Confirmation 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2014, n° 12/07851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07851 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 30 avril 2009, N° 11-08-000826 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 MAI 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07851
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 Avril 2009 -Tribunal d’Instance d’Asnières – RG n° 11-08-000826
Arrêt du 25 Mai 2010 – Cour d’Appel de Versailles – RG 09/5872
Arrêt du 17 Novembre 2011 – Cour de Cassation – Pourvoi n° T10-21.515
APPELANTE
Madame B C
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS,
toque : G0546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/18721 du 11/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Société LA FONCIERE IMMOBILIERE COURTOIS SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour conseil Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame H I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 1990, Madame D E épouse Z a donné à bail à Madame B C, à compter du 1er octobre 1990, un appartement de deux pièces au cinquième étage dans un immeuble situé XXX, à compter du 1er octobre 1990.
Suivant acte authentique en date du 31 janvier 2008, la société Foncière et Immobilière Courtois a acquis le bien immobilier donné à bail, moyennant le prix de 100 284 euros.
Suivant acte d’huissier en date du 19 mars 2008, la société Foncière et Immobilière Courtois a fait délivrer à Madame B C un congé pour vendre, à effet au 30 septembre 2008, ledit congé valant offre de vente au prix de 140 000 euros.
Par jugement prononcé le 30 avril 2009, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance d’Asnières sur Seine, saisi par l’assignation délivrée le 3 novembre 2008 à Madame B C à la requête de la société Foncière et Immobilière Courtois, a :
— validé le congé délivré par la société Foncière et Immobilière Courtois le 19 mars 2008 à Madame B C pour le 30 septembre 2008,
— dit que Madame B C était, depuis le 30 septembre 2008, occupante sans droit ni titre des lieux,
— autorisé en conséquence le bailleur à faire procéder à l’expulsion de Madame B C ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la séquestration des meubles,
— fixé l’indemnité d’occupation que Madame B C devrait payer à compter du 30 septembre 2008 et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail avait continué et condamné Madame B C à son paiement,
— condamné Madame B C à verser à la société Foncière et Immobilière Courtois la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame B C aux entiers dépens.
Madame B C a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 25 mai 2010, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a :
— déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 19 mars 2008 par la société Foncière et Immobilière Courtois à Madame B C,
— débouté la société Foncière et Immobilière Courtois de toutes ses demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Foncière et Immobilière Courtois aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seraient recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par arrêt rendu le 17 novembre 2011, la cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière et Immobilière Courtois, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel de Paris, a condamné Madame B C aux dépens et, vu l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes.
Suivant acte d’huissier en date du 16 décembre 2011, la société Foncière et Immobilière Courtois a fait notifier à Madame B C l’arrêt rendu par la cour de cassation le 17 novembre 2011.
Par déclaration en date du 12 avril 2012, Madame B C a saisi la cour d’appel de Paris en exécution de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 17 novembre 2011, l’affaire étant inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 12/07851.
Par déclaration en date du 14 mai 2012, Madame B C a saisi la cour d’appel de Paris en exécution de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 17 novembre 2011, l’affaire étant inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 12/09435.
Le 6 novembre 2013, la société Foncière et Immobilière Courtois a fait signifier par le X dans l’instance inscrite au rôle sous le numéro 12/09435 des conclusions d’incident tendant à voir déclarer irrecevable la saisine de la cour régularisée le 14 mai 2012 faute pour Madame B C de l’avoir saisi au plus tard le 16 avril 2012.
Suivant ordonnance en date du 12 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros de répertoire général 12/07851 et 12/09435 et a dit qu’elles ne seraient plus connues que sous le seul numéro de répertoire général 12/07851.
L’incident a été joint au fond par mention au dossier.
Suivant conclusions signifiées le 12 février 2014 par le X, Madame B C demande à la cour, sur le fondement des articles 15 et 6 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article L 613-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1244-1 du code civil, de :
— constater qu’elle se désiste devant la cour d’appel de sa demande d’annulation de la vente signée le 31 janvier 2008, qu’elle a portée et qui est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 avril 2009 par le tribunal d’instance d’Asnières sur Seine,
— débouter la société Foncière et Immobilière Courtois de l’ensemble de ses demandes.
