Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2024, n° 2406781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 août 2024, N° 2404508 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404508 du 2 août 2024, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des dispositions des articles R.351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 avril 2024, présentée par Mme B.
Par cette requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B se borne à faire valoir que la circonstance que sa demande soit toujours à l’instruction engendre du stress et des conséquences financières et professionnelles néfastes. Ces moyens, qui sont insusceptibles d’avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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