Infirmation partielle 15 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 juin 2010, n° 09/11555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11555 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 mai 2009, N° 2007059174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/11555
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2007059174
APPELANTES
S.A.R.L. AMALEX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me ETEVENARD Frédérique suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour
assistée de Me Bérangère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 800
substituant Me Gilles ROUVIER J76
Madame A Z C
née le XXX à XXX
de nationalité irlandaise
XXX
XXX
représentée par Me ETEVENARD Frédérique suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour
assistée de Me Bérangère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G 800
substituant Me Gilles ROUVIER J76
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET X
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence ATTALI MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 421
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MORACCHINI, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Y, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Y, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier président du 4 mai 2010 pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Marie- Claude HOUDIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MORACCHINI, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame HOUDIN, greffier
Vu le jugement rendu le 6/5/2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société Cabinet X à payer à la société Amalex la somme de 1.000 € et celle de 500 € à Madame A Z C , à titre de dommages-intérêts, et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société Amalex et Madame A Z C ;
Vu les conclusions signifiées le 26/3/2010 par la société Amalex et Madame A Z C qui demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le cabinet X avait commis des fautes professionnelles graves dans l’exercice de la mission confiée, de le réformer pour le surplus, de condamner le cabinet X à verser à la société Amalex la somme de 20.000 €, subsidiairement, celle de 14.321 € et à Madame A Z C celle de 10.410 €, avec intérêts de droit à compter du 30/4/2007, à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause de condamner le cabinet X, à faire publier le dispositif de l’arrêt dans trois revues, journaux ou périodiques de son choix et à ses frais, sans que le coût de ces publications n’excède la somme de 3.000 € , à leur payer la somme de 5.980 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 9/3/2010 par la société Cabinet X qui demande à la cour de déclarer la société Amalex et Madame A Z C mal fondées en toutes leurs demandes et de les en débouter, de les condamner, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts, en raison de leur particulière mauvaise foi et celle de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que le 26/5/2004, la société Amalex, qui exerce une activité de traduction et d’interprétation, a missionné la société cabinet X (le cabinet X) pour être son expert comptable ; qu’en décembre 2006, les comptes et déclarations de la société et de sa dirigeante et unique associée, Mademoiselle A Z C, ont fait l’objet d’une vérification par l’administration fiscale; qu’au terme de ce contrôle, la société Amalex s’est vue reprocher un calcul erroné du montant de l’impôt sur les sociétés, dû au titre des exercices 2004 et 2005, et Mademoiselle Z C la non- déclaration d’une distribution de dividendes au titre de l’exercice 2005 ; que la société Amalex a payé à l’administration fiscale la somme supplémentaire de 14.321 € pour les exercices clos en 2004 et 2005 ; que Madame Z C a réglé la somme de 13.370 € ; que la société Amalex et sa gérante, estimant que le comportement du cabinet X constituait une faute lourde et révélait un défaut manifeste de conseil, a vainement mis en demeure, le 30/4/2007, ce dernier de réparer les conséquences des erreurs commises, puis par acte d’huissier de justice en date du 10/9/2007, l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que les appelantes rappellent que les experts comptables sont des professionnels qui ont une obligation de diligence et un devoir de fiabilité ; qu’ils sont également soumis, à l’égard de leurs clients, à un devoir général d’information et de conseil et à un devoir de mise en garde ou de réserves ; qu’en l’espèce, le cabinet X, qui devait établir la liasse fiscale annuelle de la société Amalex, a pour celles des exercices 2004 et 2005, et alors que le capital social n’était pas entièrement libéré, prétendu à un taux préférentiel d’imposition de 15 % ; qu’en ce qui concerne la déclaration de revenus de mademoiselle Z C, le cabinet X n’a pas reporté sur la déclaration de revenus 2005, au titre de revenus de capitaux mobiliers, le montant des dividendes versés, soit 37.000 € ;
Considérant que le cabinet X réplique que le redressement subi par la société Amalex et par Madame Z C a eu pour seul effet un retour à juste imposition ; que le préjudice est inexistant en l’espèce ; qu’il ajoute que la décision de libérer le capital appartient pleinement au gérant de la société ; qu’il n’a commis aucune faute à l’égard de la société Amalex, la perte de chance invoquée par celle-ci ne pouvant être retenue puisque l’assistance juridique était exclue de sa mission ; qu’il précise, d’autre part, qu’il n’était pas mandaté par Mademoiselle Z C pour effectuer ses déclarations fiscales personnelles et qu’il n’est pas justifié de la détention de fonds suffisants pour libérer le capital ;
