Confirmation 28 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 2013, n° 10/09263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09263 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 16 juin 2010, N° 09-02790 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Février 2013
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09263 MAS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 09-02790
APPELANTE
Madame Y C A
XXX
XXX
non comparante – non rerpésentée
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
XXX
XXX
représentée par M. X en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Nora YOUSFI, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Mme Michèle SAGUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y A a demandé, en vue d’obtenir une pension de réversion, la validation des périodes de services militaires accomplies du 12 août 1939 au 28 août 1942 par M. B C qu’elle présente comme son conjoint décédé et son admission au rachat de cotisations.
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, ci-après désignée la caisse, a refusé.
La commission de recours amiable a confirmé la position de la caisse, le 19 mai 2009.
Mme Y A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2010, l’a déboutée.
Mme Y A a interjeté appel.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme Y A, bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 16 janvier 2013 selon les modalités de notification des actes à l’étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 24 octobre 2011 par l’intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Kenitra (Maroc) et ayant bénéficié d’un délai suffisant pour comparaître, n’est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de son représentant, la caisse prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Y A laisse la Cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la Cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare Mme Y A recevable mais non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et condamne Mme Y A au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
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