Infirmation 21 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 oct. 2009, n° 09/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/02027 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 24 février 2009 |
Texte intégral
SD/BB/SD
4° chambre sociale
ARRÊT DU 21 Octobre 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02027
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2009 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG20700516
APPELANTE :
SA EFISOL
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me JOB-RICOUARTde la SELARL JOB-RICOUART & Associés (avocats au barreau de MARSEILLE)
INTIMES :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représentant : Me LEDOUX de la SCP LEDOUX ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)
CPAM DE L’AUDE
XXX
XXX
Représentée par Mme C D munie d’un pouvoir en date du 20/04/2009
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseillère
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle E F
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Pierre D’HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
B X actuellement retraité a travaillé du 31 janvier 1966 au 3 janvier 1999 sur le site d’ ESPERAZA ( Aude ) au sein de la société SIS devenue postérieurement par fusion la Société ELF ISOLATION puis par changement de nom la SA EFISOL et ce en qualité successivement OS 9 affecté à la ligne de fabrication d’ OP2 puis de conducteur de machine et enfin en décembre 1981 de chef d’équipe de production ayant été licencié dans le cadre d’un licenciement collectif en janvier 1999.
Il a adressé le 15 juin 2006 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude une déclaration de maladie professionnelle concernant un carcinome urthérial de stade 0 grade 1 ( tumeur de la vessie) sur la base d’un certificat médical du 20 mai 2006.
Le 8 décembre 2006, l’organisme social a notifié à l’assuré son refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la maladie diagnostiquée ne correspond pas au tableau n ° 15 ter des maladies professionnelles et l’a informé que son dossier serait examiné au titre de l’article L.461-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale.
B X n’a pas formé de recours contre cette décision.
Le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de MONTPELLIER Languedoc Roussillon saisi par l’organisme social a
émis un avis le 7 décembre 2006 concluant ainsi :
' compte tenu de l’ensemble des informations médico techniques et du contexte, il existe bien un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de B X et la pathologie dont il se plaint à savoir une tumeur maligne de la vessie; il doit bénéficier d’une reconnaissance ou d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale'
Suivant l’avis du CRRMP, la caisse a par décision du 23 Janvier 2007 reconnu que B X était atteint d’une maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de procédure sociale et lui a attribué à compter du 17/05/2007 un taux d’IPP de 40% .
Arguant du caractère très discutable de l’avis émis par le CRRMP, la SA EFISOL a saisi la commission de recours amiable laquelle par décision du 25/06/2007, notifiée le 11/07/2007 a rejeté sa contestation au motif qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur cet argumentaire médico scientifique et que conformément à l’article L 461-1 alinéa 5 l’avis du CRRMP s’impose à la caisse et donc à la commission de recours amiable.
La SA EFISOL a formé le 23/08/2007 un recours devant le Tribunal de sécurité sociale de l’Aude aux fins de voir annuler la décision de la dite commission et de dire la décision de la caisse prenant en charge la maladie de B X lui est inopposable.
En cours d’instance, B X a informé le juridiction de ce qu’il aurait avec 12 autres collègues de travail déposé plainte à l’encontre de la SA EFISOL auprès de Procureur de la République pôle de santé publique du Tribunal de grande instance de Marseille pour blessures involontaires et mise en danger d’autrui, à la suite de quoi une instruction a été ouverte et est actuellement en cours.
Par jugement en date du 24/02/2009 qualifié de partiellement avant dire droit, le Tribunal de sécurité sociale de l’Aude a :
— rejeté les conclusions d’inopposabilité tirées de la violation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction,
— ordonné pour le surplus le sursis à statuer jusqu’à la communication par le Juge d’instruction ou par le greffe correctionnel après le jugement, des expertises ordonnées dans le cadre du dossier d’information ouvert près le Tribunal de grande instance de Marseille.
La SA EFISOL a le 23 mars 2009 a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la SA EFISOL demande à la Cour au visa des articles L 461-1, R 142-24-2, R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale de réformer le jugement déféré et de:
* au principal :
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable et la décision de la CPAM du 23/01/2007.
