Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2508255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B C, représenté par Me Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il existe une présomption d’urgence s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour ; cette décision le place en situation irrégulière et par suite en rupture de droits auprès de France Travail et dans l’impossibilité de travailler ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse :
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il est conjoint d’une ressortissante française et respecte les conditions posées par cet article ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour du requérant était incomplet et que par suite, la demande est toujours à l’instruction et qu’elle a sollicité la production des pièces manquantes le 18 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508253 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 août 2025 au cours de laquelle le rapport de M. A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. En l’espèce, le préfet fait valoir sans être contesté qu’à la date du 21 mai 2025, le dossier de M. C était incomplet, en l’absence de certaines pièces mentionnées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des documents établissant la communauté de vie de M. C avec sa conjointe, rendant impossible l’instruction de sa demande. La décision en litige doit être ainsi analysée comme une décision de refus implicite d’enregistrement de la demande, laquelle ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l’intérieur et à Me Poret
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
A. A
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25082552
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