Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2024, n° 2410165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 28 mars 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— le non-renouvellement d’un titre de séjour fait présumer une urgence ; elle est entrée en France en 2022 sous couvert d’un visa étudiant et se maintient en situation régulière ; du fait de la décision contestée elle peut faire l’objet d’un éloignement, qui aurait des conséquences préjudiciables sur la poursuite de ses études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision contestée n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
— la requête n° 2410161, enregistrée le 24 novembre 2024, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre la décision de reconduire un étranger à la frontière, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où le préfet peut décider sa reconduite à la frontière n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 13 janvier 1997, est entrée en France le 15 octobre 2022 munie d’un visa étudiant valable jusqu’au 12 octobre 2023. Le 16 août 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » auprès du préfet de police. Elle a bénéficié de récépissés de sa demande de titre de séjour valables du 16 août au 15 novembre 2023, puis du 23 novembre 2023 au 27 février 2024. Par un courrier daté du 24 juillet 2024, déposé le 6 septembre 2024 et notifié le 9 septembre 2024, elle a sollicité du sous-préfet de Palaiseau le renouvellement de son récépissé.
5. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la circonstance que Mme A C puisse se trouver dans l’un des cas où l’autorité préfectorale pourrait décider de sa reconduite à la frontière n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions susmentionnées. Au surplus, la requérante, qui fournit une attestation d’inscription pour l’année universitaire 2024-2025, n’établit pas l’incidence de la décision en litige sur la poursuite de ses études.
6. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite.
7. Par suite, les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2024
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Maintien
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Permis de conduire ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Communication ·
- Informatique
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Homme
- Suspension ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Vaccination ·
- Télétravail ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Illégalité ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Voie publique ·
- Sûretés ·
- Environnement ·
- Santé publique ·
- Construction ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.