Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2306865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 août 2023, N° 2310079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310079 du 11 août 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 22 août 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 25 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B, représenté par Me Souabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le nom de l’interprète, ses coordonnées et la langue utilisée ne figurent pas sur l’arrêté ;
— il ne mentionne pas l’identité de l’agent notificateur ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité professionnelle et ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 25 juin 1988, a été interpelé le 22 juillet 2023 dans le cadre d’un contrôle routier. Par arrêté un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet du Val-d’Oise par un arrêté du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans influence sur sa légalité. Il s’ensuit que la circonstance que le nom de l’interprète, ses coordonnées et la langue utilisée ne figurent pas sur l’arrêté attaquée est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Il en est de même de l’absence de mention de l’identité de l’agent ayant notifié cet arrêté. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. A cet égard, les circonstances que les services de police n’aient pas pu consulter le fichier des empreintes digitales, qui état indisponible, et que l’arrêté ait été édicté cinq heures et trente minutes après que les services de police aient informé les services de la préfecture, ne suffisent pas établir que le préfet ne serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, il ne précise pas de quelle erreur il s’agit. Dès lors, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ». D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ". Pour l’application de ces dernières dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 23 juillet 2023 lors d’un contrôle routier et a présenté, à cette occasion, un faux permis de conduire moldave ainsi qu’une fausse carté d’identité roumaine. Il ressort également de l’extrait de casier judiciaire produit par le préfet du Val-d’Oise que l’intéressé avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières à une peine d’amende, le 30 janvier 2012, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et, le 24 janvier 2013, par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d’emprisonnement avec suris pour récidive de conduite sous l’état d’un empire alcoolique. Il ressort en outre de la fiche pénale produite par le préfet que le requérant a été écroué le 15 janvier 2016 à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 octobre 2014 le condamnant à deux mois d’emprisonnement pour outrage et violence sur une personne chargée d’une mission de service public et à la suite d’un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 15 janvier 20216 le condamnant à sept mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis, rébellion et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique. En outre, si l’intéressé soutient qu’il réside habituellement en France depuis treize ans, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation qui est pure et simple. S’il établit par ailleurs être le dirigeant et l’associé unique d’une entreprise commerciale immatriculée au registre du commerce et des sociétés en 2021, qui a pour activité le déménagement et le transport routier de marchandise, il ne produit cependant aucun document relatif à cette société démontrant qu’elle aurait une activité réelle et effective et qu’elle emploierait quatre salariés comme il le soutient. Enfin, l’intéressé ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion sociale en France. Dans ces conditions, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits répétés dont s’est rendu coupable depuis de nombreuses années M. B et de sa situation personnelle, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur de droit, au regard des dispositions citées au point précédent, estimer que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française, et prononcer à son encontre à une obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre2023, à laquelle siégeaient :
M. Rodolphe Féral, président, Mme Michèle le Montagner, présidente honoraire et Mme Anne Bartnicki, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le Président-rapporteur,
Signé
R. Féral
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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