Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juil. 2025, n° 2506897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous afin qu’il se voit remettre son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’incapacité d’obtenir un rendez-vous pour venir retirer son titre de séjour en préfecture et que suite à l’expiration le 4 février 2025 de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le versement de son allocation adulte handicapé est suspendu, le plaçant dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie d’action et
qu’elle lui permettra d’exercer ses droits ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies dans la mesure où M. A peut venir retirer son titre de séjour en préfecture sans rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à affirmer qu’il est dans l’impossibilité de venir récupérer son titre de séjour en préfecture sans rendez-vous, du fait de sa mise sous curatelle renforcée, M. A n’établit pas en quoi il lui est impossible de venir récupérer le dit titre de séjour sans rendez-vous, accompagné de sa curatrice. Ainsi, la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut manifestement pas être regardée comme satisfaite.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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