Confirmation 11 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 11 avr. 2024, n° 22/05324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck, 20 octobre 2022, N° 51-21-7 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 11/04/2024
N° de MINUTE : 24/306
N° RG 22/05324 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTAU
Jugement (N° 51-21-7) rendu le 20 Octobre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck
APPELANT
Monsieur [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Eric Thoor, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [A] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [L] [R] et Mme [A] [R] née [B] sont propriétaires d’une parcelle à usage agricole sise à [Localité 4] (Nors), cadastrée section D numéro [Cadastre 2], d’une contenance d’un hectare 58 ares 57 centiares.
Cette parcelle avait été donnée à bail verbal à M. [J] [M].
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2021, M. et Mme [R] ont fait signifier à M. [M] un congé prenant effet le 31 décembre 2022 motivé par l’atteinte de l’âge légal de la retraite du preneur, né le 21 octobre 1953.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2021, M. [M] a sollicité la convocation de M. et Mme [R] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck aux fins d’être autorisé à céder son bail à M.[K] [P], en demandant que soit ordonné le renouvellement du bail au profit du cessionnaire. Il sollicitait en outre la condamnation des époux [R] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 3 décembre 2021 et aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck a :
— déclaré M. [M] recevable en ses demandes,
— dit que le congé qui lui a été signifié n’est pas entaché d’une cause de nullité,
— l’a débouté de sa demande tendant à la cession du bail et d’y n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— débouté M. [M] de sa demande tendant à la constitution d’une parcelle de subsistance,
— condamné M. [M] aux dépens,
— débouté M. [M] de sa demande d’indemnité de procédure,
— l’a condamné à payer à M. et Mme [R] la somme de 1000 euros en application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [M] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant l’ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l’audience devant cette cour, M. [J] [M] soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de :
— réformer le jugement n°RG 51-21-7 du 20 octobre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck en ce qu’il a:
*dit que le congé qui lui a été signifié n’est pas entaché d’une cause de nullité,
* l’a débouté de sa demande tendant à la cession du bail et d’y n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
* débouté M. [M] de sa demande tendant à la constitution d’une parcelle de subsistance,
*condamné M. [M] aux dépens,
* débouté M. [M] de sa demande d’indemnité de procédure,
*l’a condamné à payer à M. et Mme [R] la somme de 1000 euros en application des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau en cause d’appel:
A titre principal,
— annuler le congé en date du 16 juin 2021, délivré par Maître [N] portant sur la parcelle D[Cadastre 2] sise à [Localité 4] d’une contenance de 1ha 58a 57 ca,
— autoriser M. [M] à céder à M. [K] [P] le bail portant sur la parcelle D[Cadastre 2] sise à [Localité 4] d’une contenance de 1ha 58a 57 ca,
A titre subsidiaire,
— constater que la parcelle D[Cadastre 2] sise à [Localité 4] d’une contenance de 1ha 58a 57 ca sera conservée par M. [M] à titre de parcelle de subsistance,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [R] à payer une somme de 5000 euros à M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[J] [M] soutient essentiellement que le motif principal du congé litigieux est celui de la reprise au bénéfice du fils des propriétaires, le congé tiré de l’âge du preneur étant surabondant.
Il précise qu’au 1er janvier 1984, date de son installation en tant qu’agriculteur, il a repris le bail en cours de son père, sans changement des conditions d’occupation et ajoute que le bail verbal a en réalité pris effet le 11 novembre 1982, date d’installation de M. [H] [M], père de M. [M]. Il avance que le congé aurait dû être délivré avant le 11 mai 2023 avec effet au 11 novembre 2024.
En outre, M. [M] fait état de ce que la représentation des propriétaires était dominante dans la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de sorte que M. [M], en sa qualité de preneur, a été privé des garanties juridictionnelles prévues par l’articleL.492-7 du code rural et de la pêche maritime.
De plus, il fait valoir que la procédure d’adoption de M. [P] a été engagée dès 2019, soit deux ans avant la délivrance du congé et que cette procédure a ensuite été retardée en raison du départ à la retraite du notaire. Il avance aussi que la qualité de descendant s’apprécie à la date d’effet du congé et que M. [P] est le fils de M. [J] [M] depuis le 25 mai 2022, date de dépôt de la requête en adoption simple auprès du tribunal judiciaire de Dunkerque en application de l’article 355 du code civil, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023.
L’appelant précise en outre avoir noué une relation de longue date avec M. [P], n’ayant pas d’enfant biologique avec son épouse alors que M. [P] a perdu ses parents.
Par ailleurs, il argue de ce que les trois attestations produites aux débats ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi et que le procès-verbal de constat produit aux débats a été établi en 2016, soit six ans avant le présent litige.