— dire que la décision de la CPAM de l’Aude reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de B X lui est inopposable;
— dire et juger que la caisse ne pourra récupérer sur l’employeur le complément de rente et les indemnités versés par elle au salarié malade où à ses ayants droits;
* en subsidiaire,
— en l’état des contestations sérieuses sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la communication des rapports d’expertise qui seront versés à l’instruction et, ou en tout état de cause dans l’attente d’un second avis du CRRMP;
— désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’effet de rendre un avis motivé sur la pathologie du salarié, et dire si elle a une origine professionnelle.
— en tout état de cause condamner celui contre qui l’action compètera le mieux à payer à la SA EFISOL 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Elle entend dénoncer l’attitude démagogique de l’organisme social qui selon elle a instruit l’affaire avec partialité en ignorant les informations, les enquêtes techniques et les données élaborées qu’elle lui a fourni;
Elle prétend être victime d’une véritable cabale, les erreurs d’appréciation imputées à l’organisme de sécurité sociale étant relayées par différents groupes de pression et les médias, que la prise en charge de la maladie déclarée de B X est une décision erronée , inacceptable et injustifiée.
Elle critique le jugement déféré au motif que le Tribunal n’a pas tenu compte des conditions dans lesquelles la Caisse primaire d’assurance maladie a instruit le dossier;
Elle fait valoir sur ce point :
— que le dossier de B X qui présentait un carcinome urothélial de la vessie ne pouvait relever des dispositions des articles 3 et 4 L 461-1 du Code de la sécurité sociale puisque cette maladie est désignée dans les deux tableaux celui 15 ter qui dresse une liste limitative des substances concernées qu’elle n’a pas utilisée au sein de l’établissement et celui 16 bis qui porte sur liste limitative de travaux qui ne sont pas ceux effectués en son sein,
— que le refus s’imposait mais que néanmoins l’organisme social a transmis le dossier au CRRMP pour examen dans le cadre de l’article L461-1 3e alinéa du Code de la sécurité sociale,
— que le CRRMP a précisé s’agissant du motif de sa saisine que la maladie caractérisée est non désignée par des tableaux des maladies professionnelles (ce qui est faux puisqu’elle est visée dans les tableaux 15 ter et 16 bis) et a pris position en se référant aux dispositions de l’article L 461-1 alinéa 4 (concernant les maladies hors tableau ce qui n’est pas le cas de la maladie diagnostiquée) article repris par la caisse ce qui est une réelle aberration qui vicie la procédure d’instruction,
Elle soutient :
— qu’elle n’a disposé que deux jours francs ( à savoir le vendredi 19
janvier et le lundi 29 janvier) pour faire valoir ces observations et avec des pièces communiquées totalement illisibles,
— que l’avis du CRRMP lui cause grief compte tenu que l’affection en cause était désigné par un tableau et que le dit comité aurait du déterminer quel est le travail et/ou la substance utilisée par l’employeur qui seraient la cause directe de la maladie,
Elle prétend d’autre part que le Tribunal n’a pas pas relevé les nombreuses violations au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, à savoir le défaut de communication de l’ensemble des documents constitutifs du dossier ( seuls les documents administratifs lui ayant été communiqués et n’ayant pas eu connaissance du rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM , ni le rapport du médecin du travail), le défaut de communication de l’avis du CRRMP avant la prise de décision, le délai de communication des pièces.
Elle réfute point par point les documents au vu desquels le CRRMP a donné son avis, à savoir le courrier du docteur Y signé par le docteur Z, le point d’étape du 06/11/2006 rédigée par ce dernier médecin; Elle critique l’avis du dit comité qui s’est contenté de simple hypothèse et de considérations d’ordre général et est particulièrement indifférent sur la question de l’étiologie de la maladie alléguée, ne citant aucun agent causal qui constituerait la cause essentielle et directe de la maladie de B X.
Elle argue de contestations sérieuses sur l’avis du 07/12/2006 et invoque d’une part l’étude critique qu’elle a fait réalisé par le Professeur Tom SORAHAN , professeur d’épidémiologie professionnel à l’université de BIRMINGHAM, étude qui n’a pas été soumis au CRRMP et d’autre part l’avis de la cellule d’intervention régionale en épidémiologie sur le cas des salariés EFISOL et l’étude rédigée par cette même cellule sur la mortalité dans les communes potentiellement exposées à l’activité d’une entreprise de fabrication de mousse de polyuréthanne.
