Infirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 3 déc. 2021, n° 18/08772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08772 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 avril 2018, N° F14/01644 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean Yves MARTORANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N° 2021/
Rôle N° RG 18/08772 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPVV
B-C Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 03 décembre 2021
à :
Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 03 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F14/01644.
APPELANTE
Madame B-C Y, demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA VACANCES HELIADES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant […]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail durée indéterminée signé le 07/02/05, B-C Y (la salariée) est embauchée en qualité de « forfaitiste » par la SA Vacances Heliades dans ses bureaux d’Aix en Provence sous le numéro d’emploi 132 .
Sa rémunération est fixée à 1 600€ bruts mensuels pour 35h de travail hebdomadaires réparties du lundi au samedi selon planning annexé au contrat.
La convention collective appliquée est celle des agences de voyages et tourisme.
En novembre 2009, à son retour de congé de maternité, B-C Y est affectée au service production en tant que « forfaitiste expérimentée groupe C' » sous l’autorité de Stéfania Beauvois.
La salariée est placée en arrêt maladie le 9 décembre 2013.
Le 24 février 2014 elle saisit l’inspection du travail pour se plaindre de ses conditions de travail, rappelant que depuis le rachat de la société le nombre de tâches à augmenté et le temps pour les effectuer diminué ; que les salariés sont soumis à la pression de la direction qui réclame des heures supplémentaires au détriment de la vie privée.
Le 4 juin 2014 la salariée est déclarée inapte temporaire à son poste et une proprosition de reclassement en télétravail est effectuée par le médecin ;
le 19 juin elle est déclarée inapte et le médecin propose un reclassement sur un poste de télétravail.
Le 30 juin 2014 la salariée est convoquée à un entretien préalable de licenciement et licenciée le 16
juillet 2014 pour impossibilité de reclassement.
Le 16 octobre 2014 la salariée saisit le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence qui par jugement en date du 3 avril 2018 notifié le 24 avril 2018 l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse , déboutée de sa demande d’indemnité, débouté les parties du surplus de leur demande et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2018 enregistrée au RPVA la salariée a interjété appel du jugement dont elle demande l’infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 15 avril 2021 elle demande à la cour de :
' Constater que son salaire moyen est de 1964,41 Euros ;
' Infirmer la décision déférée et ce faisant :
' Condamner la société Vacances Heliades à lui régler la somme de 23 573 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat ;
' Juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse faute de recherche loyale et sérieuse de reclassement;
' Condamner la société Vacances Heliades à lui régler :
'la somme de 3.928,82 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 392,88 Euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
'la somme de 23.573 Euros à titre de dommages intérêts ;
' Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la société Vacances Heliades
' Condamner la société Vacances Heliades à lui régler la somme de 3.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la même aux entiers dépens ;
A l’appui de ses demandes la salariée fait valoir :
' que l’article L 4121-1 du code du Travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; que de jurisprudence constante, la Cour de cassation reconnaît au salarié le droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé en cas de violation par l’employeur de l’obligation de santé au travail ;
qu’en l’espèce son état de santé s’est dégradé en relation avec l’augmentation de sa charge de travail à compter de la fusion entre la SA Heliade et Italowcost, les employées s’étant vus contraints d’assumer de la totalité des tâches de cette société sans personnel supplémentaire ce dont elle a fait état dans son entretien annuel du 23 août 2012;
' qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 9 décembre 2013 en raison d’un burn out et développé sous l’effet du stress une pathologie de l’oreille entraînant une surdité et des vertiges ce qui justifie l’octroi d’une indemnité équivalente à 12 mois de salaire.
' qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’impossibilité où il se trouve de donner suite aux
propositions du médecin du travail ; qu’en l’espèce à défaut de produire les AR des courriers qu’il prétend avoir adressés ainsi que des réponses en retour , l’employeur ne démontre pas la recherche effective d’un poste de reclassement. Elle souligne d’ailleurs que le reclassement sur son propre poste en télé travail était possible
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2018 la SA Vacances Heliades demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence :
' Dire et Juger que l’appel de Madame B-C Y n’est pas fondé ;
' Dire et Juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de du contrat de travail de Madame B-C Y ;
' Dire et Juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de Madame B-C Y;
' Dire et Juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Madame B C Y est parfaitement justifié.
En conséquence :
' Débouter Madame B-C Y de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner Madame B-C Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Madame B-C Y aux dépens.