M. [M] soutient être un preneur de bonne foi alors qu’il paie régulièrement ses fermages, cultive les terres données à bail et les entretient et expose que M. [K] [P] bénéficie de tous les moyens nécessaires à l’exploitation et de l’intention réelle d’exploiter de sorte qu’il remplit les conditions pour prétendre au bénéfice de la cession du bail.
A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir qu’il souhaite poursuivre l’exploitation de la parcelle objet du bail et la garder à titre de parcelle de subsistance, la parcelle objet du bail étant d’une surface de 1ha 58a 57ca, soit d’une surface inférieure au seuil fixé par l’arrêté préfectoral en vigueur.
M. [L] [R] et Mme [A] [B] épouse [R] soutiennent leurs conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de:
— dire mal appelé et bien jugé,
Par voie de conséquence,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel,
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu’il a dit que le congé qui lui a été signifié n’est pas entaché d’une cause de nullité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande tendant à la cession du bail et dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande tendant à la constitution d’une parcelle de subsistance et en ce qu’il a condamné M. [M] aux dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’indemnités de procédure,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— dire et juger que M. [M] devra régler en outre à M. et Mme [R] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Pierre Delannoy, avocat aux offres de droit.
M. et Mme [R] font essentiellement valoir que le bail litigieux a été conclu verbalement le 1er janvier 1984, la date de démarrage de l’exploitation correspondant à la date du début du bail verbal. Ils précisent que le motif du congé est parfaitement valable et légitime, l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime permettant au propriétaire de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite, retenu en matière d’assurance vieillesse de l’exploitation agricole.
Ils soutiennent que la demande de censure du jugement pour absence d’un des assesseurs est irrecevable dans la mesure où elle aurait dû être soulevée dès l’ouverture des débats et que M. [M] était présent lors de l’audience de première instance.
En outre, ils précisent que M. [M] ne justifie pas avoir un descendant adoptif au 16 octobre 2021, date d’effet du congé, le jugement d’adoption n’étant pas définitif à cette date et que M. [P] a été adopté pour les besoins de la cause.
A titre subsidiaire, les intimés avancent que M. [M] ne remplit pas son obligation d’exploiter personnellement le bien loué dans la mesure où il sous-loue toutes ses terres depuis plus de dix ans.
Enfin, concernant la demande de parcelle de subsistance, M et Mme [R] font valoir que M. [M] ne remplit pas les conditions nécessaires à l’obtention d’une parcelle de subsistance en l’absence de justificatif d’une demande de pension de retraite et d’une exploitation personnelle de la parcelle en cause.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Aux termes des dispositions de l’article L.121-2 du code de l’organisation judiciaire, sauf conventions contraires, les juges statuent en nombre impair.
L’article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsque, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présent. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d’assesseurs, le tribunal peut provisoirement se réunir au complet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck s’est tenu devant le président, deux assesseurs bailleurs titulaires et un assesseur preneur titulaire, donc en formation paire.
M. [M] invoque la nullité du jugement en invoquant le fait que la représentation des propriétaires a été dominante dans la formation de jugement et qu’il aurait été privé des garanties juridictionnelles prévues par la loi.
Alors que le 'chapeau’ du jugement précise expressément que le jugement a été rendu 'après avis des assesseurs présents’ et que le dispositif mentionne que la décision a été rendue par 'le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck statuant après avoir recueilli l’avis des assesseurs présents', il convient de relever que le président du tribunal a pris seul la décision, ayant uniquement recueilli l’avis des trois assesseurs présents comme le prévoir l’article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer nul le jugement entrepris, la demande de M. [M] étant rejetée de ce chef.
Sur le congé
Aux termes des dispositions de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L.411-58 à L.411-63, L.411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l’article L.739-39.
Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.411-5 et L.411-46:
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles,
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
(…)
M et Mme [R] ont fait délivrer congé à M.[J] [M] pour le 31 décembre 2022 à minuit sur le fondement de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, au motif de l’âge de M. [M] lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite.
Si M. [M] soutient que le bail verbal conclu entre les parties n’a pas été conclu le 1er janvier 1984 mais a en réalité pris effet le 11 novembre 1982, date d’installation de son père, M. [H] [M] de sorte que la date d’échéance du congé est erronée, le tribunal a justement relevé que sa propre requête aux fins d’adoption mentionne expressément qu’il exploite une activité agricole à [Localité 4] depuis le 1er janvier 1984, la cour relevant que cette même date a été retenue par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck dans un jugement définitif en date du 8 novembre 2019 dans un litige opposant les mêmes parties.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que M. [J] [M], né le 21 octobre 1953 a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles au 31 décembre 2022, date d’effet du congé et qu’au surplus, même si les bailleurs ont l’intention de faire exploiter la parcelle par leur fils agriculteur, le motif du congé n’en demeure pas moins régulier et valable.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [M] de sa demande en nullité du congé, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur la demande d’autorisation de cession du droit au bail :
L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La faculté donnée au preneur de céder son bail à l’un de ses descendants notamment soit avec l’autorisation du bailleur soit avec l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d’incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu’au profit d’un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l’ensemble des conditions posées par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la bonne foi de M. [J] [M]:
Pour caractériser l’absence de bonne foi du preneur en place, M. et Mme [R] font valoir que M. [M] n’exploite pas personnellement la parcelle litigieuse et sous-loue ses terres depuis plus de dix ans.