Considérant qu’aux termes de la lettre en date du 26/5/2004, précisant les conditions de leur collaboration (pièce 1 des appelantes), le cabinet X devait assumer la mission de tenue de comptabilité et d’établissement des comptes annuels de la société Amalex, et effectuer, pour la tenue de comptabilité mensuelle, la saisie de la comptabilité générale, les rapprochements bancaires, la comptabilisation des opérations diverses (TVA. Salaires), le bulletin de paie de l’unique salarié, les déclarations sociales trimestrielles, pour les comptes annuels, l’analyse du grand livre, la comptabilisation des opérations diverses de clôture, les réunions pour l’arrêté des comptes, la mise à jour du fichier d’immobilisations, les déclarations sociales annuelles, la liasse fiscale, les états financiers et les annexes, le suivi des décisions de l’assemblée générale ; qu’il lui incombait donc d’établir la liasse fiscale de la société Amalex pour les exercices 2004 et 2005 ; qu’il résulte de ces deux documents ( pièces 27 et 28) que le cabinet X a pris l’initiative de déclarer la somme de 42.364 € en 2005 et celle 26.368 € en 2006, au titre du bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %, en soumettant pour les deux exercices, une partie du bénéfice imposable (38.120 €) au taux de 15 %, tout en mentionnant, à chaque fois, que le capital de 7.500 € n’avait été libéré qu’à hauteur de 3.170 € ; que cette façon de procéder est contraire aux dispositions claires et précises de l’article 219-I b du code général des impôts qui subordonne le bénéfice d’un taux d’imposition réduit à la libération totale du capital social ; qu’il est constant dés lors que le cabinet X a commis une faute caractérisée dans l’établissement des déclarations ; que, d’autre part, il n’a jamais attiré l’attention de sa gérante et associée sur les avantages qu’il y aurait pour elle de libérer entièrement le capital, opération qui, dans le cas d’espèce, ne représentait pas une charge exceptionnellement lourde pour l’unique associée ;
Considérant, en ce qui concerne la déclaration de revenus personnelle de Mademoiselle Z C, qu’il résulte de la pièce n° 5 versée aux débats par les appelantes, que 'D E Cabinet X’ a adressé, le 29/9/2006, à Mademoiselle Z C ' la déclaration d’impôts 2005 à signer et à envoyer à l’adresse suivante’ (suit l’adresse du CDI du 16e Auteuil Nord) ; que les erreurs figurant dans cette déclaration sont donc imputables au cabinet X ; qu’il y a lieu, en outre, de relever qu’elles résultent en l’occurrence de l’omission d’une distribution de dividendes au titre de l’année 2005, et donc d’une incohérence entre la déclaration de la société Amalex, qu’il a lui-même établie, et celle de son associée unique ; que l’administration fiscale (pièce 7 des appelantes) a d’ailleurs relevé, au titre de l’appréciation du manquement délibéré, que Mademoiselle Z C pouvait d’autant moins ignorer l’existence de ces distributions qu’elles avaient été comptabilisées dans la comptabilité de la société, cette omission traduisant, selon elle, son intention d’éluder l’impôt ; qu’un de ses représentants a écrit qu''entourée … d’expert comptable( Mademoiselle Z C ) ne (pouvait) ignorer que les distributions étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers';
Considérant qu’il est dès lors patent que le cabinet X, expert comptable en possession de tous les éléments financiers de la société Amalex, a, sur deux exercices consécutifs, manqué à son devoir de fiabilité puisqu’il a commis des erreurs dans la tenue de la comptabilité de la société Amalex et l’établissement des déclarations fiscales de celle-ci et de sa gérante ; qu’il a également manqué à son devoir de conseil et de mise en garde puisque, devant vérifier l’option fiscale applicable à sa cliente, il avait l’obligation d’informer la société sur la possibilité qui était la sienne de bénéficier d’un taux d’imposition réduit si le capital était entièrement libéré, et donc de l’informer sur des choix de gestion lui permettant d’optimiser son résultat, de réaliser des économies fiscales et de rechercher les solutions fiscales appropriées ; qu’ayant accepté d’établir la déclaration fiscale de Madame Z C, il devait, compte tenu des informations qu’il détenait sur la situation de celle-ci s’assurer que cette déclaration était en tout point conforme aux exigences légales ;
Considérant que ces fautes ont causé un préjudice tant à la société Amalex qu’à sa dirigeante ; que les appelantes font justement valoir que l’indemnisation de celui-ci doit intégrer les peines et tracas résultant du contrôle fiscal et des négociations avec l’administration fiscale, le remboursement des pénalités, la perte de chance de bénéficier de l’imposition réduite, la perte de chiffre d’affaires ; que, compte tenu des éléments dont elle dispose, la cour allouera la somme de 20.000 € à la société Amalex et celle de 10.000 € à Mademoiselle Z C ; que les intérêts seront dûs sur ces sommes à compter de la date de la mise en demeure, soit le 30/4/2007;
Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé ;
Considérant que les appelantes seront déboutées de leur demande de publication du dispositif de l’arrêt, les indemnisations financières apparaissant suffisantes ;
Considérant que le cabinet X, qui succombe et sera condamné aux dépens , ne peut prétendre ni à l’allocation de dommages-intérêts ni à celle de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ; que l’équité commande au contraire qu’il soit condamné au paiement de la somme de 5.000 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le quantum des condamnations indemnitaires prononcées, le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Cabinet X à payer la somme de 20.000¿ à la société Amalex et celle de 10.000 € à Mademoiselle A Z C, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 30/4/2007, ainsi que celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Cabinet X aux dépens d’appel et admet l’avoué concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C HOUDIN M. P MORACCHINI
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