A l’appui de ces demandes, elle soutient :
' que la médecine du travail, exclusivement compétente pour juger du lien de causalité entre l’inaptitude et le travail n’a pas retenu ce lien ; que pour faire la preuve d’une inexecution déloyale de son contrat de travail la salariée produit essentiellement des attestations de personnes avec lesquelles elle a ou bien a eu des contentieux et des certificats de médecins consultés à titre privé mais ne prouve pas la relation de causalité entre son inaptitude et ses obligations professionnelles ;
'qu’elle a consulté le CHSCT préalablement au licenciement lequel n’a relevé aucun manquement de l’employeur dans l’éxécution du contrat de travail; qu’en effet la société a été réorganiséé à effectif constant pour faire face aux besoins résultant de l’augmentations de ses destinations mais sans surcharge de sorte que la baisse du chiffre d’affaire s’est accentuée conduisant à des lienciements économiques ;
' que l’obligation de reclassement instaurée par l’article L1226-2 du code du travail a été respectée car elle s’est rapprochée des sociétés du Groupe, XL Airways, Vacances Heliades Grèce et Crystal T.O afin de les interroger sur l’existence de solutions de reclassement et qu’il n’était pas possible d’affecter la salarié en télétravail à temps plein.
'Que Mme X ne justifie d’aucun préjudice suceptible de jusitfier les indemnités réclamées.
L’ordonnance de clôture date du 27 septembre 2021
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel a été interjeté dans le mois de la réception de l’acte de notification et il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de que la cour devrait relever d’office alors que les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
I- Sur l’éxécution de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est notamment tenu de mettre en place une organisation et des moyens adaptés et de veiller à adapter ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Lorsque l’employeur méconnaît cette obligation , qui lui impose de prendre les mesures de nature à réduire les risques liés au travail conformément aux dispositions de l’article L4121-2 du code du travail, le salarié peut demander réparation du préjudice subi.
En l’espèce la salariée démontre qu’en dépit du rachat d’Italowcost par la société intimée en novembre 2012 (pièce 36 de l’appelante) l’effectif de la société est demeuré quasi le même (pièce 29 de l’appelante confirmé par la pièce 21 de l’intimée) alors que l’activité s’avérait en forte progression (16,85 voire 18% d’augmentation du chiffre d’affaire et de la production sur 12 mois) , de nouveaux catalogues étant édités et de nouvelles destinations proposées engendrant un surcroît de travail (pièce 8 de l’appelante).
En réalité il apparaît qu’en grande difficulté économique en 2012 l’employeur à créé les conditions d’un surcroît d’activité et d’une minimisation des charges, dans le but certes louable de sauver l’entreprise, mais au prix d’une pression de travail très importante sur le personnel .
Ainsi la cour note que bien que les bulletins de salaires de l’appelante pour les mois de septembre et octobre 2013, antérieurs à son arrêt maladie (pièce 7 de l’appelante) ne mentionnent pas d’heures supplémentaires, le bulletin de salaire du mois de juillet 2014 consécutif à la rupture porte mention de 137,89 heures supplémentaires (soit l’équivalent de 3,93 semaines de travail) et de 42 jours de congés non pris et 2 jours à prendre.
Ces constatations établissent avec suffisance la surcharge de travail dont l’appelante fait état.
Si la salariée n’a pas saisi le CHST ainsi que le retient le jugement, il convient toutefois de relever que Mme Y a émis des réserves sur son "adaptation par rapports aux changements du service , des méthodes de travail et des destinations « et des » réserves « sur la capacité de son service à » mener à bien les travaux "( pièce 31 de l’appelante) lors de son évaluation professionnelle de 2012 ; qu’elle a par ailleurs adressé une lettre détaillée à l’inspection du travail le 27 février 2014.
Enfin l’appelante justifie par la production d’attestations (pièces 15 et 16) que préalablement à son arrêt de travail une salariée de l’entreprise avaient déjà été arrêtée pour burn out en octobre 2013 (Mme Z); selon l’ancienne assistante de direction (Mme A ) les conditions de travail engendraient absentéisme et arrêts maladie .
Sur ce point la cour considère que le seul fait que des salariées aient pu s’établir mutuellement une attestation n’est pas de nature à remettre en question la crédibilité de celles-ci dès lors que seuls des salariés de l’entreprise sont susceptibles de témoigner des conditions de travail et qu’il ne s’agit pas du seul élément permettant à la cour de statuer.
L’échec de la stratégie de l’entreprise est postérieur à l’arrêt maladie de Mme Y (pièce 18 et 19 de l’intimée) et de deux années postérieurs à la fusion avec Italowcost, et est sans incidence sur la solution du litige.
Le CHSCT s’est prononcé sur le reclassement et non sur les conditions de travail dans l’entreprise lors de sa réunion du 6/5/2014 et ce n’est pas sans mauvaise foi que l’employeur dénature les mentions du procès verbal qui constate que des travaux ont amélioré les conditions de travail des salariés pour en déduire ipso facto que les conditions de travail dans l’entreprise étaient bonnes.
Aucune conséquence de peut être tirée sur ce point du procès-verbal du 17 juillet 2014 versé aux débats (pièce 20 de l’intimé).
Enfin l’employeur ne justifie d’aucune mesure d’évaluation ou de prévention des risques professionnels et ne justifie donc pas de la bonne éxecution de l’obligation de sécurité.
Le jugement du conseil des prud’hommes doit dont être infirmé.