Ils produisent aux débats un procès-verbal de constat établi le 16 juin 2016 par Maître [D], huissier de justice, dont il résulte que M. [K] [P] exploite les parcelles de M. [M], la parcelle limitrophe étant cultivé 'par un certain Monsieur [X]'.
Ces éléments sont corroborés par l’attestation établie par Mme [T] [F] qui indique connaître M. [K] [P] depuis son arrivée à [Localité 4] en 2007, ce dernier s’étant toujours présenté comme exploitant les terres de M. [M] et n’avoir jamais vu M. [M] alors même qu’elle réside à [Localité 4].
Si M. [M] conteste l’objectivité de cette attestation, faisant état de l’existence d’un litige l’opposant à Mme [F] et ayant donné lieu à un jugement définitif en sa faveur, l’existence de ce litige ne saurait suffire à remettre en cause l’objectivité de l’attestation de Mme [F] alors que celle-ci présente un caractère circonstancié, ses termes étant confortés par l’attestation établie par M. [A] [R], frère du bailleur et cousin de M. [M], indiquant que ce dernier n’exploite plus sa ferme personnellement 'depuis des années au minimum dix ans', ne disposant plus de matériel agricole à moteur en état de marche et la ferme de [Localité 4] étant en état d’abandon.
Par ailleurs, les attestations produites en cause d’appel par M. [M], s’agissant des attestations établies par M. [S] [E], M. [Z] [I], M. [O] [V], M. [Y] [U] et M. [G] [C], ne présentent pas de caractère circonstancié, seuls M. [C] et M. [V] indiquant avoir eux-mêmes vu M. [M] expoiter lui-même ses terres sans préciser si cette exploitation personnelle inclut celle de la parcelle litigieuse.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la parcelle en cause n’est pas exploitée personnellement par M. [J] [M].
Par ailleurs, s’agissant du matériel agricole dont il dispose, M. [M] ne produit aux débats que deux cartes grises afférentes à des tracteurs immatriculés en 1977 et se contente de procéder par voie d’affirmation s’agissant de la liste de matériel figurant dans ses conclusions, de sorte qu’il ne justifie pas disposer personnellement du matériel lui permettant d’exploiter les parcelles et ce en violation du statut du fermage.
Ainsi, si les manquements imputés au preneur de nature à justifier un refus d’autoriser la cession ne sont pas ceux qui fonderaient un refus de renouvellement ou la résiliation du bail, la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur n’étant pas requise, force est de constater que le le fait que le preneur ne dispose plus personnellement du matériel permettant l’exploitation des parcelles et l’existence d’une sous-location prohibée constituent des manquements du preneur au statut du fermage.
Alors que l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail, l’ensemble des manquements de M. [M] aux obligations relatives au statut du fermage ne permet pas de l’autoriser à solliciter la cession du bail au profit de son fils adoptif, M. [K] [P].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’autorisation de cession de bail.
Sur la demande au titre du bénéfice d’une parcelle de subsistance
S’agissant de la parcelle de subsistance, l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que :
Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin.
Elles ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture instituée par l’article L.313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d’installation
Il est constant :
— que la parcelle de subsistance est limitée à 2/5ème de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— que M. le Préfet du Nord a, par arrêté du 12 octobre 2016, fixé la surface minimale d’assujettissement à la région naturelle de [Localité 6] à 10ha ;
— que la surface maximale que peut mettre en culture un exploitant lillois tout en percevant sa retraite s’ établit au 2/5 de 10 hectares ha.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que M. [M] ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice d’une pension de retraite et qu’il résulte des développements précédents qu’il ne justifie pas exploiter personnellement la parcelle en cause de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’obtention d’une parcelle de subsistance.
En conséquence, il convient de conclure que M. [M] ne saurait se prévaloir du régime des parcellesde subsistance pour soutenir l’invalidation du congé en ce qu’il a été délivré au motif de l’âge du preneur et de le débouter de sa demande tendant à la constitution d’une parcelle de subsistance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à M. et Mme [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de M. [J] [M] tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] [M] à payer à M. [L] [R] et Mme [A] [B] épouse [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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