Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2024, n° 2406666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, conformément à l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en attente d’une date de rendez-vous depuis un an, en dépit des relances qu’il a adressées par courriel à la préfecture ;
— la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 octobre 1991 à Sidi-Aich, est entré en France le 10 octobre 2018 sous couvert d’un visa « C » et soutient y résider depuis. Il soutient avoir adressé, le 26 juin 2023, son dossier de demande de régularisation de sa situation en qualité de salarié, avoir reçu un courriel accusant réception de sa demande et lui indiquant que son dossier était complet mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été accordé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. En l’espèce, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention
« salarié », par courriel du 26 juin 2024. Le préfet des Yvelines a accusé réception de ce dossier le 28 juin suivant, précisant que sa demande était complète. Faute de réponse dans le délai de quatre mois, de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou de toute demande de pièces complémentaires après cette date susceptible de prolonger le délai d’instruction, le requérant doit être réputé comme s’étant vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 28 octobre 2023.
5. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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