Aux termes de ses écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude conclut au rejet de l’appel au fond et au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelante et à ce que la décision de reconnaissance du caractaère professionnel de la maladie de B X prise dans le strict respect des règles lesquels soit dite opposable à la SA EFISOL.
Elle réclame par ailleurs 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir après avoir exposé les faits que le principe du contradictoire a bien été respecté tout au long de l’instruction du dossier, que l’employeur a la possibilité de consulter les pièces dès le 4septembre 2006 et n’a émis aucune observation, que dès le 19 juin 2006 jusqu’au 12 janvier 2007 il a été amplement associé à la procédure de reconnaissance et a été avisé de la date à laquelle la décision serait prise et en mesure de connaître les éléments du dossier (ce qu’elle a fait par appel téléphonique du 17/01//2007) soulignant que l’organisme social n’a pas obligation de transmettre spontanément les éléments du dossier, ni de lister dans la lettre de clôture les éléments susceptibles de faire grief, qu’il appartient à l’employeur d’en demander communication.
Elle soutient avoir respecté ses obligations et avoir même fait preuve de diligence en adressant à deux reprises l’ensemble des pièces du dossier à la SA EFISOL; elle indique qu’elle ne peut être rendu responsable de la mauvaise qualité du fax, qu’elle a adressé le jour même à l’employeur par courrier l’avis du CRRMP, que par ailleurs le délai de six jours entre la dite déclaration et la date de décision est un délai raisonnable permettant à l’employeur de prendre connaissance du dossier et éventuellement d’émettre des observations.
Sur le subsidiaire, elle souligne que l’avis du CRRMP s’impose à elle ainsi qu’à la Commission de recours amiable laquelle n’a pas compétence pour statuer sur l’argumentaire médico scientifique invoqué par l’employeur.
Elle rappelle que ses rapports avec la victime sont indépendants de ceux avec l’employeur et que la décision rendue sur la contestation de ce document est sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection au profit de la victime qui a l’autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que le fait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue va considérablement accroître la durée de la procédure civile et ne bénéficiera qu’ à l’employeur qui pendant cette période ne verra pas ses cotisations impactées précisant que la loi du 05/03/2007 a balayé le vieil adage ' le pénal tient le civil en état ',
B X demande dans ses écrits d’infirmer le jugement déféré au motif que le sursis à statuer n’est pas justifié dans la mesure où la procédure de contestation du caractère professionnel de sa maladie est totalement indépendante de la procédure pénale actuellement en cours.
Il sollicite tenant le principe de l’indépendance des rapports qu’il soit dit qu’une inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à 1' employeur ne saurait avoir d’incidence sur ses droits acquis, constaté que la décision de prise en charge a acquis à son égard l’autorité de la chose jugée et dit qu’il conservera le bénéfice des prestations versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Il réclame la condamnation de la SA EFISOL à lui payer 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur le moyen principal de l’inopposabilité soulevée par l’employeur
En application de l’article R.441-11 dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 du Code de la Sécurité Sociale la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
D’autre part l’article R.441- 13 du même code précise les pièces devant figurer au dossier constitué par l’organisme social et la possibilité de communiquer ce dossier sur leur demande à l’assuré, à ses ayants droits, à l’employeur où à ses mandataires.
Il ressort en l’espèce des pièces versées au débat :
— que la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude a par courrier du 19 juin 2006 informé la SA EFISOL de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle de B X en demandant à l’employeur de transmettre un exemplaire de la déclaration et le courrier joint au médecin du travail attaché à son établissement,
— que le 24 août 2006, elle a adressé à l’employeur un courrier ainsi libellé:
'Ainsi que je vous l’avais indiqué par un précédent courrier, votre salarié(e) B X a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie dont il(elle) est atteint(e) depuis le 16 Mai 2006.
Je vous précise que cette demande a été examinée dans le cadre du 2e alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale.
La reconnaissance n’a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie.
