Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2024, n° 2404724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a rejeté la demande de publication de sa tribune d’expression libre dans le magazine municipal de juillet-août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 612 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie du fait de l’imminence de la publication prévue le 18 juin 2024 et donc de la mise sous presse du magazine municipal ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• celle-ci est entachée d’une erreur de fait, dans la mesure où les formats « HTML » et « TXT » dans lesquels sa tribune a été envoyée sont un « format texte », ainsi que cela ressort du rapport d’expertise qu’il produit ;
• elle méconnait les dispositions des articles L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal ;
• elle est entachée d’un détournement de pouvoir, le maire utilisant cette question de format pour censurer l’expression d’un opposant politique ;
• elle est constitutive d’une discrimination et d’une méconnaissance de l’article 6 de la déclaration de 1789 ;
• elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’une erreur de fait car l’expert informatique indique que sa tribune est conforme à la définition donnée par la commune dans son mémoire en défense du 24 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juin 2024 sous le n°2404678 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 27 mai 2024, M. B, élu d’opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a transmis sa tribune à publier dans le magazine municipal de juillet-août 2024. Par un courrier du 30 mai 2024, le maire de la commune lui a indiqué que le format dans lequel il lui a adressé sa tribune n’était pas conforme à l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal du 15 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’articles L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Aux termes de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, pris en application de ces dispositions : « Les élus du Conseil municipal bénéficient d’un droit d’expression dans chaque bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Seules sont concernées les publications qui rendent compte des réalisations du Conseil municipal et ne se limitent pas à des renseignements pratiques ou techniques sur la commune. / Cette expression prend la forme d’une tribune libre ouverte aux élus de la majorité et de l’opposition. / () La transmission des textes s’effectue par voie de message électronique en pièce-jointe, ou support dématérialisé, au format texte au plus tard 20 jours avant la publication du bulletin () ».
4. L’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge dispose ainsi que les tribunes à publier au bulletin municipal doivent être transmises « au format texte » soit sous forme de pièce jointe à un message électronique, soit sur un support dématérialisé, le « format texte » au sens de cet article signifiant qu’aucune manipulation, autre que celle de « copier-coller » ce texte, ne soit requise à la réception des tribunes, et ce afin de mettre à même l’autorité administrative d’en assurer au mieux l’intégrité au stade de la publication.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a transmis sa tribune à publier dans le magazine municipal du mois de juillet-août 2024 par un message électronique contenant une pièce jointe au format « pdf » dont l’intéressé ne conteste pas qu’il ne s’agit pas d’un « format texte ». En outre, le texte de la tribune, en tant qu’il était également reproduit dans le corps même du courrier électronique, au demeurant sous une forme non brute, ne saurait être regardé comme une pièce jointe à un message électronique ni comme un support dématérialisé au sens de l’article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge. M. B ne s’est ainsi pas conformé aux dispositions de cet article dont la teneur lui a pourtant déjà été rappelée par le passé par la commune, notamment par un courrier du 30 mai 2024 du maire de Savigny-sur-Orge lui indiquant également le nom de logiciels qu’il pouvait utiliser, dont un logiciel libre. L’intéressé n’établit, ni même n’allègue qu’il était dans l’impossibilité de suivre les recommandations de la commune ni, plus largement, qu’il ne pouvait communiquer sa tribune à la commune dans le délai fixé par les dispositions de l’article 32 du règlement intérieur au format texte, soit sous forme de pièce jointe à un message électronique, soit sur support dématérialisé. Dès lors, M. B doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, l’absence de publication de la tribune de M. B dans l’édition du bulletin municipal du mois de juillet-août 2024 ne caractérise pas, en l’absence d’autres circonstances, une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise dans un très bref délai.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Copie en sera adressée à M. C.
Fait à Versailles, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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