— dire nul et de nul effet le congé pour vendre signifié le 19 mars 2008,
— dire que le contrat de bail en date du 27 septembre 1990 s’est trouvé renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2008 puis à compter du 1er octobre 2011,
A titre subsidiaire,
— lui accorder et à tous occupants de son chef les plus larges délais pour quitter les lieux,
— condamner la société Foncière et Immobilière Courtois aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions signifiées le 7 mars 2014 par le X, la société Foncière et Immobilière C demande à la cour, sur le fondement des articles 654 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1317 du code civil, de :
— dire que le congé signifié à Madame B C le 19 mars 2008 est parfaitement valable,
— dire que Madame B C est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 30 septembre 2008,
— ordonner l’expulsion de Madame B C et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— condamner Madame B C au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— débouter Madame B C de sa demande de délai,
— condamner Madame B C au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Faisant valoir qu’un nouveau congé pour vente lui a été délivré le 11 mars 2014, soit le jour même du prononcé de l’ordonnance de clôture, Madame B C demande à la cour suivant conclusions signifiées le 17 mars 2014 par le X de révoquer l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de verser aux débats ladite pièce.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Madame B C, qui se borne à soutenir que la production du nouveau congé pour vente qui lui a été délivré le 11 mars 2014 à la requête de la société Foncière et Immobilière Courtois serait utile à la compréhension des débats, ne rapporte la preuve d’aucune cause grave de nature à fonder la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée ;
Qu’il y a lieu par conséquent de la rejeter ;
Considérant que la déclaration de saisine de la cour d’appel de ce siège par Madame B C est recevable comme ayant été déposée le 12 avril 2014, soit avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation édicté par l’article 1034 du code de procédure civile ;
Considérant, sur le fond, qu’il convient de donner acte à Madame B C de ce qu’elle se désiste devant la cour de sa demande de nullité de la vente intervenue le 31 janvier 2008 ;
Considérant, sur la régularité du congé, que suivant acte d’huissier délivré à domicile avec remise de l’acte en l’étude de l’huissier, le 19 mars 2008, la société Foncière et Immobilière Courtois a fait délivrer à Madame B C, sur le fondement de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour vente, à effet au 30 septembre 2008 ;
Considérant que Madame B C conclut à la nullité du congé au motif qu’elle n’a pas effectivement reçu ledit acte ;
Qu’elle fait valoir en ce sens que la signification du congé n’a pas été faite à personne et que les vérifications opérées par l’huissier de justice n’ont pas été suffisantes en ce qu’elles n’ont pas permis d’assurer une signification effective du congé délivré ;
Qu’elle relève ainsi que l’huissier de justice, qui mentionne aux termes de l’acte avoir reçu confirmation de l’adresse par un occupant de l’immeuble, aurait dû impérativement préciser l’identité de cette personne ;
Qu’elle ajoute qu’elle n’a pas trouvé dans sa boîte aux lettres fracturée l’avis de passage de l’huissier de justice et qu’elle n’a jamais reçu la lettre adressée ultérieurement par ce dernier ;
Que, se fondant sur les mentions d’un procès-verbal de constat d’huissier établi à sa demande le 7 mai 2008, Madame B C soutient que l’huissier de justice qui a signifié le congé a sonné à un interphone qui ne fonctionnait pas et a déposé un avis de passage dans une boîte aux lettres dégradée et qui ne fermait pas alors qu’il aurait dû indiquer que les conditions nécessaires au dépôt d’un avis de passage n’étaient pas réunies ;
Qu’elle précise à cet égard que les boites aux lettres de l’immeuble étaient régulièrement dégradées ainsi qu’il ressort notamment d’une note du syndic faisant état de dix-sept actes de vandalisme relevés entre 2004 et 2005 et d’une note de la Poste constatant que le facteur ne pouvait plus accéder régulièrement aux boîtes aux lettres depuis un certain temps, que les occupants étaient victimes de nombreux vols de courriers, qu’elle avait informé à plusieurs reprises le propriétaire et le syndic de la situation en sollicitant la réparation de sa boîte aux lettres, que son fils avait déposé plainte pour ces faits le 25 juin 2008, qu’elle avait elle-même déposé une main courante le 8 septembre 2008 en dénonçant les mêmes faits depuis février 2008 en précisant qu’elle ne recevait plus certains courriers importants, et qu’il résulte d’une attestation établie le 23 février 2009 par sept autres locataires de l’immeuble ainsi que d’une attestation en date du 25 février 2009 émanant de Monsieur Y que, de février à juin 2008, les boites aux lettres de l’immeubles étaient en très mauvais état ;