Je transmets donc le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l’article L.461-1, 3e alinéa du Code de la sécurité sociale. La victime ou l’employeur peut être entendu par ce comité régional s’il le juge nécessaire.
Préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande.
En conséquence, vous avez la possibilité de prendre connaissance de ces documents dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la date du présent courrier.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit).
Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l’accord de votre salarié(e) ou de ses ayants droit que dans le respect des règles de déontologie',
— que suite à la demande téléphonique à l’employeur du 31/08/2006 la caisse services des risques professionnels a expédié à la SA EFISOL l’entier dossier des pièces réunies par la caisse et ce par fax,
— que le 06 septembre 2006, M. F A, DRH repésentant la SA EFISOL a établi l’attestation des pièces dont il apris connaissance en précisant n’avoir aucune observation à formuler et a expédié la dite attestation à l’organisme social,
— que le 11septembre 2006 la caisse a informé la SA EFISOL de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction au motif que l’avis obligatoire du CRRMP n’ayant pas encore été émis,
— que par courrier recommandée en date du 01décembre 2006 avec accusé de réception, la caisse a informé la SA EFISOL que l’instruction était à ce jour terminée et que précédemment à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra le 10 décembre 2006, elle a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier,
— que suite à la demande du 05 décembre 2006 de la SA EFISOL, la caisse a transmis par fax le 06/12/2006 10h21, l’entier dossier des pièces réunies par la caisse,
— que le 08 décembre 2006, la caisse a transmis à la SA EFISOL le refus notifié au salarié de la prise en charge au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles avec rappel pour l’assuré de voies de recours et de ce que le dossier serait réexaminé au titre de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale (maladie non mentionnée dans un tableau mais directement opposable à l’activité professionnelle),
— que le 12 janvier 2007 par courrier recommandée avec avis de réception , la caisse a informé la SA EFISOL que l’instruction du dossier était terminée et que préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra le 23/01/2007, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier,
— que le 18 janvier 2007, suite à l’entretien téléphonique du 17 janvier 2007, la caisse a transmis par fax l’entier dossier des pièces remises par la caisse sauf les fiches de données de sécurité fournies par la SA EFISOL à l’enquêteur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de NANTERRE,
— que le 18 janvier 2007, la caisse retournait par courrier 'les documents faxés ce jour et ne paraissaient pas lisibles dont l’avis du CRRMP du 17/12/2006",
— que le 23 janvier 2007, la caisse a notifié par courrier et par fax à la SA EFISOL la nouvelle décision de prise en charge après avis du CRRMP de la maladie de B X au titre de la législation des risques professionnels article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
En l’état de ces éléments, le moyen d’inopposabilité soulevé par l’organisme ne peut être accueilli.
En effet, en premier lieu il convient de relever que la saisine du CRRMP l’a été dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L 461-1-4 du Code de la sécurité sociale, que seul le fait d’avoir dans la première lettre du 24 août 2006 indiquée par erreur l’alinéa 3 est sans conséquence dans la mesure où les contours de la saisine ont été postérieurement rectifiée.
D’autre part, la maladie visée par un tableau même si elle ne peut bénéficier de la présomption de l’origine de la maladie professionnelle de l’article L 461-1 alinéa 2 parce qu’elle ne requiert pas les conditions visés par ce même tableau, n’empêche pas pour autant que l’on puisse envisager pour cette même maladie l’application de l’article L 461-1 alinéa 4 c’est à dire hors tableau; dans ce cas la présomption ne joue pas et il doit être établi que la maladie a été essentiellement et directement causé par le travail habituel du salarié.
En outre, les critiques apportés par la SA EFISOL sur l’avis du CRRMP de Montpellier du Languedoc Roussillon ne relèvent nullement de la question de l’inopposabilité découlant de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale qui porte sur le devoir d’information de la caisse vis-à-vis de l’employeur et du respect du contradictoire étant rappelé que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse de par les termes mêmes de la loi.
Par ailleurs, la SA EFISOL a dès la notification de la déclaration du salarié et à chaque étape de l’instruction, aussi bien dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que dans celui de l’article 461-1 alinéa 4, été informée par la caisse.
