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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2025, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502115 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par Coallia et situé 3 avenue du Val Notre Dame à Sartrouville, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant de les avoir emportés.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de pièces ni d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-11 du même code dispose : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA mais que la CNDA lui a toutefois accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Du fait de l’octroi de cette protection, une notification de sortie du lieu d’hébergement par l’OIFII a été faite en août 2023. Une proposition d’orientation en CPH a été refusée par l’intéressé. Par la suite une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée le 25 septembre 2024. Il n’est pas contesté que l’intéressé se retrouve en présence indue dans le CADA de Sartrouville du fait de sa situation. Par suite la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Le préfet des Yvelines établit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ne permet pas de répondre aux besoins, le dispositif national d’accueil n’hébergeant que 40% des personnes dont la demande d’asile est en cours. Ainsi, en se maintenant dans son logement au sein d’un CADA, alors qu’il n’y a plus droit, A compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile. Par suite, la demande du préfet des Yvelines présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. A des lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil des demandeurs d’asile géré par Coallia et situé à Sartrouville, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour l’intéressé d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Yvelines est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A à ses frais et risques.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile géré par Coallia et situé à Sartrouville, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, le préfet des Yvelines est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. A et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance, dont le caractère immédiatement exécutoire résulte de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre de l’intérieur et à M. B A
Fait à Versailles, le 19 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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