Considérant que Madame B C reproche au bailleur d’avoir manqué à l’obligation de délivrance lui incombant en s’abstenant de remédier à la situation dont il était pourtant informé et de lui avoir, ce faisant, causé un préjudice dans la mesure où, n’ayant pas eu connaissance du congé délivré, elle n’a pas pu exercer les droits en découlant ;
Qu’elle soutient, en conséquence, que le comportement fautif du bailleur a privé de toute efficacité le congé qui doit dès lors être déclaré nul ;
Considérant que, conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ;
Que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ;
Que dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 ;
Que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ;
Que la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification ;
Considérant, qu’en application de l’article 1317 du code civil les mentions d’un acte de signification apposées par un huissier de justice font pleine foi jusqu’à inscription de faux ;
Considérant, en l’espèce, que le congé a été délivré à domicile ;
Considérant qu’il résulte des énonciations du dit acte que l’huissier de justice a noté que ce domicile était certain au vu des vérifications effectuées détaillées comme suit : « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le nom est inscrit sur l’interphone, l’adresse nous a été confirmée par un occupant de l’immeuble », que l’acte a été déposé à l’étude de l’huissier en l’absence de tout intéressé au domicile, qu’un avis de passage a été laissé et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée dans le délai légal ;
Considérant que l’adresse à laquelle la signification a été faite est bien celle de Madame B C ;
Considérant qu’il ne ressort nullement des mentions de l’acte en cause que l’état de la boite aux lettres ou toute autre circonstance auraient fait obstacle à ce que l’huissier de justice laisse un avis de passage et à ce qu’il avise la destinataire de l’acte par lettre simple ;
Considérant que, s’il apparaît au vu d’un document non daté émanant de la Poste versé aux débats par Madame B C que le facteur avait pu rencontrer des difficultés pour accéder aux boites aux lettres, il n’est pas démontré que ces difficultés d’accès, dont l’huissier de justice n’a pas fait état, perduraient à la date du congé ;
Considérant, en tout état de cause, qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de passage et la lettre prévue par l’article 658 soient effectivement parvenus à leur destinataire ;
Considérant, en outre, que le comportement fautif imputé au bailleur est sans incidence sur la régularité du congé ;
Considérant qu’il s’ensuit que la validité dudit acte n’est pas valablement remise en cause et que le congé délivré le 19 mars 2008 a produit ses entiers effets ;
Considérant qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le congé délivré par la société Foncière et Immobilière Courtois le 19 mars 2008 à Madame B C pour le 30 septembre 2008, dit que Madame B C était, depuis le 30 septembre 2008, occupante sans droit ni titre des lieux, autorisé en conséquence le bailleur à faire procéder à l’expulsion de Madame B C ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique, dit n’y avoir lieu d’ordonner la séquestration des meubles, et condamné Madame B C au paiement, à compter du 30 septembre 2008 et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables qui auraient été payés si le bail avait continué ;
Considérant, sur les délais pour quitter les lieux, qu’en vertu de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
Considérant, en l’espèce, que Madame B C fait valoir à l’appui de sa demande que son expulsion aurait des conséquences dramatiques, qu’elle est locataire de l’appartement depuis 22 ans, qu’elle acquitte régulièrement le montant du loyer et des charges, qu’elle est aujourd’hui sans emploi et dans l’impossibilité de travailler, qu’elle occupe le logement avec son fils A, que sa fille qui vivait dans l’appartement avec ses quatre enfants s’est donnée la mort en se défenestrant le 20 mars 2009 ;
Considérant, cependant, que si Madame B C indique avoir cherché à pourvoir à son relogement, elle ne justifie pour autant de l’accomplissement d’aucune démarche en ce sens ;
Qu’il n’est, dès lors, pas suffisamment établi, en l’état des pièces produites, que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales ;
Que sa demande de délais pour quitter les lieux doit donc être rejetée ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, de débouter la société Foncière et Immobilière Courtois de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Madame B C,
Dit que la déclaration de saisine de la cour d’appel de ce siège par Madame B C déposée le 12 avril 2012 est recevable,
Donne acte à Madame B C de ce qu’elle se désiste devant la cour de sa demande de nullité de la vente intervenue le 31 janvier 2008,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal d’instance d’Asnières sur Seine,
Y ajoutant,
Déboute Madame B C de sa demande de délai pour quitter les lieux,
Déboute la société Foncière et Immobilière Courtois de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame B C aux dépens d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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