Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 6 déc. 2024, n° 2209669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la SARL TRB, représentée par Me Gravé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la réfection d’une partie de la toiture d’une maison d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de la région Ile-de-France contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle celui-ci lui a été communiqué dans son intégralité et qu’elle a formé sa requête dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du préfet prise sur son recours ;
— la décision du préfet de la région Ile-de-France, qui s’est substituée à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, est illégale dès lors que son recours administratif préalable n’était pas tardif ;
— dès lors que la décision du préfet de la région Ile-de-France est irrégulière et mal fondée, le maire de Saint-Germain-en-Laye doit être regardé comme s’étant opposé à tort à la déclaration préalable.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire n’a pas été formé auprès du préfet de la région Ile-de-France dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’opposition à déclaration préalable à laquelle était joint l’avis de l’architecte des Bâtiments de France qui mentionnait l’existence de ce recours administratif préalable obligatoire et les délais pour l’exercer auprès du préfet de région ;
— la requête est irrecevable en l’absence du respect des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par le requérant sont irrecevables dès lors qu’ils ne sont pas assortis des éléments de droit et de fait permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— le projet méconnaît les dispositions du 1° de l’article US 2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur, comme l’a retenu la décision en litige ;
— elle présente à titre subsidiaire une demande de substitution de motif tiré de ce que le projet objet de la déclaration préalable ne pouvait donner lieu à une décision de non opposition à déclaration préalable dès lors que la demande de la société TRB ne portait pas sur les travaux antérieurement réalisés sans autorisation sur la construction .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2021, la société TRB a déposé une déclaration préalable en vue de la réfection d’une partie de la toiture d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré AI0493 à Saint-Germain-en-Laye. Par un arrêté du 23 février 2022, dont la société TRB demande l’annulation, le maire de Saint-Germain-en-Laye s’y est opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ». Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 décembre 2021, l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable au projet présenté par la société TRB. Sur le fondement de cet avis, le maire de Saint-Germain-en-Laye a pris l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige. Par un courrier du 26 septembre 2022, la société TRB a saisi le préfet de la région Ile-de-France d’un recours administratif préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France. Le préfet de la région Ile-de-France a rejeté ce recours le 17 octobre 2022 en raison de son caractère tardif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la décision en litige ne comportait pas la mention de l’existence du recours administratif préalable obligatoire, d’autre part, la société TRB n’a obtenu l’avis complet de l’architecte des Bâtiments de France comportant les mentions requises que le 1er août 2022, de sorte que contrairement à ce qu’a retenu le préfet, le recours administratif préalable obligatoire formé par la société TRB le 26 septembre 2022 n’était pas tardif, ainsi que le soutient la société requérante.
4. Cependant, dès lors que le préfet de la région Ile-de-France a rejeté le recours préalable au motif qu’il était tardif, il ne s’est pas prononcé sur l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France et ni a fortiori ne l’a infirmé. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte des dispositions rappelées au point 2, qu’en l’absence d’infirmation de cet avis, le maire de Saint-Germain-en-Laye n’était pas tenu de prendre une nouvelle décision sur la base de celle du préfet de région, l’illégalité du rejet du recours préalable prononcé par le préfet de la région Ile-de-France le 17 octobre 2022 n’a pu avoir d’incidence sur la légalité de la décision d’opposition à déclaration préalable prise par le maire de Saint-Germain-en-Laye le 23 février 2022. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige doit être annulée en raison de l’illégalité du rejet par le préfet de la région Ile-de-France, pour tardiveté, du recours administratif préalable qu’elle a présenté le 26 septembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la demande de substitution de motifs présentées par la commune de Saint-Germain-en-Laye, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye s’est opposé à la déclaration préalable portant sur la réfection d’une partie de la toiture d’une maison d’habitation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société TRB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TRB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TRB et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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