Pour la décision de prise en charge après l’avis du CRRMP, l’employeur a bien été avisé par lettre du 12 janvier 2007 de la date à laquelle la décision serait prise, soit le 23 janvier 2007 et ce avec la possibilité de venir consulter le dossier.
S’agissant du délai, là encore l’argumentation de la SA EFISOL ne saurait prospérer ; même à supposer qu’elle n’ait réceptionné le courrier du 12 janvier 2007 que le 17 janvier 2007 (ce dont elle ne justifie pas) elle a choisi de ne pas venir consulter le dossier sur place et a sollicité à cette date la photocopie des pièces, demande à laquelle a accédé la caisse ;
Pour autant, elle avait un temps nécessaire pour présenter ses observations et ce dans la mesure où elle ne découvrait pas à cette date, l’ensemble des pièces, le dossier de B X lui ayant été déjà communiqué dans le cadre de la demande de reconnaissance au titre du tableau 15 ter. La pièce nouvelle concernant la procédure hors tableau était constitué par l’avis du CRRM lui a bien été communiqué et par fax et par courrier qu’elle ne justifie pas avoir reçu après la décision.
Il doit être rappelé à ce titre que l’article R 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige ne soumet à aucune forme particulière l’information que la caisse doit assurer à l’employeur.
En ce qui concerne les pièces médicales, à savoir l’avis du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, la S.A. EFISOL a été informé dans le courrier du 24 août 2006 des conditions dans lesquelles ces pièces pouvaient être communiquées à savoir par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime.
Au demeurant, tout au long de l’instruction l’employeur n’a jamais sollicité une communication dans le cadre des dites modalités édictées par le respect du secret médical et des règles de déontologie.
Par suite, c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la Caisse n’avait pas manqué à ses obligations d’information ni failli au principe du contradictoire.
II – sur le subsidiaire
Le jugement déféré qui a sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pendante actuellement, en cours au pôle santé du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, doit être réformé.
Ce sursis qui n’est pas obligatoire n’apparaît pas nécessaire et ce dès lors que le caractère professionnel de la maladie de B X a dans ses rapports caisse-assuré été admis et que dans ses rapports caisse-employeur, la saisine d’un deuxième comité de reconnaissance de maladie professionnelle, procédure spécifique à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie de l’article L 461-1 alinéa 4, n’a pas été encore ordonnée.
Par contre, il convient avant dire droit d’accueillir la demande de l’employeur aux fins de saisine d’un deuxième comité autre que celui qui a déjà donné son avis et ce en application de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale.
En outre, il y a lieu de préciser que 4 pièces dont fait état la S.A. EFISOL à savoir l’étude du Professeur Tom SORAHAN et l’avis de la cellule d’intervention régionale en épidémiologie de la section régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent être portées à la connaissance de ce deuxième comité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel de la SA.EFISOL recevable en la forme,
Sur le fond, confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le manque d’inopposabilité soulevé au principal par la S.A. EFISOL ,
Le réforme sur le sursis à statuer dans l’attente du résultat définitif de l’infirmation judiciaire actuellement en cours au pôle santé du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ,
Statuant à nouveau,
Vu l’avis du Comité Régional de reconnaissance des Maladies Professionnelles de MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Avant dire droit au fond, vu l’article L 461-1 alinéa 4 et l’article R 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale,
Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région MIDI-PYRENEES, XXX, afin de
déterminer si la maladie dont souffre B X doit être reconnue d’origine professionnelle c’est à dire en liaison avec le travail qui était le sien auprès de la S.A. EFISOL,
Dit que l’étude du professeur Tom SORAHAN en date du 13 juin 2007 et l’avis de la Cellule d’Intervention Régionale en Epidémiologie de la Section Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 14 août 2007, ainsi que l’étude de mortalité dans les communes particulièrement exposées à l’activité d’une entreprise de fabrication de mousse de polyuréthanne, département de l’Aude étude établie par ce même service le 10 juillet 2008, seront portés à la connaissance dudit Comité par la partie la plus diligente,
Dit que sur la base du présent arrêt, il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AUDE, de saisir ledit comité,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du JEUDI 18 FÉVRIER 2010 à 9 HEURES.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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