé sur la base du même salaire annuel que la rente elle-même, en tenant compte en conséquence de la formule dégressive lorsque le salaire annuel est supérieur au salaire annuel minimum et du plafond et en aucun cas sur la base du salaire annuel réel.
L’alinéa 5 de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale précise d’ailleurs que le salaire annuel et la majoration mentionnés aux alinéas précédents sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17 qui fait partie des dispositions communes régissant le calcul de la rente, ce qui confirme que le salaire annuel mentionné à l’alinéa 3 de ce texte ne peut en aucun cas être le salaire réel et que le régime juridique de la rente et de la majoration est le même. L’article L.434-17
renvoie lui-même à l’article L.434-15 du code de la sécurité sociale qui renvoie lui-même aux dispositions réglementaires pour la détermination du salaire annuel de référence.
Elle fait observer que la Cour de Cassation considère qu’il n’y a pas lieu à majoration de rente lorsque le taux d’incapacité permanente partielle de la victime est à 100 % et que dès lors la rente qui est versée et qui est calculée sur la base du salaire annuel de référence et non sur celle du salaire annuel réel, est déjà à 100 %. Ceci est bien la preuve que le plafond de la rente majorée visé à l’article L.452-2 alinéa 3 est nécessairement le salaire annuel de référence utilisé pour le calcul de la rente elle-même et non le salaire annuel réel.
C’est vainement selon elle que la caisse invoque l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 février 2020 qui est un arrêt de rejet qui n’a statué que sur le moyen dont elle était saisie soit l’alinéa 3 de l’article L.452-2 et non les alinéas 1er et 5.
Par conséquent, elle sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire que le plafond de la rente majorée doit être calculé sur la base du salaire annuel de référence applicable au calcul de toutes les prestations versées au titre de l’incapacité permanente soit en l’espèce un salaire annuel de référence après revalorisation de 41 271,91 Euros.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement considérant que le salaire annuel prévu à l’article L.454-2 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la majoration de rente correspond au salaire réel perçu par l’assuré au cours des douze derniers mois précédant l’accident soit en l’espèce 51 197,25 Euros.
En effet, les articles L.434-16 et R.434-28 du code de la sécurité sociale limitent expressément leur champ d’application à la rente et au salaire servant de référence au calcul de celle-ci. Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne vient définir la notion de salaire annuel mentionné à l’article L.452-2 de sorte que l’interprétation retenue par l’employeur dénature la portée des articles L.434-16 et R.434-28.
Il ne peut être considéré que le salaire annuel prévu à l’article L.452-2 est identique à celui utilisé pour le calcul de la rente sans priver cet article de sa portée légale et le vider de son contenu.
La rente et sa majoration répondent à deux régimes juridiques distincts puisque la rente est une prestation de sécurité sociale du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale alors que la majoration constitue une réparation prévue au titre V que la caisse peut recouvrir en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime. Elles ne peuvent par conséquent se voir appliquer des dispositions communes sans que cela soit expressément prévu par un texte.
L’article L.434-15 qui prend place au Titre III Prestations du livre IV du code de la sécurité sociale énonce que : 'Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat'.
L’article L.434-16, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 23 décembre 2015, précisait que :
'La rente due aux ayants droit de la victime d’un accident mortel ou à la victime d’un accident ayant occasionné une réduction de capacité égale ou supérieure à un taux minimum ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé d’après les coefficients de revalorisation fixés pour les pensions d’invalidité par les arrêtés pris en application de l’article L. 341-6 compte tenu des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 434-2.
Dans tous les cas où l’article L. 434-2 et les articles L. 434-7 et suivants déterminent en fonction du salaire annuel une rente individuelle ou collective, ou la limite assignée à l’ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l’alinéa suivant.
Lorsqu’il s’agit de la victime de l’accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, si son salaire annuel est supérieur au salaire minimum déterminé à l’alinéa précédent, le calcul de la rente est effectué selon une formule dégressive dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.'
Les articles R.434-25 à R.434-30 figurant dans la sous section 2 'calcul de la rente' du chapitre IV (indemnisation de l’incapacité permanente) du titre III (prestations) du livre IV (accidents du travail et maladies professionnelles) précisent les modalités de calcul de la rente et notamment définissent le salaire annuel à prendre en compte.
Ainsi, l’article R.434-28 énonce que : 'Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l’article L. 434-16, s’il est supérieur au salaire minimum prévu au premier alinéa dudit article, et lorsqu’il s’agit de la victime de l’accident, quelle que soit la réduction de capacité subie, n’entre intégralement en compte pour le calcul de la rente que s’il ne dépasse pas le double de ce salaire minimum. S’il le dépasse, l’excédent n’est compté que pour un tiers. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la fraction excédant huit fois le montant du salaire minimum.'
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre outre la rente, à une indemnisation complémentaire qui comporte l’indemnisation de certains chefs de préjudice et l’octroi d’une majoration de la rente.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale qui figure au titre V Faute de l’assuré ou d’un tiers, du livre IV précise alors que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, 'la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret'.
Il est constant que l’article L.452-2, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de
la rente d’accident de travail due en cas de faute inexcusable s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Il convient d’observer en effet que ce texte ne fait aucune référence au salaire pris en compte pour le calcul de la rente elle-même qui se distingue de la majoration, pas plus qu’à l’inverse l’article R.434-28 qui fixe les modalités de calcul de la rente, ne vise celles du calcul de la majoration.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2020 (pourvoi n°19-11868) qui valide ce mode de calcul n’opère aucune distinction entre les majorations de rente servies en cas d’accident et celles servies en cas d’accident suivi de mort.
En l’espèce, le 27 mai 2014, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame X sa décision rectificative d’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % et d’une rente à compter du 27 février 2014, calculée sur un salaire de 41 271,91 Euros au regard de son salaire annuel brut de 51 197,25 Euros et du salaire minimum égal à 18 154,62 Euros, et ce conformément aux dispositions de l’article L.434-16, soit une rente annuelle de base de 5 158,99 Euros.
Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse a ensuite notifié le 4 août 2017, une majoration de 7 640,32 Euros dont il est constant qu’elle a été calculée en considération du montant du salaire réel, portant la rente annuelle brute, majorée à 12 799,31 Euros.
La caisse a demandé à l’employeur le 21 août 2017 de rembourser le capital représentatif de la rente soit la somme de 229 382,51 Euros.
Cette rente majorée, calculée sur l’intégralité du salaire de Madame X et non sur le salaire de référence, tel que défini aux articles L.434-16 et R.434-28 du code de la sécurité sociale, doit être retenue, ainsi que l’a dit le tribunal.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les dépens
L’association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement.
Condamne l’association RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANCE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D
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