II- Sur l’éxécution de l’obligation de reclassement
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 16 juin 2014 à l’issue de la seconde visite mentionne après étude du poste en date du 5 juin 2014 que Mme Y est inapte à son poste et formule une proposition de reclassement sur un poste en télétravail.
L’employeur justifie qu’entre le 20 juin et le 23 juin 2014 il a adressé aux sociétés du groupe (pièce 5 de l’intimée) une demande de signalement concernant l’ensemble des postes disponibles. Ainsi quand bien même l’envoi à vacances Heliades Grèce mentionnerait-il par erreur une préconisation de poste de télétravail à temps partiel, cette erreur est sans incidence. .
Les réponses reçues par mail (pièce 6 de l’intimée), portant mention du nom de la salariée et justifient avec suffisance de l’envoi effectif de ces correspondances.
Toutefois l’appelante démontre (pièce 30) la possibilité de télétravail des salariés occupant la même qualification qu’elle depuis leur domicile et l’employeur ne justifie pas, autrement que par voie d’affirmation, qu’au regard de la liste des taches confiées (pièce 18 de l’appelante), l’impossibilité d’une telle organisation de manière pérenne par transformation du poste de travail de Mme Y.
En conséquence le jugement doit être infirmé et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur l’indemnisation
Si le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié à son poste, le juge est souverain dans l’appréciation de sa cause réelle.
En l’espèce il convient de noter que l’arrêt de travail du 9 décembre 2013 mentionne un état anxio- dépressif réactionnel à l’activité professionnelle en burn out ainsi qu’un syndrome vertigineux. (Pièce 27 de l’appelante)
Par ailleurs la salarié verse aux débats un certificat médical établissant que la pathologie de l’oreille dont elle est atteinte est fortement corrélée à l’existence d’un état de stress ou de surmenage. (Pièce 9 de l’appelante)
Au vu des conditions de travail sus-décrites la cour considère que la preuve du lien de causalité entre la méconnaissance de son obligation de sécurité par l’employeur et l’état de Mme Y est établie.
Toutefois , en l’absence de texte spécifique du code du travail accordant une indemnité au salarié en cas d’inexécution de cette obligation, il appartient à Mme Y de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de la perte de l’emploi ou de l’indemnisation de l’inaptitude professionnelle, laquelle ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale, à l’appui de sa demande de dommages intérêts à ce titre .
En l’espèce cette preuve n’est pas rapportée et Mme Y sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts pour inéxécution de l’obligation de sécurité.
Comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois doivent s’appliquer.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (42 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (9 ans), des circonstances de celle-ci, d’une inscription à Pôle emploi à compter du 2 septembre 2014 jusqu’au mois d’octobre 2016 puis de la perception d’un salaire minime cumulé avec L’ARE jusqu’en avril 2018 au moins, il ya lieu de condamner l’intimée à verser à l’appelante la somme de 23.573 € à titre de dommages intérêts.
Il résulte des articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1226-4 et L. 1235-4 du code du travail que l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1146 et 1153, devenus 1231 et 1231-6 du code civil, et R.1452-5 du code du travail, que les créances salariales, légales ou conventionnelles portent de plein droit intérêts calculés au taux légal à compter, pour celles objets de la demande initiale, de la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation et d’orientation, c’est à dire à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant ce bureau – ou devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation -, et pour celles objets de demandes additionnelles ou reconventionnelles, à partir de la date à laquelle le défendeur a été informé de ces nouvelles demandes.
En l’espèce faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connus de l’appelante lors de la tentative de conciliation, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, que les créances indemnitaires ne produisent des intérêts moratoires au taux légal qu’à compter du jour où ils sont judiciairement fixés, c’est à dire à compter du prononcé du jugement ou à compter de celui souverainement fixé, en fonction des circonstance propre à l’espèce, par le juge de première instance ou d’appel, dés lors que la date retenue n’est pas antérieure à la naissance du préjudice.
L’intimée qui succombe sera condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont moitié pour ses frais de 1ère instance ; il ne parait pas inéquitable de laisser à sa charge ses propres frais engagés à l’occasion de la présente instance.
IV- Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il y a lieu d’appliquer ce texte puisque les dommages et intérêts ont été accordés sur le fondement d’un des cas qu’il énumère.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport du magistrat ayant entendu les plaidoiries,
Infirme le jugement en toute ses dispositions.
Satuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
et en conséquence :
Condamne la SA Vacances Heliades à payer à Mme B-C Y les sommes de :
' 3.928,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 392,88 € au titre des congés payés sur préavis
avec intérêts calculés au taux légal à compter du jour de la tentative de conciliation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes,
' 23.573,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts calculés au taux légal à compter du 03 avril 2018,
' 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance avec intérêts calculés au taux légal à compter du 03 avril 2018
' 1.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel avec intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision ;
' Déboute la SA Vacances Heliades de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la SA Vacances Heliades à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme B-C Y du jour de son licenciement au jour du jugement de première instance, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la SA Vacances Heliades aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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