Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2225288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Palace |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2024, la société Palace, représentée par Me Loué, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a droit au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, pour un montant de 122 270 euros, assortie d’intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière, l’administration fiscale ayant tenté de la dissuader de saisir l’interlocuteur fiscal départemental ;
les rappels ont été notifiés à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que l’administration a recouru à une vérification de comptabilité et non à la procédure prévue à l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, et dépassé le délai de soixante jours entre la première intervention du service et la décision prise sur la demande de remboursement ;
la décision de rejet partiel de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est insuffisamment motivée ;
l’administration fiscale a estimé à tort que le dépôt de garantie d’un montant de 105 409,17 euros versé en 2017 à la société Jack Immobilier constituait une dette client et non un transfert de dépôt de garantie ;
l’administration fiscale a effectué une lecture erronée du journal de banque et estimé à tort que la somme de 393 320,42 euros constituait des règlements de locataires reversés par la société Jack Immobilier ;
l’administration fiscale a omis de prendre en compte le versement par elle de charges locatives pour un montant de 980 636,30 euros ;
l’administration a à tort refusé de considérer les charges établies par le syndicat de la copropriété dans laquelle elle détenait des biens immobiliers, au titre du 4e trimestre 2013, de l’année 2020 et de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Palace ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Loué, représentant la société Palace.
Considérant ce qui suit :
La société Palace, qui exerce des activités de fabrication et distribution de vêtements de prêt-à-porter et d’acquisition de fonds de commerce et de biens immobiliers, a demandé le 14 avril 2021 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 137 863 euros. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant initialement, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021. La vérification a par la suite également porté sur la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017, à l’origine d’un report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au premier trimestre de l’année 2018. L’administration fiscale a adressé à la société requérante une proposition de rectification datée du 17 décembre 2021, par laquelle elle lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 122 270 euros. La requérante a formulé des observations par un courrier du 17 février 2022, après une prolongation du délai de réponse à la proposition de rectification. Par un courrier du 12 avril 2022, l’administration a maintenu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 122 270 euros. La société requérante a bénéficié d’un recours hiérarchique, exercé lors d’un entretien tenu le 23 mai 2022. Par une lettre du 30 mai 2022, les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été entièrement maintenues. Par une décision du 5 octobre 2022, l’administration fiscale a partiellement admis la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante au titre du premier semestre 2021, à hauteur de 15 593 euros, soit la différence entre la somme réclamée et les rappels issus de la rectification opérée à l’issue de la vérification.
Sur l’étendue du litige :
Par un courrier du 5 octobre 2022, l’administration fiscale a accordé la restitution d’un montant de 15 593 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 2021 et rejeté le surplus du remboursement demandé, pour un montant de 122 270 euros. Par suite, la société requérante doit être regardée comme demandant le remboursement d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 122 270 euros.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office en ce qui concerne la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020, au motif que les déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ont été déposées tardivement, et l’application de cette procédure, conformément au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, n’est pas contestée par la société requérante. Par suite, la société Palace supporte la charge de la preuve dans le présent litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, si la société requérante soutient que l’administration fiscale aurait tenté, lors de l’entretien hiérarchique qui s’est tenu le 23 mai 2022, de la dissuader de saisir l’interlocuteur fiscal départemental, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir, ni, au demeurant, aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait manifesté son intention de saisir l’interlocuteur fiscal départemental. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) » En outre, aux termes de l’article L. 198 A du même livre : « I. – En vue d’instruire les demandes contentieuses de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se rendre sur place après l’envoi d’un avis d’instruction sur place pour procéder à des constats matériels et consulter les livres ou documents comptables dont la présentation est prévue par le code général des impôts ainsi que toutes les pièces justificatives qui sont afférents à cette demande. Dans le cadre de l’intervention sur place, ces agents peuvent avoir accès, de 8 heures à 20 heures et durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti, aux locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu’aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. Ils peuvent recueillir sur place des renseignements et justifications. / II. – L’administration dispose d’un délai de soixante jours à compter de la première intervention sur place pour prendre sa décision. La décision rejetant tout ou partie de la demande de remboursement est motivée. (…) »
Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé, ainsi qu’il lui était loisible de faire, à la vérification de la comptabilité de la société Palace après avoir reçu sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en date du 14 avril 2021. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales, ni d’aucune autre disposition du même livre, que seule la procédure d’instruction sur place, dans les conditions et délais prévus par les dispositions de l’article L. 198 A, puisse être mise en œuvre en présence d’une telle demande. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière en raison du choix par l’administration fiscale d’opérer une vérification de comptabilité, et la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le délai de soixante jours prévu par l’article L. 198 A du livre des procédures fiscales n’aurait pas été respecté dans le cadre de cette procédure.
