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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 oct. 2024, n° 2408335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, des pièces enregistrées le 4 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Place, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 19 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ; aucun récépissé ne lui a été remis après le dépôt de sa demande le 19 octobre 2023 ; il ne dispose plus d’aucun document pour justifier de la régularité de son séjour et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il dispose de la qualité de réfugié en France depuis 2013 ; il était titulaire d’une carte de résident de dix ans valable de 12 septembre 2013 au 11 septembre 2023 ; il avait fait l’objet d’un décret de naturalisation qui a été rapporté par un décret du 31 mars 2023 et a alors été convoqué par les services de la préfecture des Yvelines pour un renouvellement de titre de séjour le 19 octobre 2023 ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
* Elle est entachée de défaut de motivation alors qu’il a sollicité la communication des motifs par un courrier du 26 juin 20204, reçu le 28 juin suivant ;
* Elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a été convoqué pour déposer sa demande de titre de séjour le 24 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2408334 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, le 8 octobre 2024 à 9h30, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sauvageot, juge des référés ;
— les observations de Me Chinouf, représentant M. B, présent, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête et insiste sur le fait que M. B a remis l’ensemble des pièces demandées lors de la convocation du 19 octobre 2023, qu’une décision implicite de rejet de cette demandée est née, que le préfet n’invoque aucune circonstance pour renverser la présomption d’urgence et que les moyens tirés de l’absence de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
L’instruction été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, entré en France le 2 février 2012, s’est vu accorder le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2013. Une carte de résident valable du 12 septembre 2013 au 11 septembre 2023 lui a été délivrée. M. B a été naturalisé français par un décret du 10 août 2020 qui a été rapporté par un décret du 31 mars 2023 car l’intéressé n’avait pas fait mention de son mariage célébré le 1er mars 2020 au Sénégal. M. B alors été convoqué, par un courrier du 10 juillet 2023, à se présenter le 19 octobre 2023 pour le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Sans réponse sur cette demande, M. B sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. En l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, la circonstance qu’il a reçu une convocation pour un rendez-vous en préfecture le 24 octobre 2024 ne prive pas d’objet sa demande de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de ce titre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Quant à la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. En l’espèce, il est constant que M. B, auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2013, réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans, sous couvert d’une carte de résident valable du 12 septembre 2013 au 11 septembre 2023, puis au bénéfice du décret de naturalisation du 10 août 2020 postérieurement rapporté. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision contestée et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé au requérant la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de 15 jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce réexamen.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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