En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l’administration fiscale a partiellement accepté sa demande de remboursement serait insuffisamment motivée, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation du contribuable étant sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a estimé que certaines recettes perçues par la société requérante, correspondant à des paiements effectués par la société JAC Immobilier, dont un loyer, un appel de charges, une provision de taxe foncière et un dépôt de garantie, auraient dû être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. La société requérante soutient qu’elle a transféré une somme de 105 409,17 euros à cette société, qui est gestionnaire d’un bien immobilier qu’elle a vendu en 2017, au titre des dépôts de garanties qu’elle avait reçus de la part de ses locataires et pour lesquels le nouveau bailleur reprenait l’obligation de remboursement. Elle soutient que ce dépôt de garantie ne doit pas être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, la société requérante n’apporte pas d’éléments permettant de justifier de la nature du virement de 105 409,17 euros encaissé le 31 décembre 2017. Elle ne justifie pas que les dépôts de garanties allégués correspondent bien aux lots qu’elle a vendus le 30 mars et le 26 juillet 2017. Si elle soutient en réplique qu’elle a présenté les pièces justificatives pertinentes à l’administration, elle ne les produit pas. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y a pas lieu de soumettre ce montant à la taxe sur la valeur ajoutée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a considéré que la somme de 393 320,42 euros, correspondant à des encaissements de la société requérante, comprenait la taxe sur la valeur ajoutée, et a ainsi reconstitué le montant de cette taxe. Si la société requérante soutient que la somme de 153 320,42 euros encaissée le 31 mai 2017 correspondrait à un paiement sur la vente d’un immeuble non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, que la somme de 140 000 euros encaissée le 28 février 2018 correspondrait à une indemnité transactionnelle relative à la vente d’un immeuble à la même société, et que la somme de 100 000 euros encaissée le 31 décembre 2020 correspondrait à l’achat d’un appartement à une autre société, elle n’apporte aucun justificatif permettant d’établir la nature de ces versements ou leur caractère non imposable. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que le montant de ces versements devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
En troisième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) »
La société requérante soutient qu’il y a lieu d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée relative à une somme de 980 636 euros, dont elle soutient qu’elle correspond à un règlement versé par un notaire et reçu par le syndic de la copropriété située à Noisy-le-Grand dans laquelle elle détenait des biens immobiliers qu’elle a en partie vendus en 2017. Elle soutient également que le versement visait à apurer un compte de copropriété déficitaire qui comportait des arriérés de charges de copropriété. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun justificatif concernant la nature du paiement dont elle se prévaut, concernant le fait qu’il ait été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et ne précise pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle soutient qu’elle serait déductible. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée relative à des charges locatives d’un montant de 980 636,30 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une partie des paiements effectués par la société requérante auprès du syndic de la copropriété située à Noisy-Le-Grand au titre des charges de copropriété, notamment au motif que les règlements émis par la société ne correspondent pas au montant total figurant sur les factures produites. D’une part, il résulte de l’instruction qu’elle a refusé les demandes de déduction au titre de l’année 2013 et du premier semestre 2021 au motif qu’aucune facture de charges de copropriété ne lui a été présentée au titre de cette période. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’elle a refusé d’admettre les déductions demandées au titre de l’année 2020 en raison de discordances constatées en comptabilité, la seule facture présentée, datée du 7 décembre 2020, portant sur un montant 38 946,30 euros alors que le montant de paiements au syndic effectués pour cette année s’élevait à 270 601,73 euros. Or, la société requérante ne présente aucune facture à l’appui de sa demande de remboursement permettant de justifier du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle se serait acquittée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se serait acquittée sur des charges de copropriété.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes en litige.
Sur les intérêts moratoires :
En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société Palace tendant au paiement de ces intérêts et à leur capitalisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Palace demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D’autre part, aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Palace est